Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/01445 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UZ45
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144
Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS - 732
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES - 722
ORDONNANCE
Le 04 mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble LE PARC DES ETOILES sis [Adresse 22] et [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice la REGIE [Localité 28] METROPOLE domiciliée : chez REGIE [Localité 28] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TJ BAT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES (anciennement SOLGEC)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SLETEC INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualités d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur des sociétés KATENE et SLETEC INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. BASSAC anciennement dénommée LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [Localité 28] BACHUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA ès qualités d’assureur de la SCI LYON BACHUT et de la société BASSAC (anciennement LNC)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société SABATIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ACCES DALLAGE venant aux droits d’ACCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. CARMIN METAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A. PARQUETSOL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société PARQUETSOL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société ALLIANZ, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, ès qualités d’assureur de la société SIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, ès qualités d’assureur de la société CARMIN METAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. KATENE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE-SIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.R.L. SG SEYSSEL CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société TJ BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société TJ BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SABATIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur de la société ACCES DALLAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SABATIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société GROUPAMA, ès qualités d’assureur de la société CARMIN METAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de monsieur [U]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES ès qualités d’assureur de la SARL MINEIRO MARIO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Localité 28] BACHUT, dont la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (devenue la SA BASSAC) assure la gestion statutaire, a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier commercialisable selon vente en l’état futur d’achèvement sur un terrain situé aux [Adresse 22] et aux [Adresse 23], dans [Localité 27].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGENA, devenue la compagnie SMA SA.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société HTVS ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle sont venues la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après “les compagnies MMA IARD”),la société SLETEC INGÉNIERIE en qualité de BET Structure, assurée auprès de la MAF,la société KATENE en qualité de BET Fluides, assurée auprès de la MAF,la société NORISKO, devenue DEKRA CONSTRUCTIONS, aux droits de laquelle est venue la société DEKRA INDUSTRIAL chargée d’une mission de contrôle technique,la société SOLGEC (devenue EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES), en charge du marché construction tous corps d’état, hors VRD, espaces verts et aménagements des halls d’immeubles, assurée auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 juillet 2006.
Arguant de désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DES ETOILES (ci-après “le SDC LE PARC DES ETOILES”) a fait assigner en référé-expertise devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON les sociétés [Localité 28] BACHUT, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, SOLGEC, HTVS ARCHITECTURE, SLETEC INGÉNIERIE et DEKRA CONSTRUCTION par actes d’huissier de justice signifiés les 2 et 3 décembre 2010.
Le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné monsieur [B] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 9 février 2010. Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire :
des sociétés MINEIRO MARIO et AREAS DOMMAGES, PARQUET SOL et les compagnies MMA IARD, SIE et GAN EUROCOURTAGE, ACCES et AREAS CMA, TJ BAT et L’AUXILIAIRE, SG SEYSSEL CARRELAGES, CARMIN METAL et GROUPAMA, SABATIER, enfin monsieur [U] par ordonnance de référé rendue le 8 février 2011, de la compagnie ALLIANZ IARD par ordonnance de référé datée du 8 mars 2011,de la société FONDASOL GEOTECHNIQUE par ordonnance de référé du 9 octobre 2015.
Monsieur [B] a été remplacé par monsieur [P] aux fonctions d’expert judiciaire le 23 janvier 2015.
Par exploit d’huissier de justice en date du 15 décembre 2017, la SCI LYON BACHUT et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, KATENE, HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, SLETEC INGÉNIERIE, SABATIER et AREAS DOMMAGES en vue d’un éventuel appel en garantie.
De même, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON en recours en garantie les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, SMABTP, SLETEC INGÉNIERIE et MAF par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 23 février 2018. La jonction des procédures susdites a été ordonnée sous le numéro RG 18/00439 par ordonnance en date du 4 juin 2018.
Selon acte d’huissier de justice en date du 6 septembre 2018, la société SABATIER a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la société SMA et la compagnie ALLIANZ IARD. L’instance a été jointe sous le numéro RG 18/00439 par ordonnance du 1er octobre 2018.
Le retrait du rôle a été ordonné le 2 septembre 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 juin 2018.
Le SDC LE PARC DES ETOILES a lui-même fait assigner les sociétés LYON BACHUT, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCE, KATENE, HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, SLETEC INGÉNIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAF devant le tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice signifiés le 4 février 2020 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la réparation des désordres et l’indemnisation des préjudices allégués. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/01445.
Parallèlement, la SCI LYON BACHUT et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont demandé la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/00439.
Enfin, par exploit d’huissier de justice en date du 9 septembre 2020, les sociétés SLETEC INGÉNIERIE, KATENE et MAAF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON en recours en garantie les sociétés ALLIANZ IARD, SABATIER, SMA et AREAS DOMMAGES.
