Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00244
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKL6
Mme [W] [C]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
SA.RL KINNAYA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 18 Février 2022, enregistré sous le n° 2021/0808 ;
APPELANTE :
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Caroline FABBRI, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SARL KINNAYA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2019, la société Kinnaya, société de vente à distance sur catalogue, a sollicité l'ouverture d'un compte bancaire dans les livres de la BRED Banque Populaire portant le n°233.05.2671.
Le 5 juillet 2019, la société Kinnaya a sollicité l'ouverture d'un compte bancaire dans les livres de la BRED Banque Populaire portant le n°632.05.7106.
Le 05 juillet 2019, un prêt professionnel, pour l'achat d'un véhicule professionnel, référencé n°06623397 a été accordé par la BRED Banque Populaire pour un montant de 30.000 euros hors taxe remboursable en 60 échéances mensuelles de 563,16 euros avec assurance.
Le 27 juillet 2019, un prêt professionnel, pour l'achat d'un véhicule professionnel, référencé n°06628863 a été accordé par la BRED Banque Populaire pour un montant de 30.000 euros hors taxe remboursable en 60 échéances mensuelles de 615,25 euros avec assurance.
L'établissement bancaire expose que, pour ce dernier prêt n°06628863, madame [W] [C] s'est portée caution pour un montant de 15.000,00€ et pour une durée de 84 mois.
La société Kinnaya ayant cessé d'honorer les échéances de ses prêts à compter du mois de septembre 2019 et ses comptes courants présentant des soldes débiteurs, la BRED Banque Populaire lui a adressé différentes mises en demeure.
La banque fait valoir également que, par mises en demeure en lettre simple et en lettre recommandée datées du 06 novembre 2020, elle a actionné en paiement Mme [W] [C], en sa qualité de caution du prêt n° 06628263.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la BRED Banque Populaire a fait assigner, par acte extra-judiciaire du 22 janvier 2021, la SARL Kinnaya et madame [W] [C] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir :
'- condamner la société KINNAYA à lui payer la somme de 21.639,14 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 14,56% l'an à compter du 10/12/2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°233.05.2671,
- condamner la société KINNAYA à lui payer la somme de 93.418,26 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 14,56% l'an à compter du 10/12/2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°632.05.7106,
- condamner la société KINNAYA à lui payer la somme de 32.259,61 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 4,27 % l'an à compter du 10/12/2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°06623397,
- condamner la société KINNAYA et Madame [W] [C], dans la limite des engagements souscrit par cette dernière, à lui payer la somme de 33.003,76 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 4,02% l'an à compter du 10/12/2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°06628863,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la SARL KINNAYA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 18 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
'- CONDAMNE la SARL KINNAYA à payer à la BRED Banque Populaire les sommes suivantes :
* 21.639,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de la réception de la première mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° 233.05.2671 ;
* 93.418,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de réception de la première mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compter courant n° 632.05.7106 ;
* 32.259,61 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 4,27% l'an à compter du 10 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 06623397 ;
- CONDAMNE la SARL KINNAYA et Mme [W] [C], en qualité de caution, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 33.003,76 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 4,02 % l'an à compter du 10 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 06628863 ; étant précisé que l'engagement de cautionnement de Mme [W] [C] couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard est limité à 15.000 euros ;
- CONDAMNE la SARL KINNAYA à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL KINNAYA aux dépens de la présente instance ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit d'agissant d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020 ;
- REJETTE toutes les autres demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2022, madame [W] [C] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d'appelant n° 3 du 03 février 2023, madame [W] [C] demande à la cour de :
'À titre principal,
- Annuler :
- les statuts de la société KINNAYA enregistrée le 18 juillet 2019 auprès du greffe du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
- la convention d'ouverture de compte courant numéro 233.05.2671,
- la convention d'ouverture du compte numéro 632.05.7106, 10/11,
- le contrat de prêt numéro 066/223397,
- le contrat de prêt numéro 066/228863,
- l'acte de cautionnement daté du 27 juillet 2019 ;
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu le 18 février 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
- Débouter la société BRED BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [W] [C] (et non [C]) ;
- Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [W] [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise graphologique destinée à comparer la signature de Madame [W] [C] avec l'ensemble des signatures figurant sur les actes litigieux ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue pénale relative au dépôt de plainte de Madame [W] [C] à l'encontre de son frère Monsieur [V] [C] [U] pour usurpation d'identité.'
Madame [W] [C] expose qu'elle n'a jamais donné son consentement pour la création de la société Kinnaya et n'a jamais signé les différentes offres de prêt et ouvertures de compte émises par la BRED Banque Populaire. Elle précise que monsieur [V] [C] [U], qui a déposé les statuts au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, a usurpé l'identité de sa soeur pour créer la société Kinnaya. Madame [W] [C] fait valoir également que s'agissant de la signature figurant aux statuts de la société, il ne s'agit pas de sa signature. Elle ajoute que, aux fins de prouver ses dires, elle communique plusieurs spécimens de sa signature sur des documents officiels.
