Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-19.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.935
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X...,
2 / Mme Jocelyne X...,
demeurant ensemble ...,
3 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la compagnie La Nordstern, devenue Axa Nordstern Art, dont le siège est ...,
2 / de la société Skandia, dont le siège est ...,
3 / de la société ABB Vim (Aeroplast), société en nom collectif, venant aux droits de Vim Aeroplast, dont le siège est Azay Le Brule, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole,
4 / de société Commercial union, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., substituée par la compagnie CGU courtage,
5 / de la société Automatismes électricité Process (AEP), société en nom collectif, venant aux droits de la société Ateliers électrique de Pierrefitte (AEP), dont le siège est ...,
6 / de la compagnie Assurances générales de France Vie, dont le siège est ...,
7 / de la société Kaufmann & Broad, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X... et de la MACIF, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Skandia et de la société ABB Vim (Aeroplast), venant aux droits de Vim Aeroplast, de Me Choucroy, avocat de la société Kaufmann et Broad, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie CGU courtage, substituée à la compagnie Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa Nordstern Art, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Automatismes électricité Process (AEP), venant aux droits de la société Ateliers électrique de Pierrefitte, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France Vie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000) que les époux X... ont acquis de la société Kaufmann et Broad qui l'avait fait édifier, une maison d'habitation qui a été détruite par un incendie ;
qu'après expertise judiciaire ils ont, avec leur assureur la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assigné en réparation la société Kaufmann et Broad et la société Ateliers électriques de Pierrefitte (AEP), aux droits de laquelle se trouve la société Automatiques Electriques Process, installateur de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), ainsi que leurs assureurs ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que le mauvais fonctionnement d'un moteur de VMC, élément d'équipement démontable et non indispensable, qui ne constitue pas un ouvrage, ne pourrait ouvrir droit à la garantie décennale que s'il était démontré que sa défectuosité mettait en péril la solidité ou la sécurité de l'immeuble et qu'en l'espèce les conclusions dubitatives de l'expert, fondées sur des simples suppositions et rédigées au conditionnel, ne mettent nullement en évidence un lien de cause à effet entre le raccordement défectueux du moteur de la VMC et l'incendie, qu'ainsi la cause de l'incendie n'est pas déterminée avec une précision suffisante et ne peut entraîner la responsabilité décennale de l'installateur ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que, selon le rapport de l'expert, un échauffement anormal dans le caisson de la VMC était à l'origine de l'incendie ayant entièrement détruit le pavillon et alors que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, la compagnie Axa Nordstern Art, et les sociétés Skandia, ABB Vim (Aeroplast), Commercial union, aux droits de laquelle se trouve la comagnie CGU courtage, AEP, AGF vie et Kaufmann et Broad aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Axa Nordstern Art, et des sociétés Skandia, ABB Vim (Aeroplast), Commercial union, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU courtage, AEP, AGF vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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