Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 21/01476 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBER
S.C.I. DECOL
c/
[L]
[M]
[O]
[L]
Formule exécutoire le :
à :
Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR
la SCP LIEGEOIS
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
S.C.I. DECOL
Prise en la personne de sa gérante domiciliée de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [K] [M] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [J] [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [R] [A] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 7 juillet 2003, Mme [K] [L] née [M] a vendu à sa fille, Mme [R] [O] et son gendre, M [J] [O] un ensemble immobilier cadastré section D n°[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 9] (Ardennes), se réservant un droit d'usage et d'habitation sur une partie de l'immeuble, constitué d'une habitation et d'une grange.
L'immeuble a été atteint par un incendie dans la nuit du 18 au 19 mars 2015.
Après reconstruction, M et Mme [O] l'ont vendu, par acte du 8 août 2017, à la SCI Decol, qui y exploite un gîte.
Par un autre acte du 7 juillet 2003, Mme [L] et son époux, M [E] [L], ont consenti une donation-partage à leurs trois filles portant sur la nue-propriété de parcelles de terrain en nature de pâture dont une figurant au cadastre de la commune de [Localité 9], section D n°[Cadastre 5], dont ils se sont réservé l'usufruit leur vie durant.
Par acte du 12 mars 2018, la SCI Decol a fait assigner M et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, demandant la déchéance du droit d'usage et d'habitation institué au profit de ces derniers, ainsi que leur expulsion à défaut de départ volontaire. Subsidiairement, la SCI Decol demandait qu'il soit fait interdiction à M et Mme [L] d'occuper tout autre lieu dans l'immeuble grevé du droit d'usage et d'habitation partiel que le rez-de-chaussée, ainsi que l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à mettre en cause M et Mme [O], considérant qu'il était nécessaire de permettre à ceux-ci de faire valoir leurs observations dès lors que la rectification de l'acte de vente passé entre eux et la SCI était demandée et pour que la décision à intervenir leur soit opposable.
M et Mme [O] ont été mis en cause par assignation du 29 août 2019 et par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- Ordonné la rectification de l'acte authentique de vente reçu le 8 août 2017 par Me [H] [G] à [Localité 11] (08), de manière à ce qu'il institue au profit de M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L], un droit d'usage et d'habitation portant sur les locaux suivants : au rez-de-chaussée séjour cuisine buanderie une chambre et salle de bains, à l'étage : un palier, deux chambres une salle de bains et un WC, sis à [Localité 9], [Adresse 3], cadastré section D n°[Cadastre 8] [Adresse 10];
- Ordonné la libération par M et Mme [L] de la 3ème chambre,
- Ordonné la libération par la SCI Decol de la buanderie ou arrière-cuisine,
- Débouté M et Mme [L] de leur demande relative à la prise en charge par la SCI Decol de la réfection de leur installation de chauffage,
- Ordonné la libération de la porte d'entrée dans la cuisine du logement de M et Mme [L], actuellement obstruée par 12 barres de fer,
- Ordonné la remise des clés du portillon permettant à M et Mme [L] de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle D n°[Cadastre 7] pour accéder à leur habitation,
- Débouté M et Mme [L] de leurs demandes tendant à voir déplacer les divers meubles : boîte aux lettres, panneau publicitaire, jeux, balançoire, se trouvant sur la parcelle D n°[Cadastre 5],
- Ordonné la remise en état de la parcelle D n°[Cadastre 5],
- Ordonné que la piscine soit démontée de la parcelle n°[Cadastre 7],
- Débouté M et Mme [L] de leurs demandes relatives à l'accès et à l'occupation des garages et de la véranda se trouvant sur la section D n°[Cadastre 5],
- Condamné M et Mme [L] à verser à la SCI Decol la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamné la SCI Decol à verser à M et Mme [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- Débouté M et Mme [L] et la SCI Decol de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que, le droit d'usage et d'habitation de M et Mme [L] s'exerçant sur les pièces du rez-de-chaussée, le fait que 12 barres métalliques et un portillon fermant à clé aient été posés, à la demande de la SCI Decol, sur le chemin conduisant à l'habitation des époux [L] et sur la porte d'entrée dans la cuisine de leur habitation, qui permettent d'accéder à ces pièces, constitue une violation du droit d'usage et d'habitation de ceux-ci.
Il a estimé, au vu des éléments du dossier, que ce droit s'est étendu sur le pallier, deux chambres et une salle de bain de l'étage de l'immeuble, mais qu'il ne saurait être considéré comme abusif, dans la mesure où il a été accepté par les époux [O], puis par la SCI Decol et que la difficulté soumise au tribunal ne provenait d'ailleurs pas de l'occupation du palier, de deux chambres, d'une salle de bains et de WC par les époux [L], mais de celle, plus récente et constatée à partir du 16 janvier 2018, d'une troisième chambre. Il a considéré que les époux [L] s'étaient rendus coupables d'un abus manifeste de jouissance de cette chambre en s'y introduisant alors qu'elle était verrouillée et en en bloquant l'accès.
