Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 12-C des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de cette nomenclature ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les enfants Jean-François et Thierry X... ayant suivi un traitement d'orthodontie dento-faciale, la Caisse a refusé de prendre en charge l'indemnisation de deux consultations dispensées par le stomatologiste, préalablement au traitement ;
que la commission de recours amiable a confirmé cette décision ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le Tribunal se borne à énoncer qu'il y a eu recours cumulatif à deux praticiens pour Thierry, le docteur A... et le docteur B... ;
que ce dernier est intervenu en qualité de premier consultant pour Jean-François et qu'au terme de ses constatations, il se rallie juridiquement à la décision de la commission ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la Caisse n'était pas tenue de prendre en charge la consultation litigieuse en sus du traitement orthodontique, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'octroi de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
REJETTE la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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