Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Serge X..., dont le siège est ... à Ezy-sur-Eure (Eure),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 août 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, au profit de M. Y... Messaoud, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 août 1988) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Z..., à son service du 8 au 30 juin 1988 en qualité de poseur enduiseur, d'une part, une somme à titre d'indemnité de déplacement calculée sur une base inexacte, d'autre part, un rappel d'indemnités de panier de 206 francs, alors que la "réduction de 10 % pour cotisation sociale a été effectuée en frais professionnel, car panier et abattement de 10 % sont incompatibles" ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur matérielle de calcul de l'indemnité de déplacement due a été rectifiée par ordonnance du 30 septembre 1988 sur requête de M. X... et d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le moyen en sa seconde branche ait été soutenu devant le conseil de prud'hommes ; que dès lors, faute d'intérêt en la première et nouveau et mélangé de fait et de droit en la seconde, le moyen est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Entreprise X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment