Cour administrative d'appel de Paris, 30 octobre 2024. 23PA04066
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04066
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1710198 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à leur demande en les déchargeant, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 dans les conditions définies aux points 11 et 14 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Bouclier, avocat, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1710198 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a pas totalement fait droit à leur demande ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissés à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la Cour qu'un dégrèvement total des impositions restant en litige a été prononcé le 28 juillet 2023 d'un montant de 138 813 euros. Par suite, il conclut au rejet de la requête comme irrecevable et sans objet.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2024, le conseil des requérants informe la Cour du désistement pur et simple de l'instance engagée devant elle.
Vu :
- l'avis de dégrèvement enregistré le 28 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2.°Le désistement de M. et Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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