Il a encore affirmé qu'il convenait de laisser aux époux [L] l'usage de la même buanderie que celle dont ils disposaient avant la rédaction de l'acte authentique de 2017, la surface de l'arrière-cuisine visée dans l'acte de 2003 ayant été réduite à raison de l'occupation d'une partie de cette pièce par la SCI Decol.
Il a fait application des articles 633 et 606 du code civil pour décider que le coût de la réfection du système de chauffage serait mis à la charge de M et Mme [L].
S'agissant de la parcelle D n°[Cadastre 5], le tribunal a relevé que l'acte de donation-partage ne prévoyait pas d'autre interdiction à la charge des nus-propriétaires que celle d'aliéner ou d'hypothéquer ladite parcelle. Il en a conclu que les époux [O] ont à bon droit vendu puis autorisé la SCI Decol à démonter la piscine qui s'y trouvait, mais que ce démontage n'avait pas été suivi d'une remise en état des lieux, le trou de l'ancienne piscine n'ayant pas été rebouché, ce qui portait atteinte au droit de jouissance usufruitier des époux [L].
Il a relevé que la SCI Decol bénéficiait d'un droit de passage et d'un droit de tour d'échelle sur la parcelle D n°[Cadastre 5] pour accéder à la parcelle D n°[Cadastre 8] , l'entretenir, la réparer, que M et Mme [L] ne démontraient pas en quoi les installations sur la parcelle D n°[Cadastre 5] nuiraient à leurs droits d'usufruitiers, que l'édification de deux garages ainsi que d'une véranda ne portait pas atteinte au droit de jouissance de ceux-ci, dans la mesure où ils ne démontrent pas qu'ils utilisaient ces garages auparavant, ni qu'il s'y trouverait une chaudière à laquelle leur installation de chauffage serait raccordée et que la présence de la véranda n'entrave pas leur passage.
Il a considéré que la SCI Decol ne pouvait pas se prévaloir des articles 647 ou 682 du code civil ou de quelque disposition légale que ce soit pour restreindre le droit d'habitation consenti aux époux [L] en condamnant un droit de passage ancien et en les troublant dans la jouissance des lieux.
La SCI Decol a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021
Par conclusions transmises le 14 octobre 2021, la SCI Decol demande à la cour :
- D'infirmer le jugement en ce qu'il ordonne la rectification de l'acte authentique de vente du 8 août 2017 et en ce qu'il ordonne la libération par elle de la buanderie ou arrière-cuisine et de la porte d'entrée dans le cuisine du logement de M et Mme [L],
Statuant à nouveau,
- De prononcer la déchéance du droit d'usage et d'habitation institué au profit de M et Mme [L] par actes notariés des 7 juillet 2003 et 8 août 2017,
- En conséquence, de juger que les époux [L] ainsi que tous occupants de leur chef devront quitter les lieux et lui restituer les clés passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- A défaut de départ volontaire dans le délai imparti, d'ordonner l'expulsion des époux [L] et de tous occupants de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
- De condamner les époux [L] à lui payer une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux,
Subsidiairement et pour le cas où la cour ne croirait pas devoir prononcer la déchéance du droit d'usage et d'habitation,
- De faire interdiction aux époux [L] d'occuper tout autre lieu dans l'immeuble grevé d'un droit d'usage et d'habitation partiel à leur profit, [Adresse 3] à [Localité 9], que la partie du rez-de-chaussée composée de : séjour, cuisine, salle de bains, buanderie, une chambre, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée en application de l'article 1134 du code civil,
- De juger que la libération de la buanderie figurant sur l'acte authentique du 8 août 2017 pour laquelle les époux [L] ne bénéficient pas d'un droit d'usage et d'habitation serait constitutif d'un abus de droit,
- D'infirmer le jugement en ce qu'il ordonne la remise des clés du portillon permettant aux époux [L] de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle D n°[Cadastre 7] pour accéder à leur habitation
Statuant à nouveau,
- De juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux époux [L] un droit de passage sur cette parcelle,
- D'infirmer le jugement en ce qu'il ordonne la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 5] et que la piscine soit démontée de la parcelle n° [Cadastre 7],
Statuant à nouveau,
- De juger que l'usage de la piscine ne constitue pas un trouble de jouissance, en conséquence, ordonner le maintien de celle-ci sur la parcelle n°[Cadastre 7],
- D'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à verser aux époux [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- De juger qu'elle n'a commis aucune faute au sens de l'article 1240 du code civil de nature à causer aux époux [L] un préjudice moral indemnisable,
- D'infirmer le jugement en ce qu'il partage les dépens, ordonne l'exécution provisoire et la déboute de l'article 700 du code de procédure civile,
- De condamner les époux [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre celle de 2 000 euros au même titre à hauteur d'appel,
- De condamner les époux [L] aux dépens de première instance lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative du 13 février 2018 outre ceux de la présente instance.
