Cour d'appel, 05 février 2019. 18/00695
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00695
Date de décision :
5 février 2019
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ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 18/00695 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOLB
SARL MATT OPTIQUE
c/
SCA GALIMMO
Société MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNES-SSAM
FM
Formule exécutoire le :
à :
-Maître Emmanuel BROCARD
-SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND ESTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2019
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 09 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,
SARL MATT OPTIQUE
[...]
COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
SCA GALIMMO, prise en la personne ses représentants légaux domiciliés [...]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil le CABINET BRUN, CESSAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.
Société MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNES-SSAM Mutualité Française Champagne Ardenne-SSAM (Union Territoriale Mutualité Française Champagne Ardenne SSAM)
[...]
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * Exposé du litige
Suivant bail en date du 23 décembre 2004, la société Cora, aux droits de laquelle vient désormais la société Galimmo, a donné en location à la société Matt Optique, pour une durée de dix ans, un local destiné à un commerce d'optique dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora de [...]. Ce bail a été renouvelé le 23 décembre 2013 pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2014.
Dans le bail initial, l'article 3 stipulait que le bailleur consentait au preneur, pendant les dix ans du bail, l'exclusivité de l'optique et de ses accessoires comme activité principale dans l'un des locaux du centre commercial dont Cora est propriétaire.
La société Matt Optique considère que cette clause a été renouvelée lors de la signature du nouveau bail en décembre 2014.
Le 10 novembre 2017, la société Galimmo et l'union territoriale de la Mutualité Française Champagne-Ardenne SSAM (ci-après "la Mutualité Française") ont conclu un bail dérogatoire de 36 mois portant sur les locaux no 2 et 3 de cette galerie marchande.
Par procès-verbal d'huissier de justice dressé le 14 février 2018, la société Matt Optique a fait constater qu'une cellule commerciale à l'enseigne "Mes lunettes d'usine" était en cours d'aménagement.
Par actes d'huissier de justice en date des 22 et 23 février 2018, la société Matt Optique a fait assigner la société Galimmo et la Mutualité Française devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims afin de voir notamment :
- constater le trouble manifestement illicite caractérisé par la violation manifeste par la société Galimmo de la clause d'exclusivité stipulée à son bail,
- ordonner l'interdiction d'ouverture ou la fermeture du magasin d'optique appartenant à la Mutualité Française,
- dire que toute infraction à cette interdiction d'ouverture sera sanctionnée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- condamner la société Galimmo et la Mutualité Française à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Galimmo a répliqué qu'il n'y avait pas lieu à référé puisqu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite en raison de l'inexistence de tout dommage et, subsidiairement, que la société Matt Optique devait être déboutée de ses demandes. La société Galimmo a notamment relevé qu'il n'existait plus d'engagement d'exclusivité avec la société Matt Optique depuis le renouvellement de son bail.
La Mutualité Française a également conclu au rejet des demandes de la société Matt Optique, en faisant notamment valoir que le bail conclu entre la société Galimmo et Matt Optique ne lui était pas opposable et que la clause d'exclusivité dont se prévaut la société Matt Optique n'est pas enfreinte puisque son activité principale n'est pas la vente d'optique.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a débouté les parties de leurs demandes, il a dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile et il a condamné la société Matt Optique aux dépens.
Le juge des référés a motivé sa décision en considérant que la clause d'exclusivité protégeait la société Matt Optique de l'installation d'un concurrent exerçant l'activité d'opticien à titre principal, alors qu'il n'est pas établi que la Mutualité Française n'exercera pas cette activité à titre seulement accessoire puisqu'elle n'a pas encore ouvert son magasin, de sorte que le dommage imminent qui est invoqué par la société Matt Optique ne relève en l'état que de simples suppositions.
