Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ24
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE 84000 - AVIGNON
09 décembre 2021
RG :19/01097
[G]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONES
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me HUGUENIN- VIRCHAUX
- Me PORTES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de 84000 - AVIGNON en date du 09 Décembre 2021, N°19/01097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me GAULT Frédéric
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 17 décembre 2018, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a révisé et suspendu les droits de Mme [L] [G] à l'allocation de soutien familial, à l'allocation logement familial et au revenu de solidarité active.
Par décision du 28 décembre 2018, la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [L] [G] un indu de prestation pour la période du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2018 d'un montant de 13 762,11 euros.
Contestant cette décision, Mme [L] [G] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône laquelle, par décision du 3 juin 2019, a rejeté son recours.
Par requête du 12 juillet 2019, Mme [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales Bouches-du-Rhône du 3 juin 2019.
Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [L] [G] de son recours et de ses demandes,
- condamné Mme [L] [G] à rembourser à la caisse d'allocations familiales la somme de 13.762,11 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme [L] [G] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 13 janvier 2022, Mme [L] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [L] [G] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Avignon :
- l'a déboutée de son recours et de ses demandes,
- l'a condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales la somme de 13 762.11 euros,
Statuant de nouveau,
- infirmer la décision litigieuse du 3 juin 2019 en ce qu'elle est fondée sur une situation de fait erronée,
- débouter la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement d'un indu de prestations sociales à hauteur de 13 762,11 euros,
- constater qu'elle est en situation isolée et que cette situation donne droit au versement des aides sociales afférentes à cette situation,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- son bailleur n'a aucun lien de parenté avec M. [R],
- la Caisse d'allocations familiales échoue à démontrer qu'elle vivait en concubinage avec M. [R],
- elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation d'aide au logement,
- elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation de soutien familial.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer la décision critiquée. Elle a renoncé à soulever l'irrecevabilité de l'appel.
Elle fait valoir que Mme [L] [G] vivait en concubinage pendant la période où elle percevait des allocations destinées à une personne isolée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.523-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige «Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées».
L'article L.523-2 du même code précisait : «Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due».
L'article L542-1 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait :
«L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant :
1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :
a. soit les allocations familiales ;
b. soit le complément familial ;
c. soit l'allocation de soutien familial ;
d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé...»
L'article L542-2 disposait :
«I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ;
2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire.
II. - Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
III. - Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II :
1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée ;
2° L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée.
IV. - A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
V. - Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
VI. - Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
VII. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.»
L'article L.583-3 précisait : «Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.
Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.
Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée à l'article L. 542-1 est perçue.
Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
Un décret fixe les modalités d'information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.»
Mme [L] [G] qui s'était déclarée sans ressources, isolée et ayant la charge de ses trois enfants mineurs, dont [U] [R]-[G] née le 12 juin 2016, a bénéficié des allocations familiales versées habituellement au parent isolé (allocation de soutien familial, allocation de logement sociale, revenu de solidarité active) après avoir rempli une demande par laquelle elle se disait domiciliée et vivant seule depuis avril 2016 à [Localité 5] (13), [Localité 4].
Suite à un contrôle effectué en septembre 2018, l'agent assermenté a constaté que Mme [L] [G] vivait en communauté de vie avec M. [N] [R], le père de son dernier enfant, depuis le 1er avril 2016, alors que le logement qu'elle occupait appartenait aux parents de son concubin qui les hébergeaient. Cette situation était confirmée par une enquête de voisinage.
Mme [L] [G] n'a pas fourni au contrôleur les documents sollicités par ce dernier.
Si Mme [L] [G] produit dans le cadre de la présente instance un contrat de location entre elle et Mme [W], mère de M. [N] [R], et des quittances de loyers, force est de constater que Mme [L] [G] ne justifie pas du paiement effectif par elle de ces loyers.
Par ailleurs, Mme [L] [G] soutient sans nullement l'établir que M. [N] [R] lui verserait une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun.
Enfin, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.523-2 , lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due, peu importe la situation des autres enfants de l'appelante et de l'absence de contribution des pères de ces derniers.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT