Cour de cassation, 02 avril 2009. 07-20.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.573
Date de décision :
2 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a refusé à Mme X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ayant, par son arrêt du 12 juillet 2006, jugé qu'elle satisfaisait à la condition d'immatriculation prévue par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et rouvert les débats sur la réalisation de la seconde condition prévue par ce texte, tenant à l'accomplissement d'un nombre minimum d'heures de travail au cours de la période de référence, n'avait d'autre pouvoir que celui de statuer sur la réalisation de cette seconde condition ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une pension d'invalidité parce qu'elle avait perdu la qualité d'assurée sociale à la date de la constatation de son état d'invalidité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par l'arrêt du 12 juillet 2006 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X..., dont l'activité avait cessé le 2 août 2000, avait bénéficié d'une indemnisation au titre du risque professionnel jusqu'au 5 juillet 2001 puis reçu des indemnités journalières pour maladie jusqu'au 20 avril 2004, devait en déduire que celle-ci, dont le droit aux prestations de l'assurance invalidité avait été maintenu pour une durée d'un an à compter de la cessation du service de ces prestations, pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2004, date à laquelle son invalidité avait été reconnue ; qu'en décidant le contraire au motif qu'elle avait perdu à cette date la qualité d'assurée sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 161-8, R. 161-3 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est constant que Mme X... a cessé toute activité professionnelle depuis le 2 août 2000, a été indemnisée au titre de la législation professionnelle jusqu'au 16 juillet 2001, puis a reçu des indemnités journalières pour maladie du 24 juillet 2001 au 20 avril 2004 et retient que par application combinée des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, toute personne qui cesse de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale bénéficie du maintien de son droit aux prestations de ce régime pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies, de sorte que l'intéressée, qui se trouvait en période de maintien de droits au régime général pendant douze mois du 17 juillet 2001 au 16 juillet 2002, avait, à la date de constatation de son état d'invalidité à partir du 1er juillet 2004, perdu la qualité d'assurée sociale depuis près de trois ans ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige puisque l'arrêt avant dire droit n'avait statué sur aucune des conditions d'admission au bénéfice d'une pension d'invalidité, a exactement déduit que l'intéressée, qui avait perdu la qualité d'assurée sociale à l'expiration de la période de maintien des droits, peu important le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant une durée de 22 mois ayant commencé pendant la période de maintien des droits, ne pouvait obtenir la pension d'invalidité sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit à une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2004,
AUX MOTIFS QUE « s'il est établi que Madame X..., à la date du 1er juillet 2001, remplissait la condition de durée d'immatriculation posée par cet article, encore faut-il, pour invoquer le bénéfice de l'assurance d'invalidité, qu'elle justifie de sa qualité d'assurée sociale ; que par application combinée des articles L.161-8 et R.161-3 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui cesse de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale bénéficie du maintien de son droit aux prestations de ce régime pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies ; qu'à cet égard il est constant que Madame X... a cessé toute activité professionnelle depuis le 2 août 2000, a été indemnisée au titre de la législation professionnelle jusqu'au 16 juillet 2001, puis a reçu des indemnités journalières pour maladie du 24 juillet 2001 au 20 avril 2004 ; qu'il en ressort, et ce n'est pas contesté, que l'intéressée se trouvait en période de maintien de droits au régime général pendant douze mois du 17 juillet 2001 au 16 juillet 2002, de sorte qu'à la date de constatation de son état d'invalidité à partir du 1er juillet 2004, elle avait perdu la qualité d'assurée sociale depuis près de trois ans ; qu'elle ne pouvait donc plus prétendre à une pension d'invalidité » (arrêt attaqué p. 3, al. 7 et 8 et p. 4 al. 1 à 4) ;
ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel ayant, par son arrêt du 12 juillet 2006, jugé que Madame X... satisfaisait à la condition d'immatriculation prévue par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale et rouvert les débats sur la réalisation de la seconde condition prévue par ce texte, tenant à l'accomplissement d'un nombre minimum d'heures de travail au cours de la période de référence, n'avait d'autre pouvoir que celui de statuer sur la réalisation de cette seconde condition ; qu'en décidant que Madame X... ne pouvait prétendre au paiement d'une pension d'invalidité parce qu'elle avait perdu la qualité d'assurée sociale à la date de la constatation de son état d'invalidité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par l'arrêt du 12 juillet 2006 et violé l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'assurance invalidité est subordonné à l'accomplissement d'un minimum d'heures de travail dans les douze mois civils qui précèdent l'interruption de travail ; que Madame X... ayant démontré, ce qui n'était pas contesté par la caisse, qu'elle avait accompli le nombre d'heures de travail légalement requis dans les douze mois ayant précédé le 2 août 2000, date à laquelle elle avait cessé son activité, la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître son droit au paiement d'une pension d'invalidité sans violer, par refus d'application, l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE la cour d'appel, après avoir constaté que Madame X..., dont l'activité avait cessé le 2 août 2000, avait bénéficié d'une indemnisation au titre du risque professionnel jusqu'au 16 juillet 2001 puis reçu des indemnités journalières pour maladie jusqu'au 20 avril 2004, devait en déduire que Madame X..., dont le droit aux prestations de l'assurance invalidité avait été maintenu pour une durée d'un an à compter de la cessation du service de ces prestations, pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2004, date à laquelle son invalidité avait été reconnue ; qu'en décidant le contraire au motif que Madame X... avait perdu à cette date la qualité d'assurée sociale, la cour d'appel a violé les articles L.161-8, R.161-3 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale.
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