Elle estime que M et Mme [L] ont fait un usage abusif de leur droit en se permettant d'occuper, outre les locaux grevés dudit droit, situés au rez-de-chaussée, deux chambres, un pallier et une salle d'eau à l'étage, qui ne le sont pas et qu'ils refusent de restituer.
Elle soutient qu'une tolérance familiale ne peut s'analyser en une acquisition d'un droit réel que l'acquisition d'un droit d'usage et d'habitation par simple occupation n'est pas possible.
Elle conteste l'existence d'une erreur matérielle dans l'acte du 7 juillet 2003 qui a instauré le droit d'usage et d'habitation de M et Mme [L] en ce qu'il ne vise pas le 1er étage, expliquant qu'à cette époque, la partie à usage d'habitation ne comportait aucun étage et affirme que les travaux de reconstruction n'ont pas eu pour conséquence de modifier le droit d'usage et d'habitation de M et Mme [L], de sorte que c'est à juste titre que l'acte de vente du 8 août 2017 mentionne que l'immeuble dispose dorénavant d'un étage non grevé d'un droit d'usage et d'habitation au profit de ces derniers. Elle conteste également que l'étage, qui n'existait pas à l'époque de l'acte constitutif de 2003, soit resté la propriété de M et Mme [L].
Au soutien de sa demande subsidiaire aux fins d'injonction à M et Mme [L] de respecter les limites du droit d'usage et d'habitation conféré par l'acte du 7 juillet 2003, elle invoque l'article 630 du code civil et affirme qu'il correspond au besoin de ceux-ci, au sens de ce texte.
Elle explique subir un préjudice incontestable faute de pouvoir donner en location les pièces du premier étage.
La SCI Decol conteste la demande de M et Mme [L] aux fins de libération de la buanderie, faisant valoir que l'acte de vente de 2017 précise qu'il existe deux buanderies au rez-de-chaussée de l'immeuble, dont une du côté de l'ancienne grange et qui centralise tout le système d'alimentation en eau, électricité et chauffage du gîte.
Elle demande l'infirmation du chef de jugement ordonnant la remise des clés du portillon à M et Me [L] permettant à ceux-ci de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle D n°[Cadastre 8] pour accéder à leur habitation en invoquant le droit de tout propriétaire de clore son héritage et la nécessité d'un fonds enclavé pour qu'un droit de passage soit reconnu et fait observer que M et Mme [L] dispose d'un accès à la voie publique par la parcelle D n°[Cadastre 5], dont ils sont usufruitiers. Elle ajoute que la jurisprudence dominante juge qu'une servitude de passage en cas d'enclave ne peut s'acquérir par prescription.
S'agissant de la remise en état de la parcelle D n°[Cadastre 5], elle fait valoir que la piscine qui s'y trouvaient est hors sol et constitue donc un bien meuble et qu'elle a été démontée et réinstallée sur la parcelle D n°[Cadastre 7] dans le respect de la réglementation. Elle conteste que la présence de la piscine constitue un trouble de jouissance.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2022, M et Mme [L] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la rectification de l'acte authentique du 8 août 2017, ordonne la libération par la SCI Decol de la buanderie ou arrière-cuisine ainsi que de la porte d'entrée dans la cuisine de leur logement, la remise des clés du portillon leur permettant de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle D [Cadastre 7], la remise en état de la parcelle D [Cadastre 5] et le démontage de la piscine de la parcelle D [Cadastre 7],
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Enjoindre à la SCI Decol d'avoir à libérer la 3ème chambre et de leur en laisser le droit d'usage et d'habitation dans les 48 heures à compter du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Ordonner à la SCI Decol d'installer un nouveau réseau de chauffage alimentant uniquement la partie qu'ils habitent, à ses frais, dans les deux mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Ordonner à la SCI Decol de démonter la piscine qu'elle a installée devant leur porte d'entrée et leurs fenêtres pour la réinstaller sur la parcelle section D n°[Cadastre 5] où elle se trouvait antérieurement, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Ordonner à la SCI Decol de libérer de tous objets, meubles, matériaux ou véhicules lui appartenant ou appartenant à tous occupants de son chef, notamment les résidents de son gîte, la parcelle section D n°[Cadastre 5] dans les 48 heures du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Ordonner à la SCI Decol de libérer les deux garages et la véranda construits sur la parcelle section D n°[Cadastre 5], en débarrassant lesdits garages et ladite véranda de tous les objets, meubles, ou matériaux qu'ils contiennent et en leur remettant les clés de ces garages et véranda dans les 48 heures du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Ordonner à la SCI Decol de libérer l'arrière de la cuisine sur laquelle ils bénéficient d'un droit d'usage et d'habitation en vidant ladite pièce de tous les objets, meubles ou matériaux lui appartenant dans les 48 heures du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Condamner la SCI Decol à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral qu'ils subissent du fait de l'attitude de la SCI Decol,
- Condamner la SCI Decol à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Decol aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des deux constats dressés par Me [N].