Par ailleurs, madame [W] [C] expose qu'il appartient à la banque, en sa qualité de créancier, de rapporter la preuve que c'est l'appelante qui aurait signé les documents contractuels litigieux. Elle fait valoir que, à la date à laquelle les documents contractuels ont été signés, elle exerçait son activité professionnelle à [Localité 5]. Elle précise que le 24 juin 2019, date à laquelle l'un des documents litigieux a été signé, elle avait un rendez-vous pour une proposition d'embauche à [Localité 6]. A titre subsidiaire, madame [W] [C] sollicite une mesure d'expertise graphologique. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale diligentée à l'encontre de monsieur [V] [C] [U].
Dans ses conclusions du 15 décembre 2022, la BRED Banque Populaire demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France le 18 février 2022 ;
- DEBOUTER Madame [W] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER solidairement Madame [W] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La BRED Banque Populaire expose que les accusations de madame [W] [C] envers son frère sont étrangères au diférend opposant la banque à la société Kinnaya. Elle soutient qu'elle a été destinataire d'un acte de cautionnement pour un montant de 15.000 euros émanant de madame [W] [C], gérante de ladite société au vu des statuts. La banque fait valoir également qu'elle a consenti deux prêts d'un montant de 30.000 euros chacun à la société Kinnaya, le second prêt étant cautionné par madame [W] [C], gérante de la société, et que la société Kinnaya s'est révélée finalement incapable d'honorer ses engagements. Elle ajoute que le compte bancaire de la société Kinnaya a présenté un solde débiteur d'un montant de 93.418,26 euros.
La société Kinnaya n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 23 septembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'absence de consentement.
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties,
2° Leur capacité de contracter,
3° Un contenu licite et certain.
Madame [W] [C], désignée dans les statuts comme associé unique et gérante, expose qu'elle n'a jamais consenti à la création de la SARL Kinnaya et qu'il ressort du récépissé de dépôt établi le 18 juillet 2019 par le greffe du tribunal mixte de Fort-de-France que les statuts de cette société ont été déposés par son frère, monsieur [V] [C] [U], celui-ci ayant usurpé l'identité de sa soeur pour créer à son insu la société litigieuse.
Madame [W] [C] sollicite le prononcé de la nullité des statuts constitutifs datés du 24 juin 2019 aux termes desquels la société Kinnaya est créée et est constituée par un associé unique, madame [W] [C], au motif qu'elle n'est pas l'auteur de la signature apposée sur l'acte litigieux.
Cette action en nullité des statuts constitutifs en invoquant une falsification de la signature apposée sur l'acte s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement.
Il résulte des pièces de la procédure que, le 24 juin 2019, madame [W] [C] n'a pu signer l'acte litigieux dès lors que, le même jour, l'appelante avait des obligations professionnelles qui nécessitaient sa présence à [Localité 6] (33).
Force est de constater également que les statuts de la société nouvellement créée ont été déposés le 18 juillet 2019 par monsieur [V] [C] [U] auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, alors que, à la même période, madame [W] [C] résidait en Gironde et était employée par l'APEC de Bordeaux.
Enfin, il n'est pas contesté que madame [W] [C] n'a pas participé à la vie de la société litigieuse, un changement d'associé unique et de gérant étant intervenu dès le 04 novembre 2020.
L'article 1372 du code civil dispose que "L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause."
L'article 1373 du code civil énonce : "La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture."
L'article 287 du code de procédure civile dispose : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. [...]. »
Tandis que l'article 288 du même code énonce : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte
litigieux. »
La cour relève que la signature apposée sur l'acte litigieux du 24 juin 2019 correspond à la signature de madame [W] [C] qui était la sienne lors de la délivrance de sa carte d'identité le 22 janvier 2013 par la préfecture de la Gironde.
Or, il résulte des documents produits par l'appelante que, en juin 2019, la signature usuelle de madame [W] [C] ne présentait plus aucune similitude avec la signature apposée sur l'acte litigieux du 24 juin 2019.
Il est également établi que, le 15 avril 2022, madame [W] [C] a déposé plainte à l'encontre de son frère, monsieur [V] [C] [U], pour usurpation d'identité.
La cour en déduit l'absence de consentement donné par madame [W] [C] lors de la création de la société Kinnaya.
En conséquence, la cour prononce la nullité des statuts constitutifs de la société Kinnaya en date du 24 juin 2019 et enregistrés le 18 juillet 2019 au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Sur la signature des documents contractuels auprès de la BRED Banque Populaire.
L'article 1372 du code civil dispose que "L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause."
L'article 1373 du code civil énonce : "La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture."
L'article 287 du code de procédure civile dispose : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. [...]. »
Tandis que l'article 288 du même code énonce : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte
litigieux. »
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise' (1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi no 16-21.955).
Par ailleurs, 'les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants' (2e Civ.,4 novembre 2010, pourvoi no 09-16.702).
L'examen de l'écrit peut être immédiat et le juge dispose à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation. Rien ne l'oblige à recourir aux procédés de vérification que la loi met à sa disposition si, au vu des éléments du dossier (et, parmi ces éléments du dossier, des documents lui permettant d'effectuer une comparaison), il estime être en mesure de se prononcer sur l'authenticité ou la sincérité de l'acte litigieux.
Madame [W] [C] conteste avoir signé les documents suivants :
- la convention d'ouverture de compte courant numéro 233.05.2671,
- la convention d'ouverture du compte numéro 632.05.7106, 10/11,
- le contrat de prêt numéro 066/223397,
- le contrat de prêt numéro 066/228863,
- l'acte de cautionnement daté du 27 juillet 2019.
Il ressort de la comparaison des documents contractuels produits par la BRED Banque Populaire et sur lesquels la signature apposée est attribuée à madame [W] [C] et des documents produits par l'appelante (exemplaires du contrat de travail signés respectivement le 1er juillet 2019 et le 1er avril 2021), qu'il existe des divergences importantes, le jambage et les courbes de la signature apposée sur le contrat de travail du 1er juillet 2019 ne présentant
aucune similitude avec le tracé du jambage et des courbes composant la structure de la signature figurant sur les cinq documents contractuels signés entre le 05 juillet 2019 et le 22 août 2019 auprès de la banque.
En revanche, la cour relève qu'il existe de grandes similitudes entre la signature apposée par monsieur [V] [C] [U] lors de la délivrance de son titre de séjour le 21 novembre 2020 et les signatures apposées sur quatre documents contractuels litigieux produits par la BRED Banque Populaire. La cour constate également que la signature apposée par monsieur [V] [C] [U] lors de la délivrance de son titre de séjour le 21 novembre 2020 est identique à la signature apposée le 27 juillet 2019 sur l'acte de cautionnement établi au nom de madame [W] [C].
La cour en déduit que la signature apposée sur les documents contractuels litigieux ne peut être attribuée à madame [W] [C].
Au regard des éléments de comparaison d'écriture dont elle dispose et qui lui ont paru suffisants pour asseoir sa conviction, la cour estime que le faux par substitution de personne est établi, ayant été en mesure de vérifier que le signataire des cinq documents contractuels produits par la banque n'est pas madame [W] [C].
Dans ces conditions, la cour déclare que sont nuls et de nul effet à l'égard de madame [W] [C] mais également à l'égard de la SARL Kinnaya, au regard des demandes formulées en ce sens par madame [W] [C], les contrats suivants :
- la convention d'ouverture de compte courant numéro 233.05.2671 datée du 22 août 2019,
- la convention d'ouverture du compte numéro 632.05.7106 datée du 05 juillet 2019,
- le contrat de prêt numéro 066/223397 en date du 05 juillet 2019,
- le contrat de prêt numéro 066/228863 en date du 27 juillet 2019,
- le contrat de cautionnement daté du 27 juillet 2019.
En conséquence, la BRED Banque Populaire sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de madame [W] [C]. La banque sera également déboutée de ses demandes à l'encontre de la SARL Kinnaya au regard de la nullité des contrats litigieux prononcée, la BRED Banque Populaire n'ayant pu ignorer de surcroît que, au regard du faux par substitution de personne qui était aisément vérifiable, la personne qui s'est présentée devant le conseiller clientèle de la BRED Banque Populaire n'avait aucune qualité pour souscrire des engagements contractuels au nom de la SARL Kinnaya, en juillet et août 2019, auprès de la banque. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront infirmées.
Il sera alloué à madame [W] [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité des statuts constitutifs de la société Kinnaya en date du 24 juin 2019 et enregistrés le 18 juillet 2019 au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
DÉCLARE nuls et de nul effet à l'égard de madame [W] [C] et de la SARL Kinnaya les contrats suivants :
- la convention d'ouverture de compte courant numéro 233.05.2671 datée du 22 août 2019,
- la convention d'ouverture du compte numéro 632.05.7106 datée du 05 juillet 2019,
- le contrat de prêt numéro 066/223397 en date du 05 juillet 2019,
- le contrat de prêt numéro 066/228863 en date du 27 juillet 2019,
- le contrat de cautionnement daté du 27 juillet 2019 ;
DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de madame [W] [C] et de la SARL Kinnaya ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à madame [W] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, à laquelle lors du prononcé la minute a été remise.
LE GREFFIERE, LA PRESIDENTE,