Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.393
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 211-11 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ;
Attendu que M. Franck Y..., qui effectuait alors son service militaire, a été victime d'un accident de la circulation tandis qu'il se trouvait dans l'automobile conduite par M. X... et assurée par le groupe Présence ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice corporel le tiers responsable et son assureur ; que, le 19 mai 1988, il a conclu une transaction avec le groupe Présence, à l'insu de l'agent judiciaire du Trésor qui avait versé différentes sommes d'argent pour son compte ; qu'invité, le 18 juillet 1988, par le groupe Présence à produire sa créance, l'agent judiciaire du Trésor, qui est intervenu à l'instance le 30 novembre 1988, n'a fait connaître le montant de sa créance que le 16 décembre suivant ;
Attendu que pour déclarer l'agent judiciaire du Trésor déchu de ses droits contre l'assureur et l'auteur du dommage, l'arrêt attaqué retient que le délai de quatre mois institué par l'article 14, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 (devenu l'article L. 211-11 du Code des assurances) est de portée générale et s'applique indépendamment de l'introduction d'une procédure judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'agent judiciaire du Trésor déchu de ses droits à l'encontre de M. X... et du groupe Présence, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
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