Tribunal Administratif de Nîmes, 25 août 2022. 2104090
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2104090
Date de décision :
25 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de collège pour son enfant B C, au titre de l'année scolaire 2021 - 2022.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision du 16 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, après réexamen de la situation du requérant au regard du revenu fiscal de référence de son foyer, a attribué à l'enfant de M. C une bourse nationale de collège. Si cette bourse n'a pas été versée à ce jour au requérant, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'intéressé que c'est exclusivement du fait qu'il n'a pas répondu à la demande du rectorat tendant à la communication de son relevé d'identité bancaire. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus qu'il conteste sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 25 août 202Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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