Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP ARRET RECTIFICATIF - ERREUR MATERIELLE
(Art. 462 c.p.c)
LD
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 23/02458 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G37F
DÉCISION RECTIFIEE : Arrêt 26 septembre 2023 RG n° 21/2996 - Minute n° 335-23
APPELANTE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [O] [V]
né le 11 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 30 novembre 2023
Audience publique du 23 Novembre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 30 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
'FAITS ET PROCÉDURE
La cour d'appel a rendu le 26 septembre 2023 dans l'instance opposant la S.A.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, appelante, à M. [O] [V], intimé, et enregistrée sous le numéro RG : 21/02996, un arrêt comportant une erreur matérielle quant au contenu de l'exposé des faits et de la procédure ainsi que des motifs et du dispositif.
La minute est numérotée 335-23.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est saisie d'office, le 31 octobre 2023, en rectification d'erreur matérielle
La S.A.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a indiqué qu'elle s'en rapportait.
M. [O] [V] n'a pas conclu sur cette saisine en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 26 septembre 2023 comme il est dit au dispositif.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Dit que l'arrêt n°335/23 rendu par la présente juridiction le 26 septembre 2023 dans un litige entre la S.A.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, d'une part et M. [O] [V] d'autre part (RG 21/02996) sera rectifié dans son entièreté par l'exposé des faits et de la procédure, des motifs et du dispositif suivants :
«FAITS ET PROCÉDURE
M.[O] [V] a été engagé par la société Sanofi Winthrop Industrie, en qualité d'opérateur de fabrication, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 20 mars 2001.
A partir de 2017, M.[V] a connu des difficultés physiques pour effectuer son travail qui ont conduit le médecin du travail, à diverses reprises, à préconiser un aménagement de son poste.
M.[V] a finalement été déclaré inapte au poste d'opérateur en fabrication et en conditionnement par le médecin du travail, selon un avis du 7 février 2019, qui émettait un certain nombre de contre-indications et recommandations quant à ses possibilités de reclassement, préconisant de lui proposer des postes de type administratif ou en logistique.
Après avoir convoqué M.[V], le15 mars 2019, à un entretien préalable fixé au 25 mars 2019, la société Sanofi Winthrop Industrie lui a notifié à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29 mars 2019.
M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2019 aux fins de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 25 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes de Tours a :
- dit que la société Sanofi Winthrop Industrie n'avait pas rempli ses obligations d'adaptation du poste de travail ou de reclassement,
- dit que les restrictions médicales de M.[V] ne rendaient pas impossible la poursuite de son contrat de travail
- condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à verser à M.[V] les sommes suivantes :
- 39 730 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8221,11 euros d'indemnité de préavis, outre 822,11 euros bruts au titre des indemnités de congés payés afférents
- 1300 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- ordonné à la société Sanofi Winthrop Industrie la remise à M.[V] des documents suivants, conformes au jugement : certificat de travail, bulletin de paie et attestation Pôle Emploi, sous astreinte journalière de 30 euros par document à compter du 30ème jour après la notification du jugement
- s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte
- condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M.[V] dans la limite de 6 lois
- débouté la société Sanofi Winthrop Industrie de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 novembre 2021, la société Sanofi Winthrop Industrie a relevé appel de cette décision. Le 25 novembre 2021, la société Sanofi Winthrop Industrie a réitéré son appel. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du président de chambre, chargé de la mise en état, du 12 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sanofi Winthrop Industrie demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
statuant à nouveau :
- débouter M.[V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M.[V] à verser à la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- le condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[V] demande à la cour de :
- Dire et juger la société Sanofi Winthrop Industrie si ce n'est irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel.
En conséquence, l'en débouter.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a dit que l'appelante n'avait pas respecté son obligation d'adaptation du poste de M.[V] ou son obligation de reclassement, et par voie de conséquence dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à devoir régler à M.[V] les sommes suivantes :
- 39 730 € nets au titre des indemnités pour licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse
- 8 221,11 € bruts à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 822,11 € bruts au titre des indemnités de congés payés afférents
- 1 300 € nets au titre de l'article 700 du CPC,
- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.
- Condamner la société Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme supplémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect par la société Sanofi Winthrop Industrie de son obligation de reclassement
M.[V] a invoqué la violation par la société Sanofi Winthrop Industrie de son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude dont il a été l'objet. Il vise dans ses écritures les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, applicable aux inaptitudes d'origine professionnelle, alors qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que l'inaptitude de M.[V] présente une telle origine, ce dernier ne demandant d'ailleurs pas le versement de l'indemnité spéciale de licenciement, ni une indemnité de préavis, prévues par l'article L.1226-14 du code du travail.
C'est donc l'article L.1226-2 du code du travail, applicable aux inaptitudes d'origine non-professionnelles, qui est applicable en l'espèce, et qui dispose :
" Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
La société Sanofi Winthrop Industrie, après avoir rappelé les problèmes de santé rencontrés par M.[V], affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail à chacune de ses recommandations, et notamment pendant une période de mi-temps thérapeutique, s'efforçant d'aménager son poste d'opérateur de fabrication, relevant l'existence d'un dialogue entre le " groupe de maintien dans l'emploi " instauré en son sein et le médecin du travail, puis dans le cadre de la recherche de reclassement à laquelle elle a procédé. A cet égard, la société affirme avoir cherché des postes compatibles avec l'état de santé de M.[V] au sein de l'établissement de [Localité 5] et en dehors, à l'échelle du groupe Sanofi.
M.[V] réplique que si la société Sanofi Winthrop Industrie a respecté un temps les exigences du médecin du travail, il a été mis fin au mi-temps thérapeutique qui avait été préconisé. Par ailleurs, il souligne qu'aucune offre de formation ne lui a été faite pour lui permettre d'être reclassé, critiquant l'inertie et la négligence de son employeur dans sa démarche, soulignant que les délégués du personnel ont émis des propositions auxquelles il n'a pas été répondu. Il considère que les recherches entreprises auprès des établissements du groupe ont été faites en un temps très court et sans de sérieuses investigations.
La cour constate que M.[V] a été victime d'une dégradation de son état de santé à compter du mois de mars 2017, date à laquelle le port de semelles orthopédiques a été préconisé par le médecin du travail lequel, à plusieurs reprises, a émis des restrictions de plus en plus strictes sur le positionnement du salarié pendant son travail (éviter les postures penchées et de torsion du buste ou le port de charges de plus de 15 kgs, nécessité d'aides mécaniques'), puis a préconisé un mi-temps thérapeutique mis en place à compter d'avril 2018 dans le cadre de divers avenants, jusqu'au 30 juin 2018. Le 7 juin 2018, le médecin du travail indiquait que le " poste aménagé actuel convient ", mais le 21 juin 2018, il mentionnait " arrêt du mi-temps thérapeutique (refus employeur) ". Le médecin du travail, dans son avis du 7 février 2019, indiquait que le " dossier (est) abordé en réunions du groupe de maintien dans l'emploi en 2018 ". La société Sanofi Winthrop Industrie apparaît, jusqu'à ce que le médecin du travail prononce l'inaptitude de M.[V], avoir dans l'ensemble respecté ses obligations au regard de la situation de santé de ce dernier.
L'avis d'inaptitude du 7 février 2019 mentionne ensuite des contre-indications détaillées aux éventuels postes de reclassement : " pas d'effort de soulèvement de charges de plus de 15 kgs, pas de poste pénible en torsion du buste ou penchée en avant, pas d'effort de traction en force de charges de plus de 25 kgs, pas de poste du matin ". M.[V] pouvait occuper des postes de " type administratif " ou des postes " en logistique ".
Il appartenait dès lors à la société Sanofi Winthrop Industrie de procéder à la recherche loyale et sérieuse d'un poste de reclassement pour M.[V], compatible avec ces préconisations.
A cet égard, le directeur des ressources humaines a présenté la situation aux délégués du personnel, le 12 mars 2019, en mentionnant : " concernant la préconisation d'horaires d'après-midi uniquement : l'entreprise n'identifie personne à positionner le matin uniquement ce qui rend cette préconisation inapplicable. " Il est fait état de l'absence de tout poste disponible compatible avec les recommandations médicales au sein du site industriel de [Localité 5]. Le seul poste en cours de recrutement est celui de responsable de laboratoire contrôle pour lequel M.[V] n'a aucune compétence professionnelle et celui d'opérateur de pesée, poste incompatible avec les restrictions. Enfin, s'agissant des recherches de reclassement sur l'ensemble des sites de France, il est constaté " en retour des 21 sites consultés, qu'aucune solution de reclassement n'est envisageable pour M.[V] ". Selon un délégué CGT du personnel, il existait néanmoins " une possibilité de reclasser [O] sur le site de [Localité 5] au vu des activités multiples et variées existantes pratiquées qui évitent les manipulations et manutentions de charges lourdes, dans plusieurs services ". Il est fait état de ce que la dernière étude de poste effectuée par le médecin de travail n'a pas été menée sérieusement dans la mesure où " le poste n'a pas été étudié dans sa globalité, c'est-à-dire que toutes les tâches de travail, et notamment celle des manipulations de conges et de cuves n'ont pas été listées et étudiées complètement ou même pas du tout ". Une nouvelle étude est jugée nécessaire " en présence du CHSCT et des délégués du personnel pour savoir si des solutions concrètes peuvent être apportées à l'allégement et à la facilité des manutentions de ces conges et cuves ". Enfin, il est noté " qu'aucune formation n'a été proposée à [O] en parallèle à cette étude et recherche de poste ".
Une délégué syndical, ancien membre du CHSCT, dans une attestation, s'étonne de ce qu'aucun poste de reclassement n'ait pu être proposé à M.[V] en aménageant son poste ou en lui proposant " une formation afin de changer de métier ".
La cour constate en effet qu'aucun poste de reclassement n'a été proposé à M.[V]. Certes, les restrictions posées par le médecin du travail étaient importantes, à tel point que c'est un poste administratif ou logistique qui était préconisé. M.[V], dans un courrier produit par l'employeur lui-même, ce dernier indiquait qu'il envisageait " une reconversion professionnelle " ; il évoquait la possibilité de devenir autoentrepreneur, mais indiquait aussi qu'il souhaitait rencontrer l'employeur pour lui parler du " dispositif d'essaimage de Sanofi " et qu'il restait par ailleurs " ouvert à tout autre conseil ou proposition ". Force est de constater qu'aucune réponse concrète n'a été émise à cette demande et notamment qu'aucun processus de formation n'a été engagé, alors pourtant que, selon le " livret personnel de formation " de M.[V] produit par la société Sanofi Winthrop Industrie, celui-ci suivait régulièrement des formations de nature diverse, dont aucune n'apparaît avoir été orientée vers une telle reconversion.
Par ailleurs, s'agissant des recherches concrètes de poste pouvant convenir à M.[V] au sein de l'établissement de Tours, qui, selon lui, compte plusieurs centaines de salariés et plusieurs services différents, aucun élément n'est produit par l'employeur hormis le registre d'entrée et de sortie du personnel, dont la dernière entrée est datée du 5 novembre 2018, soit plusieurs mois avant le licenciement de M.[V], de sorte que cette pièce n'est pas exploitable et ne permet pas de constater l'absence de poste disponible.
S'agissant des tentatives de reclassement dans les autres établissements du groupe, la société Sanofi Winthrop Industrie produit la lettre circulaire envoyée par e-mail aux divers responsables des ressources humaines, mais à laquelle, comme le relève avec raison M.[V], ces derniers ont répondu de manière pour le moins précipitée, parfois quelques minutes après son envoi, de sorte qu'il est permis de douter des recherches réelles effectuées, au sein de ces établissements, d'un poste qui pourrait être compatible avec les capacités de M.[V].
Dans ces conditions, la société Sanofi Winthrop Industrie échoue à démontrer qu'elle a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement et, par voie de confirmation, le licenciement de M.[V] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Si la société Sanofi Winthrop Industrie critique en son principe la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer une indemnité de préavis compte tenu du caractère non-professionnel de son licenciement, il en va autrement lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui ouvre droit au profit du salarié à une indemnité de préavis.
C'est pourquoi cette condamnation doit être confirmée en son principe.
La société Sanofi Winthrop Industrie ne critique pas la décision afférente à l'indemnité de préavis en son quantum fixée en fonction de la qualité de travailleur handicapé du salarié, de sorte qu'elle sera, par voie de confirmation, condamnée à payer à M.[V] la somme de 8221,11 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 822,11 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce.
M.[V] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne, demande d'écarter le barème et de confirmer le jugement.
Cependant l'article L.1235-3 du code du travail, dont les effets sont modérés par l'article L.1235-3-1, lesquels octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
En l'espèce, M.[V] a acquis une ancienneté de 18 années au sein de la société Sanofi Winthrop Industrie.
Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de sa qualité de travailleur handicapé, et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M.[V] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Sanofi Winthrop Industrie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise afférente à l'indemnité allouée à M.[V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter la condamnation de la société Sanofi Winthrop Industrie à lui payer la somme supplémentaire de 2000 euros.
La société Sanofi Winthrop Industrie sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M.[O] [V] la somme de 39 730 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M.[O] [V] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[O] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M.[O] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens d'appel et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens d'appel.»
- Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET