Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL74 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [J]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [K] [J]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [G] [S]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [K] [J] né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. Madame, j’ai respecté la loi, j’ai respecté mon assignation à résidence.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- OQTF délivrée en février avec un placement en rétention pendant 45 jours ; puis décision d’assignation à résidence à compter du 29 avril : Monsieur a respecté cette assignation (cf. Document de pointage). On reprend ensuite une nouvelle OQTF et un nouveau placement. Monsieur a un bras en écharpe, il a été opéré suite à un accident sur un chantier.
- Défaut de motivation du placement en rétention.
- Défaut d’étude du cas de Monsieur : état de vulnérabilité.
- Erreur sur les garanties de représentation puisque Monsieur a déjà eu une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur est dépourvu de passeport même s’il pointait régulièrement dans le cadre de son OQTF. Sur son état de santé : rien ne l’empêche de faire une demande au CRA pour qu’un médecin puisse attester de la compatibilité de son état de santé, ou non, avec la rétention.
La garde-à-vue a été faite suite à une instruction Parquet : contrôle le 22 mai à 16h51. Il n’a pas été mis en rétention par rapport à sa garde-à-vue mais parce qu’il n’avait pas de document d’identité.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen particulier, c’est le placement initial que je conteste.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade, j’ai rendez-vous dehors à cause de ma main, je suis tombé du premier étage, j’ai un rendez-vous le 17 juin, j’ai des plaques, j’ai perdu ma main. S’il-vous-plaît, libérez-moi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL74
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [K] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 mai 2024 à 12h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 mai 2024 reçue et enregistrée le 23 mai 2024 à 15h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [J]
né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2024 notifiée le même jour à 16h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [J] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 12h37, [K] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [J] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en ce que le préfet dans sa décision n’indique que lorsque [K] [J] est sorti du CRA de [Localité 2], il s’est vu noitifier une assignation à résidence pour dune durée de 45 jours à compter du 29 avril 2024, qu’il a respecté à ce jour ; que le préfet ne mentionne pas non plus que [K] [J] a déjà fait l’objet d’une OQTF le 11 février 2024 ;
- erreur d’appréciation quant l’état de vulnérablité en ce que [K] [J] a été victime d’un accident de travail ayant nécessité 3 opérations du poignet gauche ; qu’il est actuellement plâtré ; qu’il a un rendez pour son suivi médical fixé au 27 juin prochain ; qu’il doit recevoir des piquêres chaque jour par une infirmière à domicile ; que ces éléments ont été indiqués par [K] [J] dans son audition ; que le préfet ne mentionne pas entièrement son état de vulnérabilité, celui-ci n’ayant pas fait procéder à une évaluation individuelle de sa situation ;
- sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé en ce que [K] [J] souffre d’un grave problème de santé nécessitant un suivi médical régulier, bénéficiait d’un traitement par injection quotidien ;
- caractère injustifié du placement en rétention en ce que [K] [J] s’est vu notifier son placement en rétention alors qu’il était placé sous le régime de l’assignation à résidence, mesure qu’il respectait.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Monsieur a été placé en garde à vue le 22 mai sur instruction du parquet dans le cadre d’une enquête préliminaire.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 mai 2024 reçue le même jour à 15h10 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [J] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
[K] [J] fait valoir son état de santé. Il demande à sortir. Il a respecté son assignation à résidence.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention :
L’article L.731-1 du CESEDA dispose que : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’article L.731-2 du CESEDA dispose que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3".
Le conseil de [K] [J] fait valoir que depuis le 29 aril 2024, l’intéressé était assigné à résidence avec une obligation de pointage au commissariat chaque lundi, mardi et vendredi matin. Il est notamment versé au débat une feuille de pointage au nom de [K] [J] où il ressort que celui-ci a satisfait à son obligation jusqu’au 21 mai 2024, veille de la date de son placement en rétention.
Dans sa décision du 22 mai 2024, l’autorité administrative, pour justifier du placement en rétention de [K] [J], retient que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il se déclare sans domicile fixe. Il ne présente donc pas de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence. Il a été placé en garde à vue le 9 février 2024 pour des faits de violences aggravées, vol et infraction à la législation sur les stupéfiants.
Au regard des pièces de la procédure, il ressort que l’autorité administrative n’a pas mentionné le fait que [K] [J] soit actuellement assigné à résidence et qu’il a respecté jusqu’alors son obligation de pointage et ne s’est pas soustrait à sa mesure d’éloignement.
Il n’est pas non plus mentionné par l’administration le placement en garde à vue de l’intéressé le 22 mai 2024 mais le 9 février 2024. Si il semble qu’il s’agisse d’une erreur de plume, il nen demeure pas moins que le placement en garde à vue de [K] [J] survenu le 22 mai 2024 pour des délits de droit commun est survenue sur un instructions sur parquet Senlis en date du 10 février 2024, donc dans le cadre d’une enquête préliminaire pour laquelle le parquet a remis une convocation à [K] [J] pour une ordonnance pénale.
L’autorité administrative dans son arrêté du 22 mai 2024 n’a pas sastifait aux exigences de l’article L.731-2 du CESEDA qui prévoit que pour placer en rétention un étranger assigné à résidence, il convient de justifier que celui-ci ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En effet, en me mentionnant même pas que [K] [J] était assigné à résidence dans sa décision, en ne décrivant pas les éléments qui emmeraient à un changer de situation pour l’intéressé quant à ses garanties de représentation et en se contentant de mentionner le placement en garde à vue de l’intéressé le 22 mai 2024 qui pourtant a été réalisée dans le cadre prémiminaire et qui a donné lieu à une convocation pour une ordonnance pénale ce qui ne pouvait constituer un élément nouveau impactant les garanties de représentation de [K] [J] le placement en rétention de [K] [J] ordonné le 22 mai 2024 apparait donc injustifié, se fondant principalement sur l’absence de document d’identité, situation déjà existante lors de son placement sous assignation à résidence.
En conséquence, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention étant déclarée irrégulière, il n’est pas nécessaire d’examiner la requête en prolongation de la mesure de rétention qui fera l’objet d’un rejet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1122 au dossier n° N° RG 24/01119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL74 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [K] [J] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 24 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL74 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 24/05/2024 Par visio le 24/05/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 24/05/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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