Tribunal Administratif de Dijon, 11 décembre 2024. 2403983
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2403983
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Neraud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au ministre des armées de lui communiquer, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à venir :
- la décision ministérielle n° 20214-501810/ARM/DRHAT/PRECJ/BR/SOFF/NP du 22 août 2024 écartant sa candidature à un engagement initial dans l'armée de terre ;
- l'entier dossier sur la base duquel cette décision a été prise, et en particulier les tests auxquels il a été soumis et leurs résultats ;
- les appréciations émises par les personnels qui ont encadré sa préparation militaire en juillet 2022 ;
- plus généralement, tous documents ou avis ayant contribué à l'adoption de la décision du 22 août 2024 ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents demandés sont indispensables pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'exercer un recours contre la décision pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 22 août 2024, voire un recours indemnitaire, puis d'exercer effectivement ces actions juridictionnelles.
Par un mémoire en défense enregistrés le 5 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les documents demandés ont été transmis au conseil du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre des armées de lui communiquer la décision du 22 août 2024 écartant sa candidature à un engagement initial dans l'armée de terre, l'entier dossier sur la base duquel cette décision a été prise, en particulier les résultats des tests psychotechniques et physiques auxquels il a été soumis en vue de cet engagement, les appréciations émises par les personnels qui avaient encadré sa préparation militaire en juillet 2022, enfin, et plus généralement, tous documents ou avis ayant contribué à l'adoption de la décision en cause.
2. Il résulte de l'instruction que le ministre des armées a transmis au conseil du requérant, le 3 décembre 2024, la décision du 22 août 2024, dont l'intéressé n'avait reçu qu'un acte d'information, un ensemble de pièces retraçant l'instruction de sa demande (relevé du " passage en sélection ", compte rendu des entretiens (entretien initial, entretien d'évaluation, entretien d'orientation) et la fiche d'évaluation de la " préparation militaire découverte " (PMD) effectuée en juillet 2022. M. B ne prétend pas que ces documents seraient incomplets ou ne correspondraient pas à sa demande. Dans ces conditions, il est réputé avoir obtenu satisfaction en cours d'instance. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Dijon, le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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