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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/08991

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08991

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 JUIN 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08991 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04010 APPELANTS Monsieur [G] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté de Me Philippe ANSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, Madame [B] [Z] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Philippe ANSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, INTIMEE SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Victoria HESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. La société WAVECOM, dont Monsieur et Madame [T] sont actionnaires, a fait l'objet d'une introduction en bourse organisée par la BNP-PARIBAS. Le 11 juin 1999, la BNP-PARIBAS a signé avec la société WAVECOM ainsi qu'avec Monsieur et Madame [T] une convention de mise à disposition des titres par les actionnaires et une convention de tenue de marché. A la suite de la cession de leurs actions dans le cadre de cette opération, la BNP-PARIBAS a transmis à Monsieur et Madame [T] les trois Imprimés Fiscaux Uniques (IFU) nécessaires à leur déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2000. Le 15 décembre 2003, l'administration fiscale a notifié à Monsieur et Madame [T] un redressement fiscal d'un montant de 1.199.324 euros comprenant l'impôt dû, les intérêts de retard et la majoration de l'article 1729 du code général des impôts. A la suite d'une transaction intervenue le 5 avril 2004, les droits en principal et les contributions complémentaires ont été ramenés à la somme de 741.468 euros et les intérêts de retard à la somme de 161.270 euros. Le 23 mai 2008, Monsieur et Madame [T] ont reçu un proposition de rectification afférente à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2003 pour un montant de 868.745 euros en principal et de 296.242 euros d'intérêts de retard, motivé par le refus par l'administration fiscale de leur accorder le bénéfice de l'exonération fiscale prévue pour les biens professionnels. Se prévalant d'un manquement majeur de la banque à son obligation d'information fiscale en relation directe avec les notifications de redressement fiscaux dont ils ont fait l'objet, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la BNP-PARIBAS en indemnisation par acte d'huissier en date du 22 février 2011. Par jugement en date du 15 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur et Madame [T] de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à la BNP-PARIBAS la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, débouté la BNP-PARIBAS du surplus de ses demandes. La déclaration d'appel de Monsieur [G] [T] et de Madame [B] [Z] épouse [T] a été remise au greffe de la cour le 2 mai 2013. Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 3 décembre 2013, Monsieur et Madame [T] demandent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de : - débouter la BNP-PARIBAS de toutes ses demandes, - dire que la BNP-PARIBAS a gravement manqué à son obligation d'information fiscale, - dire que la BNP-PARIBAS a commis une faute majeure tirée, dans le cadre de la gestion de leur fortune, d'un défaut d'établissement correct de l'Imprimé Fiscal Unique relatif à la déclaration des plus-values sur valeurs mobilières réalisées par les époux [T] au titre de l'année 2000, - dire que la faute de la BNP-Paribas est en relation directe avec les notifications du redressement fiscal du complément d'impôt sur le revenu pour l'année 2000 avec pénalités de retard et de l'assujettissement des époux [T] à l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2003, - condamner la BNP-PARIBAS à leur payer l'intégralité des préjudices subis du fait de l'erreur de la banque dans la rédaction de l'Imprimé Fiscal Unique de l'année 2000 et à leur verser les sommes suivantes : . 770.980,00 euros principal tiré du montant des redressements payés au titre des pénalités de retard ayant accompagné le complément d'imposition sur le revenu 2000 ainsi que les sommes versées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2003 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . 29.563,97 euros représentant le montant des frais et honoraires de défense de leurs intérêts par un conseil plus particulièrement chargé des contentieux développés auprès de l'administration fiscale, . 15.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 septembre 2013, la BNP-PARIBAS demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Monsieur et Madame [T] et leur condamnation à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2014. CELA ETANT LA COUR Considérant que Monsieur et Madame [T] exposent que leur situation fiscale personnelle fiscale relative aux revenus perçus en 2000 et 2001 a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'administration fiscale qui a constaté une erreur dans la déclaration des plus-values concernant la cession de 31.019 actions WAVECOM au cours de l'année 2000 d'un montant plus important que celui déclaré à partir des imprimés fiscaux uniques qui leur ont été délivrés par la BNP-PARIBAS ; que, sur interrogation de Monsieur [T], la BNP-PARIBAS a répondu, par courrier du 11 septembre 2003, que les imprimés remis n'intégraient pas les cessions intervenues le 23 juin 2000 dans les conditions suivantes : - compte n° 663721 G pour 15.509 actions WAVECOM pour un montant de 9.469.808,50 euros, - compte n° 663722 A pour 15.510 actions WAVECOM pour un montant de 9.469.808,50 euros ; qu'ils soutiennent que, si la BNP-PARIBAS a reconnu son erreur, elle a refusé de la rectifier et d'en assumer les conséquences gravement préjudiciables qu'ils ont subi par sa faute, ayant entraîné un redressement fiscal pour l'impôt sur le revenu de l'année 2000 et une rectification concernant l'impôt sur la fortune pour l'année 2003, au seul motif invoqué d'une valeur des titres WAVECOM ne représentant que 74,35 % du patrimoine brut de Monsieur et Madame [T] au titre de l'ISF 2003, soit moins de 75 % du seuil alors dérogatoire selon le Code Générale des Impôts ; qu'ils prétendent que la faute de la banque, qui a été le teneur de compte de l'opération d'introduction en bourse de la société WAVECOM, créée par Monsieur [T] et Monsieur [W], et est leur gestionnaire de fortune, a manqué à son obligation d'information fiscale en omettant de reporter la cession de 31.019 actions WAVECOM et les gains subséquents d'un montant de 2.851.799 euros (18.939.617 francs) sur les imprimés fiscaux uniques qu'elle leur a transmis ; que c'est cette omission de déclaration des plus-values sur leur déclaration fiscale de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 qui est à l'origine des deux redressements fiscaux qu'ils ont subis ; que la banque doit répondre de sa faute ; que les premiers juges ont mal apprécié les conséquences de la faute de la banque et le lien de causalité direct entre cette faute et leur préjudice ; Qu'ils estiment que la BNP-PARIBAS doit supporter le coût des intérêts de retard qu'ils ont dû payer aux services fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 rectifié d'un montant de 161.270 euros ; qu'il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir eux-mêmes rectifié l'erreur de la banque, alors qu'ils ont établi leur déclaration d'impôt sur le revenu sur la base des informations transmises par la BNP-Paribas, professionnelle rémunérée à cette fin, et qu'ils n'ont aucune responsabilité dans l'inexactitude commise ; que c'est à tort, sur instigations de la banque qui les a trompés, que les premiers juges, reconnaissant la faute de la banque, ont considéré qu'ils n'avaient pas subi de préjudice compte tenu de la plus-value générée par le placement du produit de la cession omise jusqu'au redressement, alors que le gain doit être apprécié sur l'assiette de l'impôt complémentaire qui aurait dû être payé de 741.468 euros à partir du 15 septembre 2001, date à laquelle il aurait été exigible, et net de tous impôts ; qu'ils se prévalent des calculs effectués par la société d'audit et d'expertise comptable EXCO, à sa demande, chiffrant le bénéfice net de son investissement sur la somme de 741.468 euros à 4.787,38 euros, et rappellent qu'ils ont dû vendre des SICAV pour payer leur impôt le 13 septembre 2004 ; Qu'ils estiment également que la faute de la banque est aussi à l'origine de leur redressement d'ISF pour l'année 2003 ; qu'ils exposent que les services fiscaux ont considéré qu'ils ne pouvaient pas être exonérés au titre des biens professionnels, faute de répondre aux critères dérogatoires de l'article 885 O du CGI ; que, sans l'erreur commise par la banque dans leurs imprimés fiscaux uniques, leur actif aurait dû être amputé au titre des années 2002 à 2004 de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales au taux forfaitaire de 27 % afférents à la plus-value de cession des 31.109 titres WAVECOM ; que la BNP-PARIBAS leur reproche à tort d'avoir mal rempli leur déclaration d'ISF en renseignant le cadre C-2 au lieu du C-1, ce qui est sans conséquence sur le fait que, sans l'erreur commise par la banque, la valeur des titres aurait représenté plus de 75 % de la valeur brute de leurs biens imposables au 1er janvier 2003 ; que