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Cour de cassation, 28 février 1995. 91-44.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.269

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie des produits industriels de l'Ouest (CPIO), dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de M. Gilbert X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 2 ) de Mme Michelle Y..., demeurant 11, Square de la Parcheminerie à Carquefou (Loire-Atlantique), 3 ) de M. Angelo Z..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 4 ) de Mme Colette A..., ès nom et prise en qualité d'administratrice de ses enfants mineurs Magalie, Murielle et Vincent, ayants droit de M. Jean-Claude A..., décédé le 18 novembre 1989, demeurant à Muzon, Trellières (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société CPIO, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Z... et de Mmes Y... et A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1991), qu'à la suite d'un conflit ayant existé au sein de la société Compagnie des produits industriels de l'Ouest (CPIO), un protocole dit de fin de conflit a été signé le 5 octobre 1987 dont l'article VI prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1988, la prime annuelle, communément appelée gratification, qui était réglée jusque là en quatre fois, serait intégrée dans le salaire de base mensuel à raison de un douzième du montant intégral de la prime 1987 et que, par cette mesure, elle subirait ainsi les augmentations générales de salaire ; qu'estimant que cette disposition n'avait pas été respectée par la société, M. X... et trois autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que la société CPIO fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'intégration du douzième de la prime annuelle de l'année 1987 devait être faite dans le salaire de base mensuel correspondant à l'horaire mensuel légal de travail et de l'avoir condamnée à payer à divers salariés les arriérés correspondants, alors, selon le moyen, que le salaire mensuel de base est celui qui rémunère l'horaire mensuel de base effectué par l'intéressé et non le seul horaire mensuel légal théorique correspondant à la rémunération mensuelle minimale prévue par la loi, la convention collective ou l'accord d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du Code du travail, alors qu'au surplus, en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que "l'esprit du protocole de fin de conflit était que l'intégration de la prime dite de gratification s'entende franc ou franc mais sans que cette intégration soit génératrice de charges supplémentaires pour l'entreprise", ce qui démontrait que "l'expression salaire de base correspond au salaire payé pour l'horaire de base qui est la somme de l'horaire légal et des heures supplémentaires de base" et non le salaire rémunérant l'horaire légal mensuel théorique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la notion "de salaire de base mensuel" visée dans l'article 6 du protocole de fin de conflit du 5 octobre 1987 s'entendait du salaire correspondant à l'horaire légal de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et les autres salariés sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande présentée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CPIO à payer à M. X... et les autres salariés la somme globale de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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