Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-44.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.047
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Codival Intermarché fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 4 mai 2000) d'avoir déclaré recevable mais injustifié son appel à fin d'annulation de l'ordonnance rendue le 9 novembre 1999 par le bureau de conciliation dans l'instance qui l'oppose à sa salariée Mme X... et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole les articles 146 du nouveau Code de procédure civile et R 516-18 du Code du travail et le principe selon lequel l'appel-nullité n'est recevable que s'il est fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, l'arrêt attaqué qui déclare en l'espèce recevable mais injustifié l'appel-nullité formé par la société Codival et la condamne en conséquence au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive au salarié ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne peut déduire de la seule recevabilité de l'appel à fin d'annulation interjeté par la société Codival Intermarché qu'il est nécessairement bien fondé en raison des vices l'affectant sans lesquels il n'aurait pu être déclaré recevable, alors qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que l'ordonnance du bureau de conciliation avait été rendue régulièrement et n'était entachée d'aucun vice ;
Attendu, ensuite, que l'appréciation de la carence du demandeur dans l'administration de la preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codival Intermarché aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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