Monsieur [T] n'ayant jamais détenu 25 % du capital social, il ne pouvait bénéficier de l'exonération dérogatoire qu'à la condition que les biens professionnels représentent plus de 75 % du patrimoine ; que les vérifications des services fiscaux dans ce domaine relèvent de la prescription décennale et que l'administration des impôts leur a refusé le bénéfice de l'exonération des biens professionnels représentant plus 75 % de la valeur de l'actif brut taxable au titre de l'ISF de l'année 2003 uniquement parce que le seuil légal n'était pas atteint (74, 355%) ; que tel n'aurait pas été le cas si la plus-value avait été déclarée et s'ils avaient ainsi acquitté leur impôt en temps voulu amputant l'actif brut taxable ; qu'après le redressement fiscal sur l'impôt sur le revenu de l'année 2000, la somme due n'entre plus dans l'actif, mais devient une dette fiscale modifiant le calcul du seuil visé par l'article 885 O du CGI ; que la BNP-PARIBAS ne peut pas retenir la valeur des titres WAVECOM au dernier cours connu à la date du fait générateur de l'impôt qui n'aurait pas été celle retenue si tout s'était passé normalement en temps voulu ; que c'est grâce à leur défense face à l'administration fiscale qu'ils ont pu obtenir gain de cause sur certains points, réduisant d'autant leur dette fiscale à la somme de 609.710 euros que l'indemnisation du préjudice à réparer par la banque fautive ; que celle-ci doit aussi les indemniser des honoraires de leurs conseils en droit fiscal d'un montant de 29.563,97 euros qu'ils ont dû exposer par sa faute ; Considérant qu'en réponse, la BNP-PARIBAS fait valoir que Monsieur et Madame [T] sont les seuls responsable de l'omission de déclaration de la plus-value de 18.706.579 francs à l'impôt sur leur revenu de l'année 2000 ; que, si elle a effectivement omis de reporter la cession de 31.019 actions WAVECOM ayant généré cette plus-value dans les trois imprimés fiscaux uniques remis à titre d'aide pour l'établissement la déclaration d'impôt des époux [T], ce sont eux qui ont rempli leur déclaration d'impôt et qu'ils ne pouvaient pas ignorer le montant des gains perçus sur leurs comptes à la suite de la vente de leurs titres WAVECOM ; qu'ils ont délibérément omis une partie des plus-values en profitant de son erreur pour réduire leur imposition ; qu'à titre subsidiaire, elle prétend qu'ils ne peuvent pas demander à être indemnisés des intérêts de retard payés au titre de l'impôt différé, alors qu'ils ont immédiatement placé le produit de la vente de leurs actions sur des SICAV ayant généré une plus-value deux fois plus importantes que les intérêts supportés ; que la somme de 741.468 euros due au titre du complément d'impôt représente 26 % de la somme totale investie et ne peut représenter moins de 26 % des gains obtenus pour le tout ; que, s'agissant du redressement d'ISF pour l'année 2003, elle estime que ce sont les époux [T] qui ont mal rempli leur déclaration d'ISF, conduisant l'administration fiscale à leur refuser le bénéfice de l'exonération des biens professionnels dont les conditions n'étaient pas réunies ; que cette rectification est sans lien avec l'omission de la cession des 31.109 titres WAVECOM ; que Monsieur et Madame [T] ont renseigné le cadre C-1 au lieu du cadre C-2 et que, sans cette erreur, les services fiscaux n'auraient pas pu se prévaloir de la prescription de 10 ans pour contrôler les conditions de l'exonération réclamée visant à réintégrer des biens à l'actif taxable au 1er janvier 2003 ; que Monsieur [T] ne détenant pas 25 % du capital social de la société WAVECOM, il fallait que les actions détenues par le foyer fiscal représente plus de 75 % du montant de leur patrimoine brut déclaré à l'ISF, actions WAVECOM comprises, ce qui n'est pas le cas, et qu'une dette d'impôt ne peut pas être déduite de l'actif brut pour établir un actif net qui n'est pas pris en compte dans le patrimoine taxable fondé sur l'actif brut pour calculer l'ISF, de sorte que l'impôt différé n'aurait pas permis aux époux [T] de dépasser le ratio de 75 % et que l'omission ne change rien au redressement fondé sur l'absence de dépassement du seuil de 75 % requis pour bénéficier de l'exonération ; qu'elle ajoute que, pour soutenir que le seuil de 75 % aurait été atteint si la dette d'impôt sur le revenu de l'année 2000 avait été prise en compte pour venir en déduction de leur actif brut, les époux [T] ont retenu une valorisation de leurs actions pour un montant de 49.142.321,04 euros qui n'est pas celle de 30.380.143,50 euros qu'ils ont demandé aux services fiscaux de retenir de manière à obtenir un dégrèvement d'impôt compte tenu de la dévalorisation du titre au jour du fait générateur de