Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Septembre 2024
N° RG 23/01542 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSNU/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [L] épouse [Z]
C/
[M] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2061
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004759 du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L] et Monsieur [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 19 octobre 2015 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
De cette union est issu les enfants :
[P] [Z], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (69),[N], [O] [Z], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 25 février 2020 par Madame [K] [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 8 mars 2021, a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a :
constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite, à l‘amiable, constaté que le père est hors d’état de verser une pension alimentaire, en raison de l’insuffisance de ses ressources.
Par acte d'huissier du 17 février 2023, Madame [K] [L] a assigné Monsieur [M] [Z], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2023, Madame [K] [L] a demandé de :
prononcer le divorce des époux par application de l’article 237 et de l’article 238 du code civil,ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 10] (Algérie), le [Date mariage 4] 2015, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,inviter les époux à procéder à l’amiable concernant la liquidation de leur régime matrimonial, leur étant rappelé qu’à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivant du code de procédure civile, par assignation,dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] et [N],fixer leur résidence habituelle chez leur mère,fixer le droit de visite et d’hébergement du père amiablement,constater que le père est hors d’état de verser une pension alimentaire,fixer la date des effets du divorce au 8 mars 2021,dire que les dépens seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle, Madame [Z].
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [M] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 8 mars 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 février 2023, par Madame [K] [L],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande en divorce et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment