Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/00922
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNT
Minute : 24/00684
Société NEVE
Représentant : Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
C/
Madame [M] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Philippe CHATELLARD
Copie délivrée à :
Mme [M] [T]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société NEVE,société civile immobilière ayant son siège social au [Adresse 3]
Représentée Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 juin 2014, la société civile immobilière Neve, venant aux droits de Mme [U] [S], a donné à bail à Mme [M] [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 570 euros et 80 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 570 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 15 septembre 2023, la société civile immobilière Neve a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 344,54 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 4 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, la société civile immobilière Neve, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [M] [T] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- la conservation du dépôt de garantie au prorata des sommes restant dues au jour de la libération des lieux ;
- et la condamnation de Mme [M] [T] :
- au paiement de la somme de 2 543,12 euros,
- au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement, de la signification de l'assignation ainsi que les droits de plaidoirie et d'enrôlement.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1184 et 1728 du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et qu'elle a délivré deux commandements de payer.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [M] [T] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 20 juin 2014 contient une clause résolutoire en son article 2.11 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 septembre 2023, pour la somme en principal de 2 344,54 euros, laissant un délai de de six semaines pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 novembre 2023.
L'expulsion de Mme [M] [T] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [M] [T] reste lui devoir la somme de 2 543,12 euros à la date du 19 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Mme [M] [T], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [M] [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 543,12 euros.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il n'y a pas lieu d'autoriser par avance le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie au prorata des sommes restant dues au jour de la libération des lieux. L'article 22 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en effet que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [M] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification de l'assignation. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'actes non prescrits par la loi.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société civile immobilière Neve, Mme [M] [T] sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2014 entre la société civile immobilière Neve et Mme [M] [T] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [M] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière Neve pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la société civile immobilière Neve la somme de 2 543,12 euros (décompte arrêté au 19 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse) ;
REJETTE la demande d'autorisation de conservation du dépôt de garantie ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à verser à la société civile immobilière Neve une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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