Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sophia investisement, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Florelle X..., demeurant Bois Y..., ..., bâtiment A, 83400 Hyères,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992 en qualité de comptable, par la société Sophia investissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, le 17 novembre 1993, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 28 juin 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... le salaire d'août 1993 et l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever l'imprécision de l'attestation produite et l'insuffisance d'authenticité de la "caisse comptabilisée", certifiée conforme, la cour d'appel a dénaturé les documents produits par la société Sophia investissement pour prouver le paiement en espèces effectué le 14 septembre 1993 ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sophia investissement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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