Ils soutiennent que l'acte notarié du 7 juillet 2003 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il stipule que leur droit d'usage et d'habitation ne porte que sur les rez-de-chaussée de la partie de l'immeuble à usage d'habitation et qu'il était de la commune intention des parties que ce droit porte également sur l'étage de cette partie, qu'ils ont toujours occupé sans contestation de M et Mme [O].
Subsidiairement, si la cour devait considérer que l'étage ne figure pas dans l'acte de 2003, ils affirment que celui-ci est alors resté la propriété de Mme [L].
Ils contestent l'application de l'article 618 du code civil en l'espèce au motif que ce texte concerne l'usufruit et estiment qu'aucune pièce n'établit qu'ils auraient dégradé les lieux ou commis des manquements graves à leurs obligations.
Ils expliquent que la SCI Decol a fait installer sur la parcelle [Cadastre 8] une piscine qui se trouvait auparavant sur la parcelle [Cadastre 5], restée propriété de Mme [O] ; que cette piscine, qui leur a été vendue par M et Mme [O], se trouve devant leurs fenêtres et leur porte d'entrée et qu'il leur a été intimé l'ordre de ne plus passer sur la parcelle [Cadastre 8] pour rentrer chez eux, mais par l'arrière de l'immeuble. Ils considèrent que la porte d'entrée de leur habitation et leur boîte aux lettres se situant sur la parcelle [Cadastre 8], la SCI Decol ne peut leur interdire d'y passer pour rentrer chez eux et qu'elle ne peut non plus, au mépris des règles les plus élémentaires de voisinage, les empêcher de jouir paisiblement de leur droit d'usage et d'habitation.
Ils rappellent qu'ils ont l'usufruit de la parcelle [Cadastre 5] et en concluent que Mme [O], n'étant que nue-propriétaire, ne pouvait donner l'autorisation d'y pénétrer ou aliéner les éléments s'y trouvant.
Au soutien de leur demande d'installation d'un système de chauffage alimentant uniquement la partie de l'immeuble qu'ils occupent, ils affirment que la SCI Decol a l'obligation de leur fournir un équipement adéquat ainsi qu'un propriétaire en a l'obligation vis-à-vis de son usager.
Ils exposent que la SCI Decol a repris la 3ème chambre, située à l'étage, de façon violente en 2018 et à tort, alors qu'ils ont toujours occupé les chambres présentes à l'étage au-dessus de leur habitation.
Ils expliquent, s'agissant de leurs demandes de libération que la SCI Decol a installé une balançoire, des jeux, sa boîte aux lettres et son site publicitaire sur la parcelle D[Cadastre 5], dont ils ont l'usufruit, alors que celle-ci ne bénéficie que d'un droit de passage et d'une servitude de tour d'échelle sur ce fonds ; que la SCI Decol occupe en outre les garages et la véranda implantés sur cette même parcelle.
Ils contestent leur condamnation au paiement d'une indemnité et réclament eux-mêmes des dommages intérêts pour préjudice moral au motif que l'attitude de la SCI Decol a un retentissement sur leur santé et que M [L] a été agressé physiquement.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2022, M et Mme [O] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé leur mise hors de cause, en conséquence, leur mise hors de cause et la condamnation de toute partie perdante aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon Mayolet.
M et Mme [O] font valoir que ni la SCI Decol, ni les époux [L] n'ont formé de demande à leur encontre.
MOTIFS
I Sur le droit d'usage et d'habitation
Sur le périmètre du droit d'usage et d'habitation
L'article 625 du code civil dispose que les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Selon l'article 579, l'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
Il résulte de l'article 2261 du code civil que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Le tribunal a relevé que M et Mme [L] occupaient au moins une partie du premier étage à titre de tolérance familiale.
Or la tolérance dont M et Mme [O] ont fait preuve quant à l'occupation de l'étage par M et Mme [L] ne saurait fonder l'acquisition par ceux-ci du droit d'usage et d'habitation qu'il revendique, dès lors que les relations privilégiées qui ont, au moins un temps, existé entre ces parties, l'expliquent, ce qui exclut dès lors qu'elle puisse fonder une quelconque possession acquisitive par l'effet de la prescription, compte tenu de son équivocité.
M et Mme [L] invoquant une erreur matérielle dans l'acte de vente du 7 juillet 2003, il convient plutôt de rechercher la commune intention des parties afin de déterminer si cet acte est bien conforme à leurs engagements contractuels.
Il y est stipulé, sous le titre " Réserve de droit d'usage et d'habitation " : " Le vendeur fait réserve à son profit et constitue à titre gratuit au profit de son conjoint, pendant leur vie et celle du survivant d'eux, à leur profit et sur leur tête et celle du survivant d'eux, sans réduction après le décès du prémourant, du droit d'usage et d'habitation sur les locaux ci-dessus désignés au a) du paragraphe ''Désignation'', dépendant de l'immeuble présentement vendu (') ".
Le paragraphe " Désignation " est ainsi rédigé : " Commune de [Localité 9] (Ardennes). Un ensemble immobilier comprenant :
a) Une partie à usage d'habitation composée de : séjour, cuisine, salle de bains, WC, arrière-cuisine, une chambre,
b) Une partie à usage de grange et remises destinée à faire l'objet d'une réhabilitation en habitation ('). "
L'acte du 8 août 2017 par lequel M et Mme [O] ont vendu l'ensemble immobilier à la SCI Decol est ainsi libellé : " Un ensemble immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 3], comprenant :
Au rez-de-chaussée :
a) Une partie à usage d'habitation composée de : entrée, séjour, cuisine équipée, buanderie, salle de bains, véranda, garage double,
b) Une partie faisant l'objet du droit d'usage et d'habitation profitant à M et Mme [L], comprenant : séjour, cuisine, buanderie, une chambre et salle de bains.
A l'étage :
- Au-dessus de la partie a) : palier, salle de bains, 5 chambres et grenier,
- Au-dessus de la partie b) : palier 2 chambres et salle d'eau.
(')
Ledit immeuble partiellement grevé d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie désignée b) ci-dessus au profit de M [E] [L] et Mme [K] [W]-[A] [C] [M], son épouse, aux termes de l'acte reçu par Me [T] [V], notaire à [Localité 12] (Ardennes), le 7 juillet 2003, ci-après visé en l'origine de propriété (') ".
L'acte de 2003 n'évoque pas l'existence d'un étage pour la partie habitation dans la description de l'ensemble immobilier vendu à M et Mme [O].
Pourtant, Mme [U] [B], gérante de la SCI Decol, a déclaré lors d'un dépôt de plainte du 16 janvier 2018 pour violation de domicile visant Mme [L], que cette dernière et son mari occupaient déjà l'étage au-dessus de leur rez-de-chaussée avant qu'elle n'achète l'ensemble immobilier.
Une autre fille de M et Mme [L], Mme [Z] [L] épouse [I], a rédigé une attestation dont il résulte que les chambres à l'étage dans la partie habitation ont été réalisées par ses parents avant l'arrivée de M et Mme [O] en 2003 et que cet étage était donc bien occupé par ceux-ci.
Il résulte d'attestations de M et Mme [O] eux-mêmes que deux chambres et un pallier ont été créés à l'étage afin de leur permettre d'être logés durant les travaux de réhabilitation de la partie grange, jusqu'au mois de janvier 2004. Mme [O] précise que ces pièces ont été créées " suite à une avance en espèces sur le prix d'achat ", ce qui tend à prouver que l'usage desdites pièces devaient, in fine, revenir à M et Mme [L].
M et Mme [L] produisent encore l'attestation d'un voisin de ceux-ci, qui déclare leur avoir fourni environ 85 m² de revêtement pour couvrir le sol des chambres à l'étage, réalisé avant l'arrivée de M et Mme [O].
Les plans du dossier de demande de permis de construire établi au mois de mars 2002 pour la réhabilitation de la grange en maison d'habitation font effectivement apparaître comme existants, à l'étage, une salle de bains, un dégagement et trois chambres, auxquels il n'est pas possible d'accéder autrement qu'en passant par le rez-de-chaussée occupé par M et Mme [O], puisque ces locaux sont séparés de l'ancienne grange par un mur plein.
Il résulte de tous ces éléments que la partie de l'ensemble immobilier vendu à M et Mme [O] en 2003 comportait bien un étage, dont l'absence dans la description figurant à l'acte constitue donc nécessairement une omission matérielle, que cet étage était utilisé par M et Mme [L] au moins depuis la fin des travaux de la réhabilitation de la grange et qu'il n'était accessible que pour ceux-ci, depuis le rez-de-chaussée de la partie habitation.
Ainsi et même si M et Mme [O] contestent, dans leurs attestations précitées établies en 2018, toute erreur et affirment que les pièces de l'étage n'ont jamais fait partie du droit d'usage et d'habitation de M et Mme [L], la configuration des lieux et le comportement des parties elles-mêmes témoignent de leur commune intention, au moins à l'époque de l'acte de vente de 2003, d'inclure l'étage dans le droit d'usage et d'habitation de M et Mme [L].
