Cour de cassation, 07 décembre 1987. 87-83.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.545
Date de décision :
7 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE RENNES,
contre un arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1987, qui, après avoir condamné Isidore X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants et recel à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire national, a constaté que les sursis afférents aux peines prononcées le 16 octobre 1984 et le 16 décembre 1985 n'étaient pas révocables ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et fausse application de la loi ; Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que dans les limites de sa saisine ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun incident contentieux relatif à l'exécution de peines d'emprisonnement assorties du sursis, ni d'aucune demande en dispense de révocation desdits sursis, a cru devoir constater que les deux sursis prononcés le 16 octobre 1984 et le 16 décembre 1985 n'étaient pas révocables ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, hors des limites de sa saisine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 avril 1987, en ses seules dispositions relatives aux sursis des 16 octobre 1984 et 16 décembre 1985 et ce par voie de simple retranchement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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