l'impôt ; qu'ils ne peuvent pas modifier la valeur de référence de leurs titres WAVECOM pour modifier le calcul du patrimoine taxable pour les besoins de la cause ; qu'elle prétend que sa faute est sans lien avec la rectification d'impôt au titre de l'ISF pour l'année 2003 ; Considérant que le banquier, qui est un professionnel, doit remettre des documents exempts d'erreur afin de satisfaire à son obligation d'information fiscale envers ses clients, laquelle doit être exacte et complète au jour où elle est délivrée ; Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il est, au demeurant, établi que la BNP-PARIBAS a commis une erreur sur le montant des cessions de titres Wavecom et des plus-values déclarées au nom de Monsieur [T] et Madame [T] sur les trois imprimés fiscaux uniques (un pour monsieur, un pour madame, un pour le couple) datés du 7 février 2001 qu'elle leur a remis en vue de l'établissement de leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2000 ; qu'elle a omis d'inclure dans la déclaration n° 2074 la cession de 31.109 titres WAVECOM et la plus- value subséquente de 2. 851.799 euros ; Considérant que cette erreur est commise par la BNP-PARIBAS qui a géré l'introduction en bourse de la société WAVECOM et la cession des titres des actionnaires, dont fait partie Monsieur [T] ; que la banque ne conteste pas être le gestionnaire de fortune des époux [T] ; Considérant que cette omission dans un document qui indique 'toutes vos plus-values sur valeurs mobilières (y compris Sicav monétaires) ont été calculées par vos intermédiaires financiers', qui est la BNP-PARIBAS, constitue une faute majeure et engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame [T] qui ne sont pas des professionnels de la finance et de la fiscalité ; Considérant que c'est le professionnel de la cession de valeurs mobilières et de la fiscalité qui remplit l'imprimé fiscal unique, lequel est un document à remettre à l'administration fiscale pour justifier des cessions opérées et des gains obtenus, qu'il incombe à ce professionnel de le faire correctement et non au déclarant de vérifier l'information communiquée par la banque, rémunérée à cette fin, qu'il doit reporter sur sa déclaration d'impôt ; Considérant ainsi que la banque ne peut pas s'exonérer de sa propre faute en arguant de celle commise par son client qui a recopié les mentions figurant sur les imprimés fiscaux uniques transmis sur le montant des cessions et des plus-values à déclarer, sans avoir à vérifier le travail de son banquier, et a été induit en erreur ; Considérant que la fraude ne se présume pas et que la BNP-PARIBAS ne peut pas soutenir, sans preuve, que Monsieur et Madame [T] ont voulu profiter de son erreur pour frauder le fisc ; Considérant qu'il est établi qu'en 2003, Monsieur et Madame [T] ont fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a abouti à un redressement au titre de leur impôt sur le revenu de l'année 2000 pour un montant de 741.468 euros en principal et de 161.270 euros au titre des intérêts de retard, à la suite d'une transaction négociée avec les services fiscaux le 5 avril 2004 consécutive à la notification du redressement du 15 décembre 2003, en raison de l'omission des plus-values perçues pour la cession de 31.109 actions Wavecom omise par la BNP-PARIBAS dans l'aide à la déclaration remise à ses clients; qu'ils ont payé la somme due en principal et intérêts le 13 septembre 2004 ; Considérant que c'est la faute de la banque qui est à l'origine directe et exclusive du redressement subi par Monsieur et Madame [T] ; que la banque doit en réparer les conséquences dommageables ; Considérant que, s'il est exact qu'à la suite de la cession des 31.109 actions WAVECOM en juin 2000, Monsieur et Madame [T] ont, chacun, placé le produit de cette cession d'un montant de 1.443.663 euros (9.469.808,50 francs), pour chacun d'eux, dans une SICAV monétaire appelée Moneprime C, le 27 juin 2000, cet investissement porte sur l'intégralité des gains perçus, de sorte que la plus-value perçue sur le produit de cet investissement ne peut pas être appréciée pour la globalité du placement, mais dans la seule limite de l'impôt différé de 741.468 euros qui constitue l'assiette à retenir pour calculer si l'investissement a rapporté plus aux époux [T] que les intérêts de retard qu'ils ont dû acquitter en plus du principal ; qu'il est justifié qu'ils ont vendu des SICAV Moneprime C et aucune autre en septembre 2004 pour payer la somme due au titre du redressement en principal et intérêts d'un montant de 900.826,80 euros ; Considérant que c'est légitimement que Monsieur et Madame [T] soutiennent que les gains de leur placement leur étaient acquis jusqu'au 15 septembre 2001, date à laquelle ils auraient dû payer leur impôt si les choses s'étaient passées normalement ; Considérant que c'est donc sur la période du 15 septembre 2001 au 15 septembre 2004 et sur la base du montant de l'impôt différé de 741.468 euros que doit être effectué le calcul du gain perçu par Monsieur et Madame [T] net de tous impôts et cotisations sociales ; Considérant que les appelants ont eu recours à la société EXCO, société d'audit et d'expertise comptable, pour faire le calcul de la plus-value perçue ; qu'il ressort de la note de cette société en date du 19 novembre 2013, non contredite par la BNP-PARIBAS, qu'entre le 15 septembre 2001 et le 15 septembre 2004, la valeur unitaire des SICAV Moneprime C est passée de 185,344 euros à 199,932 euros, soit une valorisation de 7,87 % en trois ans et que, rapporté à la somme de 741.468 euros au titre de l'impôt différé, la plus-value brut est de 58.359,24 euros ; dont il convient de déduire tous les impôts ( sur le revenu et ISF) et cotisations sociales générés par cette plus-value d'un montant total de 53.571,86 euros pour les trois années concernées, laissant subsister un gain net de 4.787,38 euros ; Considérant ainsi que le gain net perçu par Monsieur et Madame [T] au titre de leur impôt différé de 741.468 euros doit être déduit des intérêts de retard qu'ils ont dû régler à l'administration fiscale afin de déterminer le préjudice subi de ce chef, lequel s'élève à la somme de (161.270 - 4.787,38) 156.482,62 euros ; Considérant qu'il résulte, par ailleurs, des pièces produites que Monsieur et Madame [T] ont reçu une proposition de rectification des services fiscaux datée du 23 mai 2008 au titre de leur ISF pour l'année 2003, après en avoir reçu une précédente pour l'année 2005 qui n'est pas dans le débat ; que l' administration a constaté une omission et a envisagé de modifier la base de calcul et le montant de l'ISF de l'année 2003, en réintégrant au patrimoine taxable la valeur des actions Wavecom pour lesquelles les époux [T] ont demandé l'exonération au titre des biens professionnels en servant le cadre C de la page 2 de la déclaration d'ISF n° 2725-K et en relevant qu'ils ne peuvent être contrôlés qu'à partir des seules mentions portées dans le cadre C, supposant que des investigations complémentaires soient menées sur la société, la nature de son activité, la répartition du capital, les fonctions exercées et le montant des rémunérations versées ; qu'elle a relevé que Monsieur [T] avait servi, par erreur, la partie 1° du cadre C, sans indiquer dans la partie 2°, réservée à sa situation, le pourcentage du capital détenu directement ou indirectement dans la société WAVECOM, l'obligeant à faire des recherches pour déterminer ce pourcentage ayant conduit à remettre en cause l'exonération demandée pour les actions WAVECOM et lui permettant de se prévaloir du délai de prescription de dix ans prévu par l'article L.186 du Livre des Procédures Fiscales à partir du fait générateur de l'impôt ; Considérant qu'il est établi qu'à la suite de la notification du redressement au titre de l'ISF pour l'année 2003 en date du 24 novembre 2008, rectifiée le 5 juin 2009, Monsieur et Madame [T] ont réglé la somme de 609.710 euros comprenant un principal de 521.037 euros et des intérêts de retard réduits à la somme de 88.673 euros, après un ultime dégrèvement intervenu le 20 mai 2010 ; Considérant que la BNP-PARIBAS se prévaut de l'erreur commise par Monsieur et Madame [T] dans l'établissement de leur déclaration d'ISF de l'année 2003 qui a permis à l'administration fiscale de se prévaloir d'une prescription décennale au lieu de la prescription de trois ans suivant celle de l'exigibilité de l'impôt ; Considérant qu'il résulte du dossier que, depuis 2003, la situation fiscale de Monsieur et Madame [T] a fait l'objet de multiples contrôles, tant au titre de l'impôt sur le revenu qu'au titre de l'ISF, et que l'administration fiscale a scrupuleusement repris toutes leurs déclarations à la suite du redressement d'impôt sur le revenu de l'année 2000, notifié en 2003, pour vérifier la régularité de leurs déclarations à la suite de la cession de leurs titres WAVECOM; que, même si toutes les mentions des cadres C-2, CJ et annexe 3-1 de la déclaration d'ISF de l'année 2003 avaient été correctement renseignées, l'administration fiscale n'aurait pas limité son contrôle à la régularité formelle de la déclaration, car le contrôle de la qualification des biens professionnels suppose de procéder à des investigations pour vérifier que les conditions de l'exonération sont réunies et que les déclarants peuvent effectivement bénéficier de l'exonération