Par déclaration en date du 29 mars 2018, la société Matt Optique a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 22 juin 2018, la SARL MATT OPTIQUE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :
- constater le trouble manifestement illicite caractérisé par la violation manifeste par la société Galimmo de la clause d'exclusivité consentie dans son bail,
- dire que l'exclusivité de l'activité d'optique et de ses accessoires comme activité principale concerne celle du preneur et non celle du concurrent,
- subsidiairement, constater que l'activité d'optique de la société Mutualité Française Champagne-Ardennes SSAM n'est pas simplement accessoire mais principale,
- constater le dommage imminent par l'installation concurrente d'un magasin d'optique discount dans la même galerie marchande,
- dire que la violation de l'obligation d'exclusivité de résultat par Galimmo caractérise immédiatement le dommage imminent,
- ordonner la fermeture du magasin d'optique appartenant à la Mutualité Française Champagne-Ardennes SSAM à l'enseigne "Mes Lunettes d'usine",
- dire que toute infraction à cette décision de fermeture sera sanctionnée sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- dire que la cour se réservera le contentieux de la liquidation de l'astreinte provisoire, la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire ou définitive,
- condamner la société Galimmo ainsi que la Mutualité Française Champagne-Ardennes SSAM à lui payer une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont les coûts de procès-verbaux liquidés à la somme de 504,09 euros.
A l'appui de son appel, la SARL MATT OPTIQUE expose :
- que le local donné en location à la Mutualité Française au sein de la galerie est composé de deux parties, l'une à l'enseigne "Parapharmacie Mutualiste" et l'autre à l'enseigne "Mes lunettes d'usine", cette partie du magasin n'apparaissant donc pas comme une activité secondaire de la parapharmacie, mais bien comme le développement d'une enseigne d'optique à part entière,
- que la société Galimmo a ainsi délibérément contrevenu aux clauses du bail avec une mauvaise foi certaine,
- que l'activité d'optique exercée par la Mutualité Française constitue pour elle un trouble manifestement illicite et l'expose à un dommage imminent constitué d'une baisse de chiffre d'affaires causée par la concurrence ainsi générée.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2018, la société Galimmo demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; à titre subsidiaire, pour le cas où la cour réformerait l'ordonnance et se déclarerait compétente, débouter la société Matt Optique de l'ensemble de ses demandes et débouter la société Matt Optique et la Mutualité Française de toutes demandes de condamnation à son encontre ainsi que de tout appel en garantie ; pour le cas où la cour viendrait à constater l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité, constater que la destination contractuelle stipulée au bail dérogatoire consenti à la Mutualité Française prévoit une activité d'optique à titre accessoire, dire que le bail dérogatoire consenti par la société Galimmo ne contrevient donc pas à la clause d'exclusivité, dire que l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité découlerait nécessairement de l'exploitation effective de ses locaux commerciaux par la Mutualité Française en contravention avec les termes du bail, et par voie de conséquence dire que la société Galimmo sera relevée en garantie de toute condamnation par la Mutualité Française ; en tout état de cause, condamner la société Matt Optique à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Galimmo fait valoir :
- que le bail conclu avec la société Matt Optique conclu le 23 décembre 2004 a été renouvelé le 27 décembre 2013 par un avenant qui n'a pas repris la clause de garantie d'exclusivité d'optique dont se prévaut la société Matt Optique, de sorte que cette clause est désormais caduque,
- que la clause d'exclusivité dont se prévaut la société Matt Optique pose des difficultés d'interprétation qui interdisent au juge des référés d'en connaître,
- que la clause d'exclusivité ne pouvait pas être reconduite pour une durée de dix ans sans que cela soit expressément stipulé, d'autant plus qu'une clause d'exclusivité n'est valable que si elle est limitée dans le temps,
- que la société Matt Optique ne démontre pas en quoi elle encourt un dommage imminent,
- qu'en outre, le bail qu'elle a conclu avec la Mutualité Française ne contrevient pas à la clause d'exclusivité stipulée au bail conclu avec la société Matt Optique, puisque le bail conclu avec la Mutualité Française précise bien que cette dernière exercera "l'activité principale suivante : activité médicale et paramédicale incluant la parapharmacie - et à titre accessoire : l'optique et l'audition".
Par conclusions déposées le 2 juillet 2018, la Mutualité Française Champagne-Ardennes SSAM demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a refusé de condamner la société Matt Optique à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; subsidiairement, si par impossible une condamnation était mise à sa charge, dire que la société Galimmo devra la garantir intégralement ; en tout état de cause, débouter la société Matt Optique et la société Galimmo de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre et condamner la société Matt Optique ou toutes parties succombantes à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Mutualité Française fait valoir notamment :
- qu'en application du principe de la relativité des contrats, la société Matt Optique ne peut se prévaloir à son encontre du bail qu'elle a conclu avec la société Galimmo,
- que ce litige implique d'interpréter le contrat de bail conclu initialement entre la société Galimmo et la société Matt Optique, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter la clause litigieuse du bail,
- que la clause d'exclusivité dont se prévaut la société Matt Optique n'a pas été reconduite à l'occasion du renouvellement du bail, qu'admettre le contraire reviendrait à considérer que cette clause est illimitée dans le temps ce qui la rendrait illicite,
- que la clause d'exclusivité vise seulement à empêcher la société Galimmo de donner à bail un autre local pour y exercer l'activité d'optique à titre principal, alors que pour elle l'activité d'optique n'est pas exercée à titre principal, comme le rappelle son bail,
- que la société Matt Optique se borne à soutenir qu'elle subirait un dommage imminent par la chute de son chiffre d'affaire, mais sans rien démontrer à cet égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par la société Matt Optique, par la société Galimmo et par la Mutualité Française,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2017.
Sur la validité de la clause d'exclusivité dans le bail renouvelé
L'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le bail conclu initialement, le 23 décembre 2004, entre la société Cora (aux droits de laquelle vient la société Galimmo) et la société Matt Optique stipulait :
"Le bailleur consent au preneur, pendant les dix ans du bail, l'exclusivité de l'optique et de ses accessoires comme activité principale dans l'un des locaux du centre commercial dont Cora est propriétaire. Toutefois, cette exclusivité ne concerne pas le supermarché qui est susceptible d'exercer des activités directement concurrentes de celles du preneur. Cette exclusivité est cependant consentie sur la base des cellules existantes à ce jour dans la galerie marchande. Elle cesserait si un agrandissement de cette galerie devait intervenir".
Ce bail a pris fin le 22 décembre 2014, mais la société Cora (aux droits de laquelle vient la société Galimmo) et la société Matt Optique ont conclu le 27 décembre 2014 un avenant afin de renouveler pour une nouvelle période de dix ans le bail initial. Cet avenant stipule en son article 7 :
"Il n'est apporté aucune autre modification ou novation aux clauses et conditions du bail, lesquelles sont en tant que de besoin expressément maintenues".
L'avenant précité du 27 décembre 2014 n'abrogeant ni ne modifiant pas expressément la clause d'exclusivité stipulée en 2004, celle-ci a manifestement été reconduite pour une nouvelle période de dix années par l'effet de cet avenant de renouvellement du bail.
Toutefois, la clause d'exclusivité, comme toute clause de non-concurrence, n'est valable que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Or, si le champ d'application de la clause litigieuse est clairement circonscrit dans l'espace à la seule galerie marchande de Cora, le fait de reconduire automatiquement cette clause d'exclusivité concomitamment au renouvellement du bail, c'est-à-dire pour une nouvelle durée de dix ans, peut faire apparaître sa durée comme disproportionnée. La contestation de la validité de la clause d'exclusivité renouvelée pour dix ans, formée par la société Galimmo et la Mutualité Française, n'apparaît donc pas dénuée de toute pertinence. Dès lors, l'illicéité du trouble dont se plaint la société Matt Optique n'apparaît pas manifeste. De même, s'il n'y a pas de trouble illicite clairement établi, il ne peut y avoir de "dommage imminent" réparable.
Les conditions de l'article 809 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies et la société Matt Optique ne pourra qu'être déboutée de toute ses demandes. Aussi l'ordonnance déférée sera-t-elle confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Matt Optique, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l'équité n'exige pas de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aussi la société Galimmo et la Mutualité Française seront-elles toutes deux déboutées de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Matt Optique aux dépens.
Le greffier Le président
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