Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2KK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R22/00347
APPELANTE
S.A.S. CHRONOPOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉ
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque: D0597
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000892 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été engagé par la société Chronopost(ci-après la 'Société'), en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée déterminée du 7 octobre 2002.
Le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003 et suite à des avenants, M. [P] occupe un poste de « Chauffeur Livreur confirmé ».
À compter de 2008, M. [P] a bénéficié de plusieurs mandats syndicaux.
Après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 20 septembre 2017, la société a licencié M. [P] pour faute grave.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision qui a été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris le 20 décembre 2019.
Le pourvoi intenté à l'encontre de cette décision devant le conseil d'État a été rejeté le 4 février 2022.
Le 8 avril 2019, M. [P] a sollicité sa réintégration ce qui a été refusé par la société.
Par arrêt du 11 juin 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé qui lui était soumise, et a ordonné à la Société de réintégrer son salarié sous astreinte. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022.
Par jugement du 31 décembre 2020, les élections professionnelles des 4 et 11 juin 2019 dans le premier collège ouvrier/employés du CSE ont été annulées du fait notamment de l'absence de réintégration du salarié protégé ce qui ne lui permettait pas d'être électeur et éligible aux élections professionnelles.
Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022.
Suite à l'intervention de l'inspecteur du travail,, par courrier du 16 mars 2022, la société a informé son salarié de sa réintégration au poste de « Chauffeur Livreur confirmé » , lui demandant de se présenter le 22 mars 2022 à neuf heures à l'agence Chronopost du [Adresse 5].
À cette date, M. [P] travaillait chez un autre employeur la société Guevalt / Bioclini en qualité de « chauffeur coursier » sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
Les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 22 mars 2022 aux termes duquel M. [P] est réintégré dans les effectifs de la Société, qu'il se déclare libre de tout engagement professionnel au jour de la signature de l'avenant et qu'une visite médicale de reprise est prévue le 24 mars 2022. Il y est précisé que les nouvelles fonctions seront exercées au sein du site de rattachement de l'agence Chronopost de [Adresse 5], son précédant rattachement étant le site de Concorde.
Le 24 mars 2022, le médecin du travail a remis au salarié une attestation de suivi individuel de son état de santé et l'a déclaré apte sous réserve de l'aménagement de poste suivant :
« Demande de l'aménagement suivant : prise de poste à partir de 7h le matin
Si possible : limiter au maximum le port de charges ».
Par requête du 6 avril 2022, la Société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir annuler cet avis, de lui voir substituer un avis d'inaptitude au poste de travail faisant obstacle à tout reclassement et à titre subsidiaire, elle a sollicité avant-dire droit, de voir confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou, en cas de refus de celui-ci, désigner un médecin expert judiciaire en application des articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile.
M. [P] est en arrêt de travail depuis le 6 avril 2022, motif renseigné « accident du travail » du 6 avril 2022.
Le 12 mai 2022, la société a convoqué M. [P] à un entretien en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et notifiant sa mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Le 3 juin 2022, la Société a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier son salarié candidat aux élections du CSE premier collège et candidat aux élections prud'homales. Cette demande a été rejetée le 4 août 2022.
Un recours hiérarchique a été présenté le 19 septembre 2022.
La Société a contesté la candidature de M. [P] par requête enregistrée le 7 juin 2022 auprès du tribunal judiciaire de Paris faisant valoir que sa candidature pour les élections des 15 et 30 juin 2022, dont elle a été informée par lettre du 25 mai reçue le 25, était frauduleuse, « alors que M. [P] avait été préalablement convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre du 12 mai 2022 (pour un entretien prévu le 30 mai) ».
Le 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré le 6 avril 2023.
Le 8 août 2022, M. [P] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur aux fins de « dénonciation de faits caractérisant un harcèlement moral ».
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déclare recevable la demande tendant à voir substituer à l'avis du médecin du travail l'avis suivant :
'Avis d'inaptitude au poste de travail faisant obstacle a tout reclassement dans un emploi';
Rejette la demande de voir écarter des débats les pièces n° 27, 28 et 29 produites par la S.A.S.
CHRONOPOST ;
Déboute la S.A.S. CHRONOPOST de l'ensemb1e de ses demandes ;
Déboute Monsieur [V] [P] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamne la S.A.S. CHRONOPOST à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. CHRONOPOST aux dépens ».
Par déclaration du 13 décembre 2022, la Société a interjeté appel.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2023, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-5, L. 4624-6, L. 4624-7, R. 4624-5 du
Code du travail,
Vu les articles L. 1226-1 et suivants du Code du travail
Vu l'adage « la fraude corrompt tout »,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société CHRONOPOST en son appel et le juger bien-fondé,
En conséquence :
In limine litis
ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil de l'Ordre des médecins de [Localité 6] saisi par la société requérante
Sur le fond
A titre principal
Confirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la demande tendant à voir substituer à l'avis du médecin du travail l'avis suivant : « avis d'inaptitude au poste de travail faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Infirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société CHRONOPOST
de ses demandes
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [P] de sa demande de rejet de la demande de nullité des propositions du Médecin du travail ainsi que d'écarter des débats les pièces n°27, 28 et 29 versées aux débats par la société CHRONOPOST et d'y substituer un avis d'inaptitude,
Juger nulle, car obtenue par la fraude, la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail et d'aménagement du temps de travail (article L. 4624-3 du Code du travail) de Monsieur [V] [P] formulée par le Médecin du travail le 24 mars 2022 et ainsi rédigée «Demande de l'aménagement suivant : Prise de poste à partir de 7 h le matin. Si possible : limiter au maximum le port de charge » et y substituer l'avis suivant :«Avis d'inaptitude au poste de travail faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi » ou, si elle l'estime opportun dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, solliciter de l'employeur des solutions de reclassement,
Juger que la décision à intervenir se substituera à la proposition du Médecin du travail du 24 mars 2022,
Débouter Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, et avant-dire droit
Ordonner toute mesure d'instruction que Madame ou Monsieur le Juge Départiteur estimera utile à la manifestation de la vérité auprès du Médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ou en cas de refus de celui-ci, désigner un médecin- expert judiciaire en application des articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile,
Juger que la société CHRONOPOST pourra être assistée par son Médecin conseil dans le cadre de toute éventuelle mesure d'instruction auquel le dossier médical de Monsieur [P] sera transmis,
Juger que le Médecin inspecteur du travail entendra le Médecin du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4624-45 du Code du travail,
Juger que le Médecin du travail communiquera l'entier dossier médical en santé au travail de Monsieur [V] [P] au Médecin inspecteur du travail ou au médecin-expert judiciaire désigné,
Juger que le Médecin inspecteur du travail rendra son rapport dans un délai de deux mois au greffe de la Cour,
Juger que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chaque partie,
En tout état de cause
Débouter Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [V] à verser à la société CHRONOPOST une somme de 3.000,00 €uros au titre de l'article 700 du CPC,
Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2023, M. [P] demande à la cour de :
« Vu le Règlement général sur la protection des données et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés,
Vu l'article L. 4624-7 du Code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- DÉCLARER irrecevables, pour violation du principe de la contradiction, la demande de sursis à statuer et les pièces n°57 à 60 de la société CHRONOPOST qui n'ont pas, délibérément, été communiquées simultanément aux conclusions d'appelant, et en temps utile avant la clôture, ainsi que tout autre moyen ou nouvelle pièce en lien avec cette demande qui serait versé aux débats ultérieurement aux présentes écritures par l'appelante ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2022 en ce qu'il a :
o Débouté la société CHRONOPOST de l'ensemble de ses demandes ;
o Condamné la société CHRONOPOST à payer à Monsieur [P] la somme de 800 euros (rectifiée en 1.000 euros par jugement du 2 mars 2023) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la société CHRONOPOST aux dépens.
A titre incident,
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2022 en ce qu'il a :
o Déclaré recevable la demande tendant à voir substituer à l'avis du médecin du travail l'avis suivant : « avis d'inaptitude au poste de travail faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
o Rejeté la demande de voir écarter des débats les pièces 27, 28 et 29 produites par la société CHRONOPOST ;
o Débouté Monsieur [P] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et dilatoire.
Statuant à nouveau, en y ajoutant :
- REJETER la nouvelle demande relative à la substitution de la proposition du médecin du travail par un avis d'inaptitude avec dispense de recherches de reclassement qui ne figurerait pas dans la requête introductive d'instance du 5 avril 2022 ;
- REJETER des débats les pièces n°27, 28 et 29 produites par la société CHRONOPOST ;
- CONDAMNER la société CHRONOPOST à 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CHRONOPOST à verser la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2023.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2023, la Société demande à la cour de :
« Vu l'article 803 du CPC,
Vu la cause grave révélée après l'ordonnance de clôture du 31 mars 2023,
Vu les articles L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-5, L. 4624-6, L. 4624-7, R. 4624-5 du Code du travail,
Vu les articles L. 1226-1 et suivants du Code du travail
Vu l'adage « la fraude corrompt tout »,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société CHRONOPOST en son appel et le juger bien-fondé,
Révoquer l'ordonnance de clôture du 31 mars 2023,
Juger les présentes conclusions recevables,
En conséquence : (...) ».
Sont ensuite reprises les mêmes demandes que celles figurant dans les conclusions signifiées le 30 mars 2023.
La proposition de médiation faite à l'audience n'a pas été acceptée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La Société fait valoir le conseil départemental de la ville de [Localité 6] de l'Ordre des médecins du 16 mai 2023 l'a informée que la plainte déposée initialement à l'encontre du médecin du travail venait d'être transmise à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'Ordre des médecins pour instruction ce qui constitue une cause grave.
Sur ce,
L'article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Le motif présenté au soutien de cette demande ne peut s'analyser en une cause grave au sens de l'article précité, en ce sens où la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, induit uniquement que la conciliation préalable n'a pas abouti.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité du sursis à statuer et des pièces 57 à 60
M. [P] fait valoir que :
- la demande de sursis à statuer formulée par la Société est irrecevable au motif que ses pièces n°57 à 60 n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions d'appelant et en temps utile avant la clôture ;
- la Société a délibérément refusé de communiquer les pièces annexées à ses écritures pour l'empêcher d'avoir connaissance du contenu de la procédure en cours devant l'Ordre et de pouvoir répondre utilement sur la demande de sursis ;
La Société oppose que :
- cette demande est irrecevable, la demande de rejet des pièces ne relève que du conseiller de la mise en état (ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une procédure à bref délai), ou du premier président ;
- la communication litigieuse est intervenue le 24 mars et M. [P] n'a pas sollicité un report de clôture alors que l'audience de plaidoiries a été reportée de trois mois au 21 juin 2023.
Sur ce,
La pièce 57 est la plainte déontologique adressée le 31 janvier 2023 au président de l'ordre départemental des médecins de la Ville de [Localité 6].
La pièce 58 est la convocation du conseil de la société adressée le 9 février 2023 à la réunion de conciliation le 20 mars 2023.
La pièce 59 est un « prétendu certificat final du 14 mars 2022 » en possession de M. [P].
La pièce 60 est constituée d'échanges de courriels entre la Société et la direction de l'anti fraude de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Île-de-France le 1er décembre 2022, aux termes desquels la caisse fait état du constat d'un cumul d'activités et d'indemnités journalières sur la période du 22 mars 2022 au 4 avril 2022, et d'un « certificat médical de prolongation du 14 mars 2022 au 20 juin 2022 et d'un certificat médical final daté du 4 avril 2022 avec une guérison apparente 4 avril 2022 ».
Il ressort des pièces de la procédure que la Société disposait d'un délai pour conclure jusqu'au 20 février 2023 et que dès ses premières conclusions elle a présenté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le conseil de l'Ordre des médecins, de sorte que M. [P] avait connaissance de cette demande.
Il ressort de la lecture des messages RPVA que les pièces ont été communiquées le 24 mars 2023, un temps suffisant avant la clôture pour pouvoir répondre, étant relevé au surplus que M. [P] n'a pas sollicité un report de la clôture fixée au 31 mars 2023, alors que les plaidoiries étaient fixées au 21 juin 2023.
Dès lors, M. [P] a disposé du temps utile pour procéder à l'étude des pièces et pouvoir y répliquer, ce qu'il a décidé de ne pas faire, étant relevé en outre qu'il a conclu « utilement » pour s'opposer au sursis à statuer.
Les pièces et la demande de sursis à statuer sont donc recevables.
Sur le bien fondée du sursis à statuer
La Société fait valoir que :
- la décision du conseil de l'Ordre des médecins de [Localité 6] est de nature à influencer la décision à intervenir ;
- interrogé par téléphone, le médecin du travail a confirmé à sa responsable des ressources humaines que M. [P] lui a dissimulé sa véritable situation et son état de santé le jour de sa visite médicale du 24 mars 2022, à savoir être en arrêt de travail suite à un accident du travail intervenu chez un autre employeur ;
- elle a déposé une plainte à l'encontre du médecin du travail devant l'Ordre des médecins de [Localité 6] le 31 janvier 2023 afin de connaître sa position ;
- il est impératif de savoir si le médecin du travail a commis une faute dans le cadre de sa consultation, dès lors que l'avis médical et la demande d'aménagement de poste apparaissent biaisés ;
- soit M. [P] a menti au médecin du travail en dissimulant être en arrêt de travail suite à un accident du travail non-consolidé au sens de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, intervenu sur un poste identique de « Chauffeur/livreur/coursier » à celui pour lequel a eu lieu l'examen médical de reprise, auquel cas l'avis médical et la demande d'aménagement de poste et d'horaires de travail rendus par le médecin sont biaisés ;
- soit, le médecin en a été informé et a délibérément considéré qu'il était « apte » à reprendre son poste de « Chauffeur/livreur/coursier » sous réserve de l'aménagement proposé et dans ce cas le salarié ne pouvait à la fois être « inapte » au poste de « Chauffeur/livreur/coursier » chez la société Guevalt /Bioclinic puisqu'en arrêt de travail suite à accident du travail survenu le 9 février précédant non-consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et en même temps « apte » à occuper un poste identique chez Chronopost.
M. [P] soutient que :
- cette demande de sursis à statuer est infondée dans la mesure où la mise en cause du médecin du travail ne peut avoir d'incidence sur le présent litige pour les motifs suivants :
. le médecin du travail n'est pas partie à la procédure de contestation des avis qu'il rend mais doit simplement en être informé ;
. l'arrêt de travail en cause a pris fin le 14 mars 2022, soit avant sa reprise du travail au sein de la société Chronopost ;
. s'agissant de la conversation entre le médecin du travail et la responsable des ressources humaines de la Société, si une telle conversation a existé, elle constitue une violation du secret médical.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, il peut être sursis à statuer dans l'attente d'une décision dès lors que cette décision est de nature à influer sur la décision à rendre par la juridiction saisie du litige.
Il est de principe que l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
Pour autant, la cour décide qu'il n'est pas de bonne administration de la justice d'ordonner pareille mesure, alors que l'appréciation de l'aptitude au poste de M. [P] dans le cadre de sa réintégration au sein de la Société est indifférente au fait qu'il aurait dissimulé ou non, un arrêt de travail consécutif à un arrêt de travail portant sur un poste identique.
De plus, la cour relève que le « certificat médical final », du docteur [Y], médecin en médecine générale, produit aux débats fait état de ce que l'arrêt de travail suite à l'accident du travail du 9 février 2022 avait pris fin 14 mars 2022, précisant « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure », la dénomination de l'employeur étant « la société Guevalt ».
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de demande de nullité de la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail et d'aménagement du temps de travail aux fins d'y substituer un avis d'inaptitude au poste faisant obstacle à tout reclassement
M. [P] fait valoir que dans sa requête introductive d'instance, la Société sollicitait à titre principal simplement de substituer la proposition de mesures individuelles émises par le médecin du travail par un avis d'inaptitude au poste « ce qui implique nécessairement de mettre en 'uvre des recherches de reclassement au niveau du groupe », ce qui constitue une demande nouvelle, alors que les deux demandes n'ont pas la même finalité alors qu'en cas de dispense de reclassement, la procédure conduira nécessairement au licenciement du salarié avec des possibilités de recours très restreintes.
La Société oppose que :
- cette demande a la même nature que la demande initiale ;
- elle ne pouvait demander la nullité de l'avis médical dans sa requête initiale alors que ce n'est que postérieurement qu'elle a appris que M. [P] avait dissimulé lors de sa visite de reprise qu'il était en arrêt de travail suite à l'accident de travail non consolidé intervenu chez la société Guevalt / Bioclinic.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Force est de constater que la demande initiale visait à l'annulation de la proposition d'aménagement de poste pour y substituer un avis d'inaptitude au poste de travail. La demande nouvelle, sollicitant d'y substituer un avis d'inaptitude au poste de travail faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, se rattache à la demande initiale par un lien suffisant, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée recevable.
Sur la recevabilité des pièces 27, 28 et 29 produites par la Société
M. [P] fait valoir que :
- il fonde sa demande sur les dispositions des articles 4 et 5 de la loi informatique et liberté et 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD) en ce que les pièces 27 à 29 concernent des données personnelles, en partie couvertes par le secret médical, qui ont été collectées, conservées et utilisées sans base légale autorisée par le RGPD, et qui sont relatives à un accident du travail survenu le 9 février 2022 chez un autre employeur et dont la société n'a eu connaissance qu'à la suite d'une erreur commise par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- la Société n'aurait jamais dû avoir connaissance de ces informations personnelles et il n'a découvert l'exploitation illicite de ces données que dans le cadre de la procédure en cours :
- l'employeur aurait dû procéder immédiatement à la suppression alors qu'elle les a diffusées auprès de multiples organismes en imaginant toutes sortes des théories sur « les prétendues dissimulations » de M. [P] dans le seul but de construire un motif de licenciement.
La Société soutient qu'elle a eu accès à ces données de façon loyale, en tout état de cause, M. [P] aurait dû l'informer spontanément de sa situation, que le droit à la preuve justifie une atteinte au droit au respect de la vie privée quand la preuve ainsi obtenue tend à établir l'existence de « man'uvres dolosives et dissimulatrices » de M. [P] vis-à-vis du médecin du travail.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que la Société a eu accès, par erreur du site de la caisse primaire d'assurance maladie, à ces données individuelles détenues par cette dernière, de sorte que la Société n'a pas obtenu ces documents de façon déloyale.
De plus, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le simple fait que l'employeur ait accès, par erreur, à des données portant sur la situation médicale de M. [P], ne le rend pas ipso facto responsable du traitement de ces données.
Enfin, le contrat de travail devant s'exécuter de bonne foi, il n'est pas justifié du caractère disproportionné de l'atteinte au respect à la vie privée de M. [P] par la communication des pièces critiquées dans le cadre de la procédure.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur la contestation de l'avis médical
La Société fait valoir que :
- M. [P] a obtenu l'avis du 24 mars 2022 de manière frauduleuse en lui dissimulant sa véritable situation et son réel état de santé, ayant dissimulé qu'il était en arrêt de travail suite à un accident du travail intervenu le 9 février précédant au sein de la société Guevalt / Bioclinic dont il était toujours salarié et en arrêt de travail suite à accident du travail non-consolidé ;
- le médecin du travail n'a pas préalablement échangé avec un représentant décisionnaire de l'employeur ;
- il n'y pas eu de constatation préalable de l'adéquation de l'horaire de prise de poste alors que l'aménagement de l'horaire de prise de poste est impossible et la limitation du port de charge lourde est impossible à mettre en 'uvre ;
- en l'absence d'aménagement possible du poste de travail compte tenu de la rédaction imprécise de l'attestation de suivi qui mentionne « si possible : limiter au maximum le port de charges », elle demande à ce que soit substitué aux propositions d'aménagement de poste du médecin du travail du 24 mars 2022, un avis d'inaptitude sans reclassement possible.
En réponse, M. [P] soutient que :
- il n'a dissimulé aucun arrêt de travail en lien avec un accident du travail du 9 février 2022 survenu chez un précédant employeur et n'a ainsi commis aucune fraude ;
- le législateur n'impose aucun échange préalable entre le médecin du travail et une personne titulaire d'une délégation de pouvoir ou décisionnaire et en tout état de cause, le médecin du travail était en relation avec sa supérieure hiérarchique ;
- il avait repris son travail le 22 mars 2022, soit avant la visite médicale du 24 mars, de sorte que le médecin du travail pouvait apprécier la compatibilité de son état de santé avec l'horaire de prise de poste ;
- contrairement aux dires de son employeur, l'heure de début de tournée est aménageable puisque de multiples sous-traitants commencent leur tournée après sept heures ;
- l'affectation à une tournée plus adaptée, avec des colis moins lourds ou avec des moyens et outils permettant de limiter le port de charges lourdes, est possible mais la Société n'a pris aucune mesure ;
- la Société a changé de manière arbitraire son agence de rattachement, ce qui a eu des conséquences sur ses conditions de travail ;
- ses conditions de travail sont plus éprouvantes que celles des autres chauffeurs et en contradiction avec les aménagements préconisés par le médecin du travail ;
- la Société cherche à rompre son contrat de travail résultant de la demande d'inaptitude au poste avec dispense de recherche de reclassement.
Sur ce,
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
Il se déduit des termes de l'article L. 4624-7 du code du travail précité, que le conseil de prud'hommes ne dispose pas du pouvoir d'annuler les avis émis par le médecin du travail de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
L'avis d'aptitude contesté du 24 mars 2022, est rendu sous réserve de l'aménagement de poste suivant :
« Demande de l'aménagement suivant : prise de poste à partir de 7h le matin
Si possible : limiter au maximum le port de charges ».
Cet avis a été rendu après échange avec l'employeur le 24 mars 2022.
Ces limitations ne sont pas en contradictions avec des restrictions de même nature qui avaient déjà été formulées ainsi que cela résulte de la « fiche d'aptitude professionnelle » en mai 2016, qui concluait à l'aptitude avec restrictions et aménagement du poste :
« Pas de port de charges lourdes de plus de 5kg
éviction de postures contraignantes (à genou ou courbé)
horaires à respecter 7h 15 h ».
Ces limitations ne sont pas davantage contredites par le « certificat médical final », du docteur [Y], qui fait état de ce que l'arrêt de travail suite à l'accident du travail du 9 février 2022 avait pris fin 14 mars 2022, précisant « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».
Force est de constater en outre que si la Société conteste la possibilité d'aménager le poste de son salarié faisant état de ce qu'une prise de poste est incompatible avec l'organisation des tournées et de ce que la limitation des charges ne serait pas individualisable par coursier, elle a sollicité l'organisation d'une nouvelle visite aux fins de statuer sur l'aptitude de M. [P] « à tenir son poste actuel non aménageable », mesure qui n'a pu être effectuée en raison de l'absence du médecin.
Il résulte de ces considérations, que l'avis d'aptitude avec aménagement a été rendu au vu de la situation médicale de M. [P] qui n'a pas été contredite par l'examen des développements qui précèdent et après échange avec l'employeur, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Société.
De plus, la cour étant suffisamment éclairée sur la situation médicale de l'intimé, il n'y a pas davantage lieu de confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
La décision du premier juge sera confirmée.
Sur l'indemnité au titre de la procédure abusive et dilatoire
M. [P] fait valoir que
- la Société multiplie les procédures judiciaires depuis près de cinq ans dans l'unique intention de compromettre sa réintégration au sein de ses effectifs ;
- cette action intervient moins de deux mois après qu'il ait obtenu la confirmation de l'illicéité de son licenciement devant le Conseil d'État et quelques jours seulement après sa réintégration effective.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière ce qui n'est pas établi en l'espèce, la bonne foi devant être présumée, alors que la Société a utilisé la voie de droit qui lui était possible pour contester l'avis du médecin du travail.
Dès lors, le premier juge sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Dit que sont recevables les pièces 56 à 60 ;
Dit qu'est recevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Chronopost ;
Déboute la société Chronopost de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement ;
Et ajoutant,
Condamne la société Chronopost aux dépens ;
Condamne la société Chronopost à payer à M. [V] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,