dérogatoire prévue par l'article 885 O du CGI sur le seuil de 75 % de l'actif brut taxable, lui permettant d'exciper dans ce cas de la prescription de 10 ans en application de la réponse ministérielle Féron et de la jurisprudence ; que l'erreur commise par Monsieur et Madame [T] est sans conséquence ; Considérant qu'il est acquis que Monsieur [T] ne possédant pas 25 % des droits de vote et financiers de la société WAVECOM, ne peut prétendre à l'exonération de l'ISF sur ses titres WAVECOM qu'en application de l'article 885 O alinéa 6 du CGI, dès lors qu'il est également acquis qu'il répond aux autres conditions exigées par les dispositions fiscales applicables ; Considérant qu'il ressort du contrôle fiscal et des réponses apportées aux questions de l'administration fiscale par Monsieur [T] que l'importance relative au sein du patrimoine brut du foyer fiscal des actions WAVECOM dans son patrimoine au 1er janvier 2003 est de 74,355 % par rapport au patrimoine brut (titres inclus), de sorte que Monsieur et Madame [T] ne peuvent pas bénéficier de l'exonération demandée et qu'ils sont redevables d'une imposition complémentaire d'ISF relative à l'année 2003 ; Considérant qu'il est cependant établi que l'actif taxable comprend toutes les titres WAVECOM de Monsieur et Madame [T] au 1er janvier 2003, en ce compris les biens omis dans la déclaration sur le revenu de l'année 2000 ; que l'administration fiscale a considéré, après vérification, que la valeur des titres de la société WAVECOM ne représentait que 74,355 % de l'actif brut des époux [T] au 1er janvier 2003 et qu'elle a refusé de déduire de l'actif brut calculé à 16.951.019 euros, l'impôt différé sur les plus-values omises en 2000 de 741.468 euros en principal, considérant qu'il s'agit d'une dette fiscale qui ne peut plus entrer dans l'actif taxable, et que le seuil d'exonération n'est pas atteint ; Considérant que Monsieur et Madame [T] démontrent que si cet impôt différé de 741.468 euros avait pu être déduit de leur actif brut, ce qui aurait été le cas s'il n'y avait pas eu d'omission de déclaration excluant toute dette fiscale à ce titre, la valeur des titres WAVECOM aurait représenté un ratio de 75,19 % de leur actif brut taxable et leur aurait permis de bénéficier de l'exonération d'ISF pour l'année 2003 ; Considérant qu'il est ainsi prouvé que c'est l'erreur commise à l'origine par la BNP-PARIBAS qui n'a pas permis aux époux [T] de déduire de leur actif brut l'impôt qu'ils auraient dû payer normalement sur les plus-values non déclarées en 2000 et les a conduits à supporter une imposition à l'ISF en 2003 dont ils auraient dû être exonérés ; Considérant que c'est sur la valeur des titres retenue par l'administration fiscale pour établir son redressement de 49.148.321 euros, fondée sur une cotation du titre à 21,84 euros représentant la moyenne des trente derniers cours au jour du fait générateur de l'impôt, qu'il faut calculer le ratio de 75 % et non sur la demande de dégrèvement ultérieure de Monsieur et Madame [T], exerçant l'option prévue par l'article 885 T bis du CGI pour évaluer leurs actions WAVECOM au dernier cours connu au jour du fait générateur de l'impôt afin de bénéficier d'une réduction de l'imposition due ; Considérant que c'est la faute de la BNP-PARIBAS qui est à l'origine directe et exclusive du redressement d'ISF pour l'année 2003 subi par Monsieur et Madame [T] et qu'elle doit en réparer les conséquences dommageables d'un montant de 609.710 euros ; Considérant que s'agissant des frais de conseils d'un montant de 29.563,97 euros réclamés par Monsieur et Madame [T], il ressort des pièces produites que ces honoraires concernent tous les contrôles fiscaux et tous les services professionnels effectués par leurs conseils pour leur compte au-delà de ceux relatifs au présent litige ; qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ; Considérant que la BNP-PARIBAS sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 766.192,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le préjudice subi ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [T] le montant de leurs frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la BNP-PARIBAS à leur verser la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la BNP-PARIBAS, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la BNP-PARIBAS a manqué à son obligation d'information fiscale, Condamne la BNP-PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 766.192,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement en réparation des préjudices subis, Condamne la BNP-PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la BNP-PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz