Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-17.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.680
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pierre Martin, dont le siège est Centre commercial de la Liane, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit de la société Lapouille, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Pierre Martin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 1995), statuant en référé, qu'en 1994, la société civile immobilière Pierre Martin (SCI) a chargé la société Lapouille de travaux de terrassement en vue de la construction d'un entrepôt; qu'après exécution, le maître de l'ouvrage, alléguant des malfaçons, n'a pas réglé le solde du prix des travaux et a sollicité une expertise; que, par voie reconventionnelle, la société Lapouille a demandé le paiement d'une provision ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que dans un contrat synallagmatique, chaque cocontractant est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations tant que l'autre ne remplit pas les siennes; qu'il en résulte que le maître de l'ouvrage ne saurait être tenu au paiement du solde des travaux tant que l'entreprise, obligée de lui livrer une construction exempte de vices, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dommages procèdent d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée; qu'en condamnant la SCI au prétexte qu'elle ne prouvait pas, par un simple constat d'huissier de justice, que les désordres allégués étaient imputables à l'entreprise qui en avait admis l'existence sans pour autant s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil, ainsi que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que la SCI soutenait n'avoir jamais reconnu, dans une lettre adressée à son avocat, devoir la somme de 236 354 francs, ce courrier ne constituant en effet qu'un récapitulatif des factures présentées par l'entreprise et des règlements effectués, mais ne signifiant nullement que les comptes étaient approuvés; qu'elle ajoutait que cela était d'autant plus certain qu'une facture avait été établie au titre des travaux supplémentaires pour un montant total de 173 342,20 francs, déduction faite des sommes précédemment versées, et que ces travaux, ne constituant que la reprise des malfaçons, étaient d'autant moins dus qu'ils s'étaient révélés inefficaces; qu'en retenant une interprétation différente de ce courrier, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation l'article 809, alinéa 2, du Code civil ;
3°) que la provision que peut allouer le juge des référés a pour limite le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée; qu'ayant ordonné une expertise et confié au technicien, entre autres missions, celle de faire le compte entre les parties, admettant par là même l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques, tout en condamnant d'ores et déjà le maître de l'ouvrage à payer à l'entreprise la totalité de la créance réclamée, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'enfin, la SCI faisait valoir qu'il y avait, en tout état de cause, lieu de déduire des sommes alléguées la retenue de garantie de 5 % visée à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait reconnu devoir le solde du prix des travaux réclamé par la société Lapouille et qu'elle ne démontrait pas que les désordres allégués étaient imputables à l'entrepreneur, la cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que l'obligation au paiement des travaux par la SCI, à qui il incombait d'apporter la preuve du lien de causalité entre les ouvrages réalisés par la société Lapouille et les dommages allégués, n'était pas sérieusement contestable et allouer une provision dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pierre Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Pierre Martin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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