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Tribunal Administratif de Nîmes, 25 août 2022. 2104090

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2104090

Date de décision :

25 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de collège pour son enfant B C, au titre de l'année scolaire 2021 - 2022. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par décision du 16 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, après réexamen de la situation du requérant au regard du revenu fiscal de référence de son foyer, a attribué à l'enfant de M. C une bourse nationale de collège. Si cette bourse n'a pas été versée à ce jour au requérant, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'intéressé que c'est exclusivement du fait qu'il n'a pas répondu à la demande du rectorat tendant à la communication de son relevé d'identité bancaire. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus qu'il conteste sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 25 août 202Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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