Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFC4
N° de MINUTE : 24/00597
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel ROTA,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son syndic, le cabinet PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIÈRE, SAS au capital de 80.000 €, immatriculée au RCS de Meaux sous le n°494 563 133,
ayant son siège social au [Adresse 3],
représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1515
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Pons nouvelle gestion immobilière, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en paiement de factures impayées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société Véolia demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 122 464,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, et à titre subsidiaire celle de 17 058,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de
14 2017,60 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le syndicat des copropriétaires le 18 juin 2024, demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la société Véolia de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter la société Véolia de ses demandes relatives à la redevance assainissement et à la capitalisation des intérêts,
- dans tous les cas, débouter la société Véolia de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la ramener à de plus juste proportions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, force est de constater que le syndicat des copropriétaires soulève différents moyens tendant notamment à engager la responsabilité contractuelle de la société Véolia. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions il ne formule aucune demande de dommages et intérêts, se limitant à solliciter le débouté des demandes de la société Véolia et ne tire aucune conséquence procédurale de la connaissance qu’aurait eu la société Véolia du dysfonctionnement du compteur d’eau dès le début de l’année 2018.
Dans ces conditions, le tribunal n’a pas à statuer sur les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires qui ne viennent au soutien d’aucune prétention. Il lui reviendra seulement d’apprécier le bien fondé des demandes de la société Véolia.
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES ET DE LA MAJORATION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 6 du règlement du service public de l’eau, la qualité d’abonné résulte de la signature d'un courrier contrat (d’abonnement) ou du paiement de la facture d'accès au service de l’eau. Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la seule qualité d’usager du service public de l'eau, qui résulte des consommations, suffit à établir celle de débiteur.
Aux termes de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %
En l’espèce, la société Véolia produit ne produit ni le courrier contrat ni la facture de frais d’accès au service de l’eau et la preuve de son paiement. Néanmoins, en application de la jurisprudence précitée, le syndicat des copropriétaire, bénéficiaire des consommations d’eau doit être considéré comme le débiteur des factures de distribution d’eau établies par la SNC Véolia pour l’immeuble situé [Adresse 1].
S’agissant des consommations, il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que le compteur d’eau a été défectueux à compter du mois de janvier 2018, n’enregistrant pas les consommations d’eau, et qu’il a été remplacé par la société Véolia le 16 juillet 2020. Un courrier du syndic adressé à la société Véolia le 20 juin 2019, fait explicitement état du blocage de l’index du compteur.
Pendant cette période des factures trimestrielles d’un montant très faible (entre 4 et 90 euros) ont été adressées par la société Véolia au syndicat des copropriétaires et payées par ce dernier. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que ces factures ne reflétaient pas la réalité des consommations en comparaison avec les relevés de consommation de l’année 2017.
Dans ces conditions la société Véolia a émis le 22 septembre 2020 une facture pour la période du 3 juillet 2018 au 16 juillet 2020 d’un montant de 122 464,95 euros, après déduction des factures payées entre janvier 2018 et septembre 2020. Afin d’établir sa facture, la société Véolia a retenu une consommation de 26 970 m3, selon estimation établie.
Bien qu’elle se prévale d’un calcul opéré à partir des consommation observées sur l’ancien compteur au cours de la période du 4 octobre 2016 au 3 octobre 2017, conformément à l’article 26 a) du règlement du service public de l’eau, elle ne produit pas les relevés de consommation pour cette période. Son seul courrier du 22 septembre 2020, est insuffisant a justifier des consommations alléguées.
Les calculs opérés par la société Véolia dans sa demande subsidiaire, à partir des consommations alléguées par le syndicat des copropriétaires, étant précisé que la seule déclaration de fuite établie le syndic le 12 octobre 2020 et les courriers de ce dernier des 5 juin et 19 novembre 2018 sont impropres à justifier d’une fuite survenue fin 2017, ne permettent pas non plus d’établir avec certitude le montant de la facturation de rattrapage devant être mis à la charge du syndicat des copropriétaires. En effet, ces calculs ne sauraient se substituer à la production d’une facture établie sur la base desdites consommations, avec un calcul rigoureux des différents postes de facturation (abonnement, consommation, taxes, assainissement...).
En conséquence, la société Véolia sera déboutée de ses demandes de paiement tant principale que subsidiaire au titre de la facture du 22 septembre 2020.
Consécutivement elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre de la majoration de la taxe d’assainissement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Véolia sera condamnée aux dépens.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de ses demandes de paiement tant principale que subsidiaire au titre de la facture du 22 septembre 2020 ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de sa demande de paiement au titre de la majoration de la taxe d’assainissement ;
CONDAMNE la SNC Véolia eau d’Île de France aux dépens ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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