Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-84.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.094
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 18-84.094 F-D
N° 988
SM12
12 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 13 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,13 juin 2017, pourvoi n° 16-82.131), dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, ensemble excès de pouvoirs,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Q... I... entièrement responsable du préjudice subi par M. V... B... ;
"alors qu' une cour d'appel ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et ainsi excéder ses pouvoirs, rendre une décision en contradiction avec un arrêt précédemment rendu par elle et passé en force de chose jugée ; que dans son arrêt du 3 mars 2016 devenu définitif sur l'action publique, la cour d'appel de Lyon a déclaré M. B... coupable de violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours sur la personne de M. I..., constatant notamment que le premier avait porté des coups au second et que « l'altercation violente a été voulue et causée par les deux protagonistes sans qu'aucun d'entre eux n'établisse qu'il ait agi en état de légitime défense » ; qu'en affirmant à l'inverse pour conclure à l'entière responsabilité civile de M. I... que M. B... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi excédé ses pouvoirs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. I... entièrement responsable du préjudice subi par M. B... ;
"1°) alors que la participation active à une scène de violences, non justifiée par la légitime défense, constitue une faute de la victime, peu important que la victime ait provoqué la scène ou y ait seulement pris part ; qu'en se bornant à constater l'absence de provocation fautive de la part de M. B... pour conclure à l'absence de faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1382 du code civil et elle a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que dans ses conclusions, M. I... a soutenu que M. B... avait admis à plusieurs reprises avoir fait usage d'un tournevis durant la scène de violences qui les a opposés, citant plusieurs de ses déclarations portées au dossier de la procédure ; qu'en se bornant à constater qu'aucun élément matériel objectif ne permettait de déterminer qui détenait le tournevis sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour écarter les déclarations de M. B... telles que citées dans les conclusions, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. I... et B... ont été poursuivis et condamnés pour des violences réciproques, délictuelles pour le premier, contraventionnelles pour le second ; que sur l'action civile, le tribunal a prononcé un partage de responsabilité ; que M. B... a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement, le procureur de la République relevant appel incident ; que par arrêt en date du 13 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon pour n'avoir pas recherché si M. B... n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une diminution de son indemnisation ;
Attendu que, pour déclarer, M. I... entièrement responsable du préjudice subi par M. B..., l'arrêt après avoir rappelé l'étendue de sa saisine, énonce qu'aucun élément probant ne permet de mettre en évidence une provocation fautive imputable à M. B... ; que les juges ajoutent qu'il n'a commis aucune faute dans la réalisation de son dommage de nature à justifier une exclusion ou une diminution de son indemnisation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par le pourvoi formé par un seul des prévenus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, que la victime n'avait commis aucune faute civile de nature à justifier une exclusion ou une diminution du droit à indemnisation de son propre dommage, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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