Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-17.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.942
Date de décision :
26 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 142 FS-D
Pourvoi n° S 14-17.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. [V], [E], [I] et de M. [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [4], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un protocole de cession et d'acquisition de la société [1] et de ses filiales a été signé par la société [2], dite « cédante » et détenant la majorité des actions de la société [1], MM. [I], [M], [E], [V], actionnaires minoritaires, en qualité de « promettants », et la société dite « cessionnaire », [4] ; qu'aux termes de ce protocole, cette dernière s'engageait à émettre des bons de souscription d'actions de son capital au profit des « promettants » sous réserve qu'ils respectent leur engagement de signer les contrats de travail avec la société [1], les fonctions et niveau de rémunération étant précisés dans le protocole, et qu'ils soient toujours salariés de la société [1] au 31 décembre 2010 ou au 31 décembre 2011 ; que les « promettants » étaient liés par une clause de non-concurrence, donnant lieu à une contrepartie financière en cas de licenciement ; que MM. [I] et [M] ont été licenciés le 20 juillet 2010, puis M. [V] le 30 juillet 2010, et que M. [E] a bénéficié d'un « protocole transactionnel » ; que ces derniers ont saisi le tribunal de commerce de demandes en paiement, formulées à l'encontre de la société [4], de leur contrepartie financière ; que celui-ci s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour retenir l'exception d'incompétence et dire que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence était instituée dans le cadre de la relation de subordination des demandeurs à l'égard de la société [1] et qu'il s'agissait de statuer au fond sur un différend entre employeur et salariés, né de l'exécution d'un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que, par l'article 16 du protocole de cession, MM. [I], [M], [V] et [E] s'étaient engagés, au titre de la clause de non-concurrence, en leur qualité d'associés cédants des actions de la société [1], et, d'autre part, que le litige opposait, à propos de cette clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, les intéressés, non pas à leur employeur, la société [1], mais à la société [4], cessionnaire des actions de la société [1], ce dont elle aurait dû déduire que ce litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale comme étant né à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à MM. [I], [M], [V] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. [V], [E], [I] et [M].
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit de compétence formé par Messieurs [I], [M], [V], et [E] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence :
Que selon l'article L. 1411-1 du Code du travail le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;
Que le litige relativement à la compétence porte sur la demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
Que si cette demande est fondée sur une clause insérée dans le Protocole de cessions d'actions, et si l'engagement de non concurrence a été pris par MM. [I], [M], [V], et [E] en tant que « Promettants », ces derniers se sont également engagés, aux termes de l'article 12 du même protocole, à signer des contrats de travail avec la société [1] dont ils cédaient les actions, le protocole déterminant leur fonction et leur rémunération dans la société ;
Qu'ils se sont obligés, en vertu de la clause de non-concurrence à ne pas exercer, selon diverses modalités faisant l'objet des points (i) à (iv), d'activités qui seraient en concurrence avec les « activités, produits et services » de « La Société », désignée au protocole comme étant la société [1], cette dernière devenant par là même bénéficiaire direct de l'engagement de non-concurrence ;
Que les éventuels actes de concurrence sont ceux que les demandeurs pouvaient commettre en qualité de salariés de la société [1] ;
Qu'il est prévu au protocole qu' « en contrepartie de cet engagement les promettants percevront une indemnité de 100 K€ en cas de licenciement.
Aucune indemnité ne sera due en cas de démission » ;
Qu'il ne relève pas à la Cour (sic), juge de la compétence, de dire si la société [4], cessionnaire des actions de la société [1], et seule partie au protocole, avec le cédant et les promettants, à l'exclusion de la société cédée, pouvait contracter, le cas échéant, une obligation au nom et pour le compte de cette dernière, ou si la société actionnaire pouvait s'obliger à rémunérer des salariés de la société dont elle détenait les actions en contrepartie d'un engagement de nonconcurrence de leur part ;
Que la clause de non-concurrence a été instituée dans le cadre de la relation de subordination des demandeurs à l'égard de la société [1], et qu'il s'agit bien de statuer au fond sur un différend entre employeur et salariés, né de l'exécution d'un contrat de travail ;
Qu'en conséquence, et dès lors que les demandes individuelles de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pesant sur MM. [I], [M], [V], et [E] en qualité de salariés trouvent leur source dans leurs contrats de travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige opposant les parties ;
Que le contredit est mal fondé et sera rejeté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence quant à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence :
Que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon [3], serait compétente ; qu'elle est donc recevable ;
Que le protocole de cession du 21/12/2009 prévoit un contrat de travail à chacun des quatre associés précisant leur rémunération et leur fonction et définissant la clause de non-concurrence et les indemnités compensatrices correspondantes ; que le tribunal jugera qu'il s'agit là d'une convention accessoire au contrat de travail applicable aux demandeurs en qualité de salariés fussent-ils cédants des actions qu'ils détenaient dans la société devenue leur employeur ; qu'il est à noter que les contrats de travail de Messieurs [V], [E], [M], [I] ne comportent pas une telle clause, celle-ci ayant été expressément prévue dans le protocole de décembre 2009 ; qu'en conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Lyon » ;
1°/ ALORS QUE le devoir de loyauté inhérent au contrat de travail interdit au salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, sans qu'il soit besoin d'une clause prévoyant cette interdiction ; qu'en revanche, l'associé cédant peut, en principe, concurrencer la société dont il cède les parts, sauf stipulation contraire ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le litige relatif à leur engagement de non-concurrence, prévu à l'article 16 du protocole de cession d'actions, relevait de la juridiction commerciale dès lors qu'ils s'étaient engagés à ce titre en leur seule qualité de cédants, et non de salariés ; qu'en effet, « le point de départ de la clause de non-concurrence indiqué à l'article 16.2 est non pas le jour du licenciement ou de la démission – ce qui est évidemment le cas lorsqu'elle se rattache à un contrat de travail – mais la date de « la signature du protocole » soit le 21 décembre 2009 », de sorte que « la clause de non-concurrence n'est pas une obligation souscrite au titre du contrat de travail » (conclusions, p. 8 et 9) ; que pour conclure à la compétence du juge prud'homal, la Cour d'appel a au contraire retenu que la clause concernait les exposants « en leur qualité de salariés », au prétexte que le protocole prévoyait la poursuite de leurs contrats de travail, et que la contrepartie de l'engagement était due « en cas de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas nécessairement du point de départ de l'engagement de non-concurrence que celui-ci avait été contracté par les demandeurs en leur seule qualité de cédants des actions de la société [1], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, si les conseils de prud'hommes connaissent des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, ils ne sont compétents que si les litiges opposent les employeurs ou leurs représentants aux salariés qu'ils emploient ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient précisément valoir, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (p. 12, § n° 5), qu'étant constant qu'ils n'ont « jamais été les salariés de [4] », et leur ancien employeur, la société [1], n'étant « pas dans la cause », la compétence prud'homale était nécessairement exclue ; que la Cour d'appel a elle-même retenu que « la clause de non-concurrence a été instituée dans le cadre de la relation de subordination des demandeurs à l'égard de la société [1] » (arrêt, p. 5, § 4) ; que pour conclure pourtant à la compétence de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a retenu « qu'il s'agit bien de statuer au fond sur un différend entre employeur et salariés, né de l'exécution d'un contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le litige n'opposait pas les salariés à leur employeur mais à un tiers aux contrats de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.
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