L’intégralité des procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/01445.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024, la société GROUPAMA demande au juge de la mise en état de :
prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la SA GROUPAMA le 23 février 2018 à la requête de la société AREAS DOMMAGES pour absence de demandes et prétentions à son encontre, déclarer irrecevable l’action engagée à l’encontre de la SA GROUPAMA qui n’a pas qualité pour défendre, n’étant pas l’assureur de la société CARMIN METAL, débouter la société AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes, rejeter toutes demandes, fins et prétentions contre GROUPAMA SA, condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la société GROUPAMA SA 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant les dispositions des articles 4, 15, 53 et 56 du code de procédure civile, outre celles de l’article 789 dudit code consacré aux compétences du juge de la mise en état, la société GROUPAMA observe que l’assignation signifiée ne comporte aucune demande la visant et qu’elle doit conséquemment être déclarée nulle.
Se fondant ensuite sur les articles 31,32 et 122 du code de procédure civile, elle explique que c’est la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE qui assurait la société CARMIN METAL lors de l’opération de construction. La société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE étant une entité juridique distincte, elle estime par suite qu’elle n’a pas d’intérêt à défendre. En réponse à l’argumentation opposée par la société AREAS DOMMAGES, elle précise que la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement dès le stade de la procédure de référé-expertise
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2023, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
débouter la société GROUPAMA SA de sa demande de nullité, déclarer irrecevable et non fondée la demande de la société GROUPAMA SA tirée de la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité d’assureur, cette question relevant de la compétence du tribunal saisi au fond, débouter la société GROUPAMA SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes.
Pour exclure toute nullité de l’assignation délivrée à la compagnie GROUPAMA SA, la société AREAS DOMMAGES note, au visa de l’article 56 du code de procédure civile et de la jurisprudence afférente, que l’acte de procédure susdit rappelait clairement la nature du litige, l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la société CARMIN METAL et à la compagnie GROUPAMA, son assureur, et l’éventuel recours en garantie qu’elle comptait exercer à leur encontre. Elle observe, en outre, que la société GROUPAMA ne peut prétendre avoir subi un grief par suite de l’appel en cause ainsi formé.
Se fondant sur les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, elle observe par ailleurs que la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société GROUPAMA relève de la compétence du tribunal saisi au fond, l’assignation ayant été délivrée avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Les sociétés SLETEC INGÉNIERIE, KATENE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SDC DE L’IMMEUBLE PARC DES ETOILES, SMA, MMA IARD ASSURANCES, MMA IARD, ALLIANZ IARD, SCI LYON BACHUT et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS indiquent qu’elle s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 février 2024, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’assignation délivrée le 23 février 2018 à la société GROUPAMA SA
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, pris dans version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020 :
“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.”
A cet égard, si la simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement des prétentions ne satisfait pas à l’exigence énoncée au point 2° de l’article précité, l’article 144 du code de procédure civile exige de celui qui soulève un moyen de nullité de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Présentement, il ressort du dispositif de l’assignation délivrée le 23 février 2018 à l’initiative de la société AREAS DOMMAGES qu’il y est sollicité la condamnation des “sociétés DEKRA, EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCE, son assureur la SMABTP, la société SLETEC INGÉNIERIE et son assureur la MAF à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.” Il n’est ainsi formulé aucune demande à l’encontre de la société GROUPAMA SA, dont il est tout au plus évoqué la qualité d’assureur de l’entreprise CARMIN METAL dans la partie intitulée “Raisons de la demande”.
Toutefois, la société GROUPAMA SA ne démontre pas le grief causé par l’irrégularité, de sorte que la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
A cet égard, l’article 789 du code de procédure civile, pris dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Il ressort de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 précitées sont applicables aux seules instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, l’action a été engagée par la société AREAS DOMMAGES notamment à l’encontre de la société GROUPAMA SA par assignation délivrée le 21 février 2018.
A cet égard, si la procédure afférente, enrôlée sous le numéro RG 18/02327, a finalement été jointe au dossier numéro RG 20/1445, cela demeure sans effet sur la date effective de saisine de la juridiction, soit le 21 février 2018.
Or, l’introduction de l’instance étant intervenue antérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPAMA SA.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
L’article 700 dudit code énonce, en parallèle, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant en ses prétentions, la société GROUPAMA SA sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la société anonyme GROUPAMA tendant à obtenir l’annulation de l’assignation signifiée le 23 février 2018 à la requête de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES ;
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tenant à un défaut d’intérêt à agir soulevée par la société anonyme GROUPAMA ;
REJETONS la demande formée par la société anonyme GROUPAMA au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 mai 2024 à 09h30 en enjoignant à Maître Laurent BURGY de conclure au fond et pour conclusions au fond de Maître CHARVIER ;
DISONS que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 1er mai 2024 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI