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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-13.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.515

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DU VAULMIER, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre A), au profit de la société anonyme BORIE SAE, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNC Centrale hydro-électrique du Vaulmier, de Me Boullez, avocat de la société Borie Sae, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs différentes branches et réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 février 1987), rendu en matière de référé, que la société en nom collectif Centrale hydro-électrique du Vaulmier (SNC), dont l'objet est la construction et l'exploitation d'une centrale, en a confié les travaux à la société Borie ; que, se plaignant de retards et de malfaçons, elle a refusé de payer le solde du marché de ces travaux ; qu'un accord a été signé le 3 février 1986 entre la société Borie et la SNC, représentée par son associé gérant, la société en participation Centrale hydro-électrique du Vaulmier (SEP), elle-même représentée par son gérant, la société Finainwest, en la personne de son gérant, M. X... ; qu'aux termes de ce protocole, la SNC s'est engagée à payer immédiatement une partie de la somme due et le solde en plusieurs mensualités, sous forme d'effets ; que la SNC, qui a versé la somme fixée, a refusé de payer ceux-ci en soutenant que l'accord devait être soumis à l'assemblée générale de la société SEP pour ratification et que celle-ci avait refusé d'approuver cet accord ; que la société Borie a alors assigné la SNC en référé pour obtenir le paiement provisionnel des effets échus ; Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause manuscrite signée par les deux parties soumettait l'ensemble du protocole à l'approbation de l'assemblée générale de la société SEP ; qu'en énonçant que cette clause ne concernait que les modalités de règlement de la dette de la SNC, à l'exclusion de la reconnaissance de dette stipulée in limine, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la limitation des pouvoirs du gérant d'une société en nom collectif est opposable au cocontractant de cette société qui l'a connue et acceptée ; que l'arrêt constate que M. X..., signataire du protocole, agissait en vertu des pouvoirs qui lui avait été conférés par le gérant de la société en nom collectif ; que la clause litigieuse, acceptée par la société Borie, limitait les pouvoirs du gérant délégué, M. X..., à l'approbation du protocole par l'assemblé générale de la SEP ; qu'en énonçant que cette limitation des pouvoirs n'était pas opposable à la société Borie, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en outre, qu'un acte nul ne peut être ratifié que lorsque la cause de la nullité a disparu ; que le début d'exécution du protocoçle ne pouvait entraîner sa ratification que si le gérant de la SNC l'avait exécuté en connaissance du défaut de pouvoir de son représentant ; qu'en estimant que le protocole avait été ratifié par un début d'exécution, sans constater que la cause de nullité de ce protocole était connue du gérant de la SNC et qu'elle avait disparu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que si, comme l'affirme l'arrêt attaqué, le protocole ne concerne pas la reconnaissance de dette par la SNC, la cour d'appel devait rechercher in concreto si la créance de la société Borie n'était pas sérieusement contestable ; qu'en l'absence de tout examen de la contestation soulevée par la SNC, résultant de l'inexécution par la société Borie de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; que le protocole ne faisait aucune mention des retards dans la livraison et des malfaçons affectant l'ouvrage ; qu'en déduisant l'obligation de la SNC de la reconnaissance de dette figurant in limine du protocole, cependant qu'il ne tranchait pas la contestation actuelle résultant de l'inexécution par la société Borie de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'accord du 3 février 1986 n'avait pas porté sur le montant de la créance de la société Borie, que la SNC reconnaissait lui devoir, mais que celle-ci avait seulement sollicité un aménagement des conditions contractuelles de règlement ; qu'il ajoute qu'il ne pouvait pas être déduit d'une clause manuscrite figurant au bas de l'accord l'existence d'une condition résolutoire soumettant le protocole à l'approbation de l'assemblée générale de la SNC ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, considérer que l'obligation de la SNC de payer les sommes réclamées à titre de provision par la société Borie n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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