Il convient cependant de relever qu'à la suite des travaux de reconstruction entrepris après l'incendie de 2015, la configuration des lieux n'est plus la même qu'en 2003. En effet, l'acte de 2017 décrit l'étage situé au-dessus de la partie b), sur lequel M et Mme [L] ont un droit d'usage et d'habitation, comme étant composé d'un palier, de 2 chambres (et non plus trois comme indiqué sur les plans de la demande de permis de construire de 2002) et d'une salle d'eau.
Or, dans son dépôt de plainte précédemment évoqué, Mme [B] a déclaré que lors de la reconstruction de la maison après l'incendie de 2015, les pièces ont été divisées. Et de fait, l'huissier saisi par la SCI Decol aux fins de constat le 13 juillet 2021 indique que l'étage de la maison occupée par celle-ci comporte 5 chambres dont une en enfilade située en partie au-dessus d'une pièce de la maison mitoyenne (donc celle occupée par M et Mme [L]) selon les déclarations de M [P], époux de Mme [B], alors qu'il ne comprenait que trois chambres et une lingerie avant l'incendie, dont aucune ne se trouvait en enfilade, ni pour partie au moins au-dessus du rez-de-chaussée sur lequel M et Mme [L] disposent d'un droit d'usage et d'habitation.
La troisième chambre de l'étage de l'habitation occupée par M et Mme [L] n'existant plus en tant que telle, leur droit d'usage et d'habitation ne trouve plus à s'exercer, à l'étage, que sur deux chambres, le palier et la salle d'eau ainsi que l'acte de 2017 décrit l'étage au-dessus de la partie b).
En conséquence, il convient de rectifier l'erreur matérielle figurant dans l'acte du 8 août 2017, ainsi que le tribunal l'a décidé, le jugement étant confirmé de ce chef, et de débouter M et Mme [L] de leur demande tendant à enjoindre à la SCI Decol de libérer la 3ème chambre et de leur en laisser le droit d'usage et d'habitation. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur l'abus de jouissance du droit d'usage et d'habitation
Il résulte de l'article 618 du code civil, auquel l'article 625 déjà cité renvoie pour la détermination des manières de perdre le droit d'usage et d'habitation, que l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
L'occupation de l'étage entrant dans le périmètre d'exercice de leur droit d'usage et d'habitation tel qu'il a été précédemment défini ne peut constituer un abus de la part de M et Mme [L]. Quant à celle de la troisième chambre qui existait à cet étage avant l'incendie, les circonstances de sa disparition en tant que telle ne permettent pas non plus de retenir un quelconque abus, ni de justifier l'allocation de dommages intérêts à la SCI Decol.
En conséquence, la SCI Decol doit être déboutée de sa demande tendant à la déchéance du droit d'usage et d'habitation de M et Mme [L], de celles subséquentes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, mais aussi de leur demande d'interdiction à M et Mme [L] d'occuper tout autre lieu que la partie du rez-de-chaussée composée de : séjour, cuisine, salle de bain, buanderie, une chambre. Le jugement sera complété de ce chef.
Il n'y a pas non plus lieu de condamner M et Mme [L] à payer à la SCI Decol une indemnité fondée sur l'impossibilité de donner en location toutes les pièces de l'étage et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la libération de la buanderie ou arrière-cuisine
M et Mme [L] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il ordonne à la SCI Decol de libérer la buanderie ou arrière-cuisine. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la surface de l'arrière-cuisine dont bénéficient M et Mme [L] au terme de l'acte de 2003, dénommée buanderie dans l'acte de 2017, a été réduite à raison de l'occupation d'une partie de cette pièce par la SCI Decol, constatée par Me [Z] [N] dans son acte du 19 mars 2018, alors que l'acte de 2017 ne prévoit pas de modifications de la surface correspondant à cette pièce.
Si l'acte du 8 août 2017, comme celui du 7 juillet 2003, stipule que M et Mme [L] disposent d'une buanderie, il n'y est fait aucune mention de sa superficie.
Et il ne résulte pas des pièces de la procédure, de façon précise et suffisamment certaine, que cette superficie aurait été réduite après la constitution de leur droit d'usage et d'habitation en 2003.
En conséquence, ceux-ci doivent être déboutés de leur demande aux fins de libérations de la buanderie par la SCI Decol et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de remise par la SCI Decol des clés du portillon permettant de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle D[Cadastre 8] et de retrait des barres de fer obstruant la porte d'entrée du logement de M et Mme [L]
Il ressort d'un constat d'huissier dressé le 12 février 2019 qu'une clôture a été érigée à la limite des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], dans le prolongement du retour de la palissade déjà présente lors de précédentes constatations réalisées le 15 mai 2018 et que cette clôture est dotée d'un portillon fermé à clé et cadenassé.
L'huissier de justice a constaté que la porte d'entrée de l'habitation des époux [L] est entravée par quatre sections de trois barres métalliques fixées au montant de ladite porte et qu'en fond de plan, une clôture identique a également été érigée entre le second retour de la palissade constatée le 15 mai 2018 et le pignon droit de l'ensemble immobilier, dont le portillon est également fermé à clé et cadenassé, de sorte que l'accès est intégralement entravé.
Compte tenu de la pose de la clôture et de deux portillons fermés sur les limites de la parcelle D[Cadastre 8] et de la pose de barres de fer sur leur porte, M et Mme [L] ne peuvent plus rentrer dans leur domicile, depuis la voie publique, en passant par la parcelle D[Cadastre 8] et leur porte d'entrée, mais sont contraints de contourner l'immeuble, pour entrer chez eux par la véranda ou la buanderie situées à l'arrière du bâtiment.
Cependant, la jouissance de l'immeuble conférée par le droit d'usage et d'habitation ne porte pas uniquement sur l'immeuble proprement dit, mais s'étend nécessairement aux dépendances qui en sont l'accessoires. Ainsi, le droit d'usage et d'habitation dont M et Mme [L] sont titulaires implique qu'ils puissent passer sur la parcelle D[Cadastre 8], sur laquelle leur habitation est implantée et qui la sépare de la voie publique, afin de pouvoir rentrer chez eux et de le faire en utilisant la porte d'entrée et non des issues secondaires, dont il n'est pas même établi qu'elles puissent être verrouillées depuis l'extérieur (véranda).
En conséquence, la SCI Decol doit être condamnée à permettre le passage libre de M et Mme [L] par le portillon le plus proche de la porte d'entrée de leur habitation, soit celui qui jouxte le pignon droit depuis la voie publique et de retirer la totalité des barres de fer qui ont été fixées sur leur porte d'entrée. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande d'installation d'un nouveau réseau de chauffage
Pour statuer sur cette demande, le tribunal a fait application de l'article 606 du code civil, qui définit ce que sont les grosses réparations, qui sont à la charge du propriétaire et les réparations d'entretien, qui incombent à l'usufruitier, comme cela résulte de l'article 605. L'acte de vente du 7 juillet 2003 au profit de M et Mme [O], qui a institué le droit d'usage et d'habitation au profit de M et Mme [L], stipule notamment au chapitre " charges particulières relatives au droit d'usage et d'habitation " que le vendeur et son conjoint maintiendront les biens sur lesquels porte ce droit en bon état d'entretien et exécuteront en outre les grosses réparations qui deviendront nécessaires aux biens dont s'agit et qu'ils s'y obligent expressément par dérogation aux dispositions de l'article 605 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, M et Mme [L] doivent supporter le coût des travaux d'installation d'un nouveau réseau de chauffage et doivent être déboutés de leur demande tendant à les mettre à la charge de la SCI Decol, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant au déplacement de la piscine
Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 15 mai 2018 que la piscine que la SCI Decol a installée sur la parcelle D[Cadastre 8] se situe à 3.18 mètres de la première marche d'accès de l'habitation de M et Mme [L], ce qui constitue un écart suffisant pour permettre le passage. En outre, les photographies annexées montrent que la piscine est surtout visible depuis la porte, laquelle a vocation à rester fermer, et depuis la fenêtre de la salle de bains, qui ne constitue pas une pièce dont la vue constitue un point d'agrément essentiel.
S'agissant d'une piscine extérieure, la SCI Decol fait valoir qu'elle est utilisée durant les fins de semaine et vacances, quand le temps le permet.
Ces éléments ne révèlent pas l'existence d'un trouble de jouissance justifiant que la SCI soit condamnée à retirer la piscine de la parcelle lui appartenant. En revanche, il convient de la condamner à déplacer l'escalier d'accès à cette piscine du côté le plus proche du gîte afin d'éviter les passages des baigneurs devant le domicile de M et Mme [L] et leur possibilité de disposer d'une vue directe et plongeante dans leur salon face auquel cet escalier se situe. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il ordonne que la piscine soit démontée de la parcelle n°[Cadastre 7] (ou plus exactement de la parcelle n°[Cadastre 8]).
II Le droit d'usufruit
Sur la demande de remise en état de la parcelle D[Cadastre 5]
Un procès-verbal de constat d'huissier du 12 février 2019 mentionne que, sur la parcelle D[Cadastre 5], se trouve, à l'endroit de la piscine couverte initiale et démontée par la SCI Decol, un trou non rebouché. Comme le tribunal l'a relevé, M et Mme [L] expliquent que leurs poules, souvent laissées en liberté sur cette parcelle dont ils ont l'usufruit, tombent dans ce trou, sans pouvoir en ressortir.
Le trouble apporté dans la jouissance de leur fonds par M et Mme [L] justifie que la SCI Decol soit condamnée, pour y mettre fin, à reboucher le trou laissé par le retrait de la piscine et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de libération de la parcelle D[Cadastre 5], ainsi que des garages et de la véranda qui s'y trouvent implantés
M et Mme [O] ont fait construire sur la parcelle D[Cadastre 5] un garage double et une véranda, qui figurent dans l'acte de vente de l'ensemble immobilier en 2017 à la SCI Decol, laquelle les utilise actuellement.
