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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 13-60.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.211

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 28 juin 2013), qu'un protocole préélectoral a été signé le 29 avril 2013 au sein de la société Saint-Gobain Isover aux fins d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Rantigny ; que le syndicat Force ouvrière Saint-Gobain Isover a saisi le tribunal d'instance pour contester la validité de ce protocole ; Attendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen, que : 1°/ que même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1, et L. 2324-4-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit exposer le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut d'avoir exposé sur quel fondement juridique il s'appuyait pour déclarer le syndicat Force ouvrière Saint-Gobain Isover irrecevable à contester la validité d'un protocole préélectoral qu'il avait signé, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole après l'avoir signé sans réserves; qu'il s'ensuit que le tribunal a exactement décidé que le syndicat Force Ouvrière, qui avait signé le protocole préélectoral du 29 avril 2013 sans réserves, n'était pas recevable en sa demande ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour le syndicat FO Saint-Gobain Isover Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action du syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover en annulation du protocole d'accord préélectoral du 29 avril 2013 ; AUX MOTIFS QUE tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole préélectoral s'il n'en est pas signataire ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover a signé le protocole d'accord préélectoral le 29 avril 2013 en application duquel se sont déroulées les élections du 30 mai 2013 ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en contester la validité ; ALORS, 1°) QUE, même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE le juge doit exposer le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut d'avoir exposé sur quel fondement juridique il s'appuyait pour déclarer le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover irrecevable à contester la validité d'un protocole d'accord préélectoral qu'il avait signé, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile.

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