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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-24.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.162

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Cassation partiellement sans renvoi Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° Q 17-24.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Camping Marina Di Sorbo , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Domenico X..., domicilié [...] (Italie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Camping Marina Di Sorbo , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 480, du code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Camping Marina Di Sorbo (la société) a relevé appel du jugement d'une juridiction de proximité qui, sur l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'une ordonnance qui lui faisait injonction de payer une certaine somme à cette société, avait mis à néant cette ordonnance et l'avait déboutée de ses demandes, tant principale qu'additionnelles ; que le conseiller de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'appel de la société et tirée de ce que le jugement aurait été rendu en dernier ressort ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt retient que le juge de proximité a statué en dernier ressort et qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel n'a autorité de la chose jugée que lorsqu'elle est fondée sur la méconnaissance des prescriptions des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, tel n'étant pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle n'était pas déférée l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant préalablement rejeté cette même fin de non-recevoir et qui était revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Camping Marina Di Sorbo ; DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'appel de la société Camping Marina Di Sorbo ; Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Camping Marina Di Sorbo la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Camping Marina Di Sorbo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Camping Marina Di Sorbo ; AUX MOTIFS QUE M. X... soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL Marina Di Sorbo , soutenant que le juge de proximité de Bastia a statué en dernier ressort. Il se prévaut des dispositions de l'article 1421 du code de procédure civile et de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire. L'intimé relève qu'en l'espèce la demande initiale portée sur l'ordonnance du 28 août 2012 était de 2 826,82 euros, en principal, outre les intérêts légaux depuis le 25 juillet 2011, donc bien inférieure à 4 000 euros et que les demandes postérieures à l'ordonnance portant tant sur la demande principale ou sur la demande reconventionnelle sont sans incidence sur la demande initiale. Il affirme que les demandes incidentes postérieures à l'injonction de payer du 28 août 2012, auraient dû faire l'objet d'une nouvelle requête portant injonction de payer ou bien, par de voie de conclusions soulever l'incompétente du juge de proximité au profit du tribunal d'instance. De son côté, la SARL Marina Di Sorbo se prévaut des dispositions des articles L. 231-3 et R 231-3 du code de l'organisation judiciaire et fait valoir que sa créance réactualisée s'élève à 4 202,60 euros, sa demande étant dès lors supérieure à 4 000 euros. Elle affirme que de ce fait le jugement est susceptible d'appel par application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile. La cour relève qu'il convient de tenir compte des dispositions particulières applicables à la procédure d'injonction de payer. Or, il résulte de l'article 1406 du code de procédure civile que la demande de recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Ainsi, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, le juge de proximité n'est pas compétent pour statuer sur une requête en injonction de payer dépassant son taux de compétence d'attribution, soit 4 000 euros. En l'espèce, le juge de proximité a retenu sa compétence car il a considéré que la demande intégrant une créance portant sur des charges postérieures à son ordonnance d'injonction du 28 août 2012 n'était pas recevable, dans le cadre de l'opposition de cette ordonnance, de sorte que son taux de compétence n'était pas dépassé, la demande initiale portant sur la somme de 2 826,82 euros. En effet, le juge de proximité ne pouvant rendre une ordonnance d'injonction portant sur une somme supérieure à 4 000 euros, dès lors sa décision statuant sur l'opposition sur une ordonnance d'injonction de payer ne peut excéder cette somme qui limite sa compétence, au vu de l'article 1406 précité. Dès lors, en application des dispositions du code de l'organisation judiciaire précitées et au vu des éléments retenus par le juge de proximité, qui ne dépassaient pas son seuil de compétence en la matière, ce dernier a à juste titre statué en dernier ressort. Par ailleurs, il est souligné qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel n'a autorité de la chose jugée que lorsqu'elle est fondée sur la méconnaissance des prescriptions des articles 909, 910 et 911, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, l'appel interjeté par la SARL Marina Di Sorbo est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond ; 1) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui n'a pas été déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date ne peut plus être remise en cause ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à faire déclarer irrecevable l'appel de l'exposante ; que ces conclusions d'irrecevabilité de l'appel ont été rejetées par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2015 ; que cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date ; que, dès lors, en déclarant irrecevable un appel que le conseiller de la mise en état avait jugé recevable par une ordonnance qui ne lui avait pas été déférée, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 916 du même code, en leur rédaction applicable à la cause ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte de l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a formellement constaté que « l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2015 » (p. 4) et que « par ses conclusions reçues le 27 mai 2015, l'intimé demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable » (p. 3) ; que, dès lors, en déclarant l'appel irrecevable en considération des conclusions de l'intimé du 27 mai 2015, postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2015, la cour d'appel, qui devait déclarer d'office irrecevable ces conclusions, a violé l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Camping Marina Di Sorbo ; AUX MOTIFS QUE la cour relève qu'il convient de tenir compte des dispositions particulières applicables à la procédure d'injonction de payer. Or, il résulte de l'article 1406 du code de procédure civile que la demande de recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Ainsi, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, le juge de proximité n'est pas compétent pour statuer sur une requête en injonction de payer dépassant son taux de compétence d'attribution, soit 4 000 euros. En l'espèce, le juge de proximité a retenu sa compétence car il a considéré que la demande intégrant une créance portant sur des charges postérieures à son ordonnance d'injonction du 28 août 2012 n'était pas recevable, dans le cadre de l'opposition de cette ordonnance, de sorte que son taux de compétence n'était pas dépassé, la demande initiale portant sur la somme de 2 826,82 euros. En effet, le juge de proximité ne pouvant rendre une ordonnance d'injonction portant sur une somme supérieure à 4 000 euros, dès lors sa décision statuant sur l'opposition sur une ordonnance d'injonction de payer ne peut excéder cette somme qui limite sa compétence, au vu de l'article 1406 précité. Dès lors, en application des dispositions du code de l'organisation judiciaire précitées et au vu des éléments retenus par le juge de proximité, qui ne dépassaient pas son seuil de compétence en la matière, ce dernier a à juste titre statué en dernier ressort. Par ailleurs, il est souligné qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel n'a autorité de la chose jugée que lorsqu'elle est fondée sur la méconnaissance des prescriptions des articles 909, 910 et 911, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, l'appel interjeté par la SARL Marina Di Sorbo est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE les règles ordinaires concernant la compétence d'attribution sont applicables s'il est fait opposition à l'ordonnance sur requête aux fins d'injonction de payer ; qu'il n'est pas dérogé par l'article 1421 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 39 du même code ; qu'ainsi, si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, sauf si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ; que dès lors, en estimant qu'il ne pouvait pas être présenté au juge saisi de l'opposition à l'injonction de payer des demandes incidentes excédant son seuil de compétence, la cour d'appel a violé l'article 1421 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du même code ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 1417 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, que le tribunal saisi de l'opposition à l'injonction de payer connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond et qu'en cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97 ; que, dès lors, en considérant, après avoir constaté que, par l'effet des demandes incidentes, la demande de l'exposante portait sur une créance réactualisée s'élevant à 4.202,60 €, somme supérieure à 4.000 €, le juge de proximité avait à juste titre statué en dernier ressort, la demande initiale portant sur la somme de 2.826,82 €, la cour d'appel a violé l'article 1417 du code de procédure civile susvisé ; 3) ALORS, EN OUTRE, QU'en estimant que, nonobstant le montant des demandes incidentes s'élevant à plus de 4.000 €, la décision du juge de proximité statuant sur l'opposition à l'injonction de payer ne pouvait excéder cette somme qui limitait sa compétence au vu de l'article 1406 du code de procédure civile, de sorte que ce dernier avait à juste titre statué en dernier ressort, la cour d'appel a violé l'article 1406 susvisé.

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