Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-21.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.197
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marcel née Z..., demeurant à "Madrazes" à Sarlat-la-Caneda (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 5 février 1972, Mme Alberte Z..., épouse Y..., s'est portée caution solidaire de son mari, qui exploitait une entreprise de bâtiment, envers la Banque nationale de Paris (BNP) ; que, après mise en règlement judiciaire du débiteur principal, la BNP a demandé à la caution paiement de la somme de 72 606,24 francs ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1989) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne prévoyait pas que son engagement s'étendait aux dettes futures ou aux sommes réglées par la banque en sa qualité de caution de son client ; alors que, de deuxième et de troisième part, il n'aurait été répondu, ni aux conclusions faisant valoir que l'engagement souscrit par la banque était en réalité un engagement à première demande, illicite au regard de la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie, ni aux conclusions invoquant la légereté blâmable avec laquelle la BNP avait, en sa qualité de caution, réglé le maître de l'ouvrage ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé, par motifs propres et adoptés, que la somme dont la BNP demandait paiement à Mme Y...
correspondait à une caution de bonne fin de travaux donnée pour le compte de son client en faveur d'un maître d'ouvrage qui en avait ensuite réclamé l'exécution ; que l'acte du 5 février 1972 concernait expressément toutes les obligations nées et à naître de M. Y... envers la banque, notamment les cautions ou avals donnés par lui ou pour son compte ; que Mme Y... n'avait jamais usé de la faculté de révocation de son engagement dont elle disposait ; que la BNP avait régulièrement produit sa créance au passif du règlement judiciaire du débiteur principal ; que la cour d'appel a pu en déduire que la mention "bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de tous engagements en principal plus intérêts, commissions et accessoires", apposée par Mme Y... au pied de l'acte du 5 février 1972, exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contractait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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