Les photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier que la SCI Decol a fait établir le 13 juillet 2021 font apparaître que la véranda est accolée à la cuisine du gîte, dont elle n'est séparée que par une baie vitrée, de sorte que faire droit à la demande de M et Mme [L] conduirait à priver les occupants du gîte de toute possibilité d'intimité à l'intérieur du bâtiment, sauf à plonger la cuisine dans l'obscurité en occultant et en condamnant la baie vitrée.
La parcelle D[Cadastre 5] ayant une superficie de 30 ares et 26 centiare, l'atteinte portée à la jouissance qu'en ont M et Mme [L] par la véranda, qui ne tient pas même la largeur du passage aménagé autour de l'immeuble, ne peut justifier d'ordonner une telle mesure. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, aucune considération tenant à la nécessité de préserver l'intimité des hôtes du gîte ou les conditions d'utilisation d'une de ses pièces essentielles ne peut justifier l'atteinte supplémentaire portée au droit de jouissance de M et Mme [L] par la construction du double garage sur une parcelle dont ils ont l'usufruit. Il convient donc d'ordonner à la SCI Decol de le libérer et d'en remettre les clés à M et Mme [L], de même qu'il doit être ordonné à la société de retirer les jeux d'enfants installés sur la parcelle D[Cadastre 5], qui figurent sur la photographie n°39 du procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2018 par Me [Z] [N], huissier de justice. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
L'apposition sur le pilier du portail d'entrée de la parcelle D[Cadastre 5] d'une plaque annonçant la présence du gîte et d'une boîte aux lettres ne sont pas de nature à porter atteinte à la jouissance du fonds par M et Mme [L] et il n'y a pas lieu d'en ordonner le retrait. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
III Sur la demande de dommages intérêts de M et Mme [L]
M et Mme [L] sont privés de la possibilité de rentrer à leur domicile par la porte d'entrée, condamnée par douze barres de fer et ont vu leur droit d'usage et d'habitation remis en cause par la SCI Decol. Ils expliquent que l'attitude de celle-ci a des retentissements sur leur santé, alors qu'ils habitent les lieux depuis 23 ans et s'étaient organisés pour y passer leurs vieux jours. M [L] produit un certificat médical mentionnant un étant anxieux avec troubles du sommeil nécessitant des soins médicaux depuis qu'il aurait été agressé verbalement et physiquement par sa voisine le 15 juin 2018 dans un contexte de conflit de voisinage. Il a dénoncé cette agression aux services de Gendarmerie, précisant : " c'est stressant d'avoir quelqu'un comme ça en permanence, qui nous oppresse. Je pense qu'elle veut nous obliger à partir ".
Le préjudice ainsi caractérisé sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef, sauf à augmenter le quantum de la somme allouée.
IV Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI Decol, qui succombe en l'essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé de ce chef. Sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il est équitable d'allouer à M et Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il :
- Ordonne la libération par la SCI Decol de la buanderie ou arrière-cuisine,
- Déboute M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] de leurs demandes tendant à voir déplacer les jeux et balançoire se trouvant sur la parcelle D n°[Cadastre 5],
- Ordonne que la piscine soit démontée de la parcelle n°[Cadastre 7],
- Déboute M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] de leur demande relative à l'accès et à l'occupation des garages se trouvant sur la section D n°[Cadastre 5],
- Condamne M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] à verser à la SCI Decol la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- Déboute M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
- Déboute M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] de leur demande tendant à la libération de la buanderie ou arrière-cuisine par la SCI Decol,
- Condamne la SCI Decol à retirer les jeux d'enfants installés sur la parcelle D n°[Cadastre 5],
- Déboute M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] de leur demande de retrait de la piscine installée sur la parcelle D n°[Cadastre 8],
- Condamne la SCI Decol à déplacer l'escalier d'accès à la piscine installée sur la parcelle D n°[Cadastre 8] du côté le plus proche de leur gîte,
- Condamne la SCI Decol à laisser le double garage, vide de tout bien meuble lui appartenant, à la jouissance de M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] et à leur en remettre les clés,
- Déboute la SCI Decol de sa demande en paiement de dommages intérêts,
- Condamne la SCI Decol aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à porter le montant des dommages intérêts alloués à M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] en réparation de leur préjudice moral à la somme de 3 000 euros et à le compléter en ce que la SCI Decol est déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M et Mme [L] d'occuper tout autre lieu que la partie du rez-de-chaussée composée de : séjour, cuisine, salle de bain, buanderie, une chambre,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Decol à payer à M [E] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Decol de sa propre demande en paiement au titre de ses frais irrépétible d'appel,
Condamne la SCI Decol aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente