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Cour d'appel, 05 janvier 2011. 09/05357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05357

Date de décision :

5 janvier 2011

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/01/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/05357 Jugement (N° 2008/316) rendu le 20 mai 2009 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS REF : SVB/CPPlan de cession APPELANTE S.A. CHAMPART prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 23] Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS Maître [V] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA ETS [G] ET CIE ayant son siège social [Adresse 6] Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS et Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS Feue [D] [G] - décédée le [Date décès 3]2009- Monsieur [E] [G] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [D] [G], décédée le [Date décès 3] 2009 né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 20] demeurant [Adresse 9] Madame [A] [G] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame [D] [G], décédée le [Date décès 3] 2009 née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 21] demeurant [Adresse 7] Monsieur [N] [G] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [D] [G], décédée le [Date décès 3] 2009 né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 20] demeurant [Adresse 5] Monsieur [Y] [G] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [D] [G], décédée le [Date décès 3] 2009 né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19] demeurant chez Mme [A] [M] - [Adresse 7] Représentés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour Assistés de Me Antoine VAAST, avocat au barreau d'ARRAS Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 12] Assigné à personne le 15 janvier 2010 SELARL [W] prise en la personne de Me [W] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA ETS [G] ET CIE ayant son siège social [Adresse 11] Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET DÉBATS à l'audience publique du 18 novembre 2010 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 22 juin 2010 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2010 *** Vu le jugement contradictoire du 20 mai 2009 du tribunal de commerce d'Arras qui après avoir déclaré recevable l'action intentée par Maître [V] es qualité vis à vis de la SA CHAMPART, s'est déclaré compétent pour modifier le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS le 9 juillet 2004, a déclaré recevable la demande de Madame veuve [D] [G] en sa qualité d'usufruitière, a déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [E], [N] et [Y] [G] et de Madame [A] [G], a exclu de l'acte de cession les biens immobiliers cadastrés n°[Cadastre 10], [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenant aux consorts [G], a dit que le bail de location des biens immobiliers situés [Adresse 22] est transféré à la SA CHAMPART à compter du 9 août 2004 moyennant un loyer trimestriel de 3 330,06 € TTC, condamné la SA CHAMPART à payer à Madame veuve [D] [G] la somme de 55 870 € pour la période du 10 août 2004 au 29 août 2008, date de l'assignation, condamné conjointement la SA CHAMPART et Maître [V], administrateur judiciaire, à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 000 €, débouté les autres parties de l'ensemble de leurs autres demandes, enfin condamné Maître [V] aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2009 par la SA CHAMPART ; Vu les assignations en date du 25 novembre 2009, 2 et 3 décembre 2009, 15 janvier 2010 délivrées à la requête de la SA CHAMPART à Maître [V] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA ETS [G] ET CIE (à sa secrétaire), à Monsieur [E] [G] (à sa personne), à Monsieur [N] [G] (à sa personne), à Monsieur [Y] [G] (procès-verbal de perquisition), à Madame [A] [G] épouse [Z] (à sa personne), à Monsieur [H] [C] (à sa personne) ; Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2010 pour la SA CHAMPART ; Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2010 pour Madame [A] [G], Messieurs [E], [N] et [Y] [G] (consorts [G]) prises tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de Madame [D] [G], décédée; Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2010 pour Maître [T] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA ETS [G] ET CIE ; Vu les conclusions déposées le 5 février 2010 pour la SELAS [W], prise en la personne de [W] [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA ETS [G] ET CIE, désigné par jugement du 9 juillet 2004 du tribunal de commerce d'Arras ; Vu la communication du dossier au Ministère public et ses conclusions en date du 22 juin 2010 aux termes desquelles il s'en rapporte ; Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2010 ; La SA CHAMPART a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, irrecevabilité des demandes présentées par Maître [V] et les consorts [G], et sur sa demande reconventionnelle voir constater qu'elle a rempli toutes ses obligations en versant le prix, constater que la vente intervenue est parfaite et dire que l'arrêt à intervenir servira d'acte authentique et enjoindra aux propriétaires des parcelles de régulariser l'acte de cession dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, subsidiairement déclarer irrecevables les demandes des consorts [G] qui ne sont pas usufruitiers et n'ont aucun droit sur les loyers réclamés, dans l'hypothèse où la Cour exclurait les parcelles litigieuses du périmètre de la cession et ordonnerait le transfert du contrat en cours, dire que le contrat était une occupation à titre gratuit, rejeter les demandes en paiement de loyers, en toute hypothèse, la condamnation solidaire de Maître [V] et des consorts [G] à payer chacun la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que Maître [V], qui n'a été maintenu dans ses fonctions que pour la signature des actes de cession, n'a ni mandat ni pouvoir pour exercer une action es qualité d'administrateur judiciaire de la société [G] dès lors que seul le cessionnaire peut solliciter la modification du plan ; que de la même façon, les demandes des consorts [G] sont irrecevables. Elle soulève une exception de litispendances à leur encontre dans la mesure où ils ont déjà saisi le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS des mêmes demandes en paiement de loyers. Elle ajoute que le jugement du Tribunal de Commerce d'Arras, aujourd'hui définitif, ne peut plus être modifié et doit s'appliquer intégralement. A titre subsidiaire, elle prétend que les parcelles litigieuses faisaient bien partie de l'offre de cession telle que présentée par l'administrateur judiciaire notamment dans son rapport du 19 mars 2004 et qu'elles ne peuvent être exclues de la cession et encore plus subsidiairement que les consorts [G] ne justifiant pas d'un bail concernant les parcelles litigieuses, la Cour constatera qu'il ne pouvait s'agir que d'une occupation à titre gratuit. Maître [V] es qualité sollicite la confirmation du jugement déféré, subsidiairement qu'il soit jugé que seuls les actifs immobiliers de la société [G] devront être cédés à la société CHAMPART à un prix à déterminer et que les immeubles appartenant aux consorts [G] mais nécessaires à l'exploitation devront être loués à la société CHAMPART dans des conditions à déterminer compte tenu des éléments connus à l'époque du jugement du 9 juillet 2004 qui précise que 'le cessionnaire fera son affaire personnelle du transfert à son profit des contrats en cours', enfin l'infirmation en ce qu'il a été condamné au paiement d'une indemnité procédurale et des dépens. Il explique que les actes de cession n'ont jamais pu être régularisés en raison des éléments nouveaux révélés par les consorts [G] postérieurement à l'adoption du plan de cession, quant à leur propriété de certaines parcelles comprises dans le plan et qui pourraient caractériser une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan. Il fait valoir qu'il a qualité à agir car les actes de cession n'ayant jamais été signés, il est demeuré en fonction et sa mission de représentation n'a pas pris fin ; qu'au sens juridique de l'action introduite il était 'le débiteur' et que l'article 68 de la loi de 1985 qui stipule que la demande de modification peut être introduite par le débiteur ou le cessionnaire ne limite pas cette faculté à l'un ou à l'autre selon la nature du plan arrêté ; qu'au demeurant devant le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, la société CHAMPART avait fait part de son accord express pour que Maître [V] saisisse lui-même le tribunal de commerce. Il ajoute d'une part que la société [G] ne peut céder que les terrains et bâtiments dont elle est propriétaire et, d'autre part, que la cession ne peut viser que les actifs nécessaires au maintien de l'activité; que celle-ci ayant cessé, les actifs immobiliers objets du litige ne sont pas indispensables à la cession et peuvent en être exclus. Les consorts [G] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes et celle de leur mère décédée, à la recevabilité de leurs demandes es qualité d'héritiers de Madame [D] [G], à la condamnation de la société CHAMPART à leur payer un loyer trimestriel de 3 330,06 € TTC à compter du 9 août 2004 outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que certains actifs immobiliers occupés par la SA [G] et compris dans le plan de cession arrêté par le Tribunal de Commerce n'étaient pas la propriété de la société [G] mais leur appartenaient en nue propriété au terme d'un acte de donation partage du 17 novembre 1992 et qu'ils en sont désormais propriétaires du fait du décès de leur mère ; ils invoquent en outre l'existence d'un contrat de bail daté du 1er décembre 1983 entre eux et la société [G] transféré à la société CHAMPART devenue débitrice de ce fait de loyers. La SELAS [W], prise en la personne de [W] [W], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA ETS [G] ET CIE s'en rapporte à justice. Monsieur [H] [C] n'ayant pas constitué avoué, l'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile. SUR CE  Par jugement du 5 décembre 2003, le Tribunal de Commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA ETS [G] et Cie, Maître [V] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administration de l'entreprise et Maître [W] [W], membre de la SELARL [W] en qualité de représentant des créanciers, qui s'est terminée le 9 juillet 2004 par l'adoption d'un plan de cession partiel des actifs de la SA ETS [G] et Cie au profit de la SA CHAMPART. Un arrêt de cette Cour du 31 mars 2005 a déclaré irrecevable l'appel nullité formé par la société ETS PIERRE [G] ET CIE à l'encontre de cette décision. Saisi le 23 février 2006 par les consorts [G] aux fins de voir reconnaître leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses, le Tribunal de Grande Instance d'Arras a, par jugement avant dire droit du 19 juin 2008, sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Commerce d'Arras lui-même saisi le 9 avril 2008 par Maître [V] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA ETS [G] ET CIE, considérant 'que la demande est pertinente est acceptée par l'ensemble des parties'. Pour déclarer l'action de Maître [V] es qualité recevable, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a constaté que 'la demande de Maître [V] est acceptée par l'ensemble des parties ainsi que le souligne le jugement de sursis à statuer rendu le 19 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance'. Or la demande considérée comme pertinente dans le jugement du Tribunal de Grande Instance du 19 juin 2008 (et non 2006) est la demande de sursis à statuer et non de la demande de modification du plan formulée devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS. Le jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 9 juillet 2004 a notamment arrêté le plan de cession partiel, fixé la date d'entrée en jouissance au samedi 10 juillet à 00 heures à la demande expresse du repreneur et sous son entière responsabilité à compter de cette date, a dit que le transfert de propriété est subordonné à la signature des actes de cession et a maintenu Maître [T] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire uniquement en vue de signer les actes de cession. Aux termes des articles 68 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'ancien article L621-69 du Code de commerce et 95 du 1er décret du 27 décembre 1985 applicables, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, les demandes présentées devant être faites par déclaration au greffe du débiteur ou du cessionnaire. Il s'ensuit que les demandes présentées doivent faire l'objet d'une déclaration au greffe émanant du débiteur pour le plan de continuation ou du cessionnaire pour le plan de cession. Le chef d'entreprise s'entend du cessionnaire, soit en l'espèce la SA CHAMPART, et l'inertie de ce dernier ne donne pas qualité à agir à l'administrateur judiciaire dont la mission est limitée comme l'indique expressément le jugement uniquement à la signature des actes de cession. Contrairement à ce que soutient en vain Maître [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, l'absence de signature des actes de cession n'a pas pour effet de le maintenir dans une mission d'administration qui lui a été clairement retirée par le jugement de cession. Par suite, Maître [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, est irrecevable à agir en modification du plan de cession. Le jugement sera réformé sauf en ce qu'il a condamné Maître [V] es qualité à payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [G] et aux dépens. Le jugement du 9 juillet 2004, qui a pris acte du versement à l'administrateur judiciaire du prix de cession, était exécutoire par provision, il est aujourd'hui définitif et doit s'appliquer. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de la SA CHAMPART s'agissant de constater que la vente intervenue est parfaite et de dire que l'arrêt à intervenir servira d'acte authentique et d'enjoindre aux propriétaires des parcelles de régulariser l'acte de cession dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte, dès lors que la Cour ne peut faire dire au jugement de cession plus qu'il n'a dit ni lui faire produire plus d'effets que ceux qui lui sont reconnus pas la loi. Devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, l'administrateur judiciaire a d'abord assigné Monsieur [E] [G] en modification du plan, puis Madame [D] [G], décédée depuis, [A], [N] et [Y] [G] en intervention forcée aux fins de leur voir déclaré le jugement à intervenir commun et opposable. En application de l'article 68 du code de procédure civile les intervenants forcés peuvent former une demande reconventionnelle tant à l'égard de celui qui les a appelés dans la cause que des autres parties. Toutefois, la demande reconventionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les prétentions des consorts [G] concernent d'une part la demande d'exclusion de l'acte de cession des biens leur appartenant et, d'autre part, le paiement de loyers au titre d'un contrat de location qui aurait été transféré à la SA CHAMPART. Si les premières se rattachent à la demande de modification du plan de cession par un lien suffisant, elles se heurtent en revanche à la même irrecevabilité que celle opposée à l'administrateur judiciaire. Les secondes, en revanche, ne présentent pas de lien suffisant avec la demande principale. Par conséquent, leurs demandes seront également déclarées irrecevables. Faute d'avoir dirigé leur demande d'indemnité procédurale en cause d'appel à l'encontre de l'administrateur judiciaire à l'origine de leur intervention, les consorts [G] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SA CHAMPART. Maître [V] es qualité qui succombe sera condamné aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CHAMPART les frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens. Maître [V] es qualité sera condamné à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS  La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Maître [V] es qualité à payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [G] et aux dépens ; Statuant à nouveau, Déclare Maître [V] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA ETS [G] ET CIE irrecevable à agir en modification du plan de cession partiel arrêté par jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 9 juillet 2004 ; Déclare Madame [A] [G], Messieurs [E], [N] et [Y] [G] irrecevables en leurs demandes ; Déboute la SA CHAMPART du surplus de ses demandes à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Maître [V] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA ETS [G] ET CIE à payer à la SA CHAMPART la somme de 5 000€ au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute les consorts [G] de leur demande d'indemnité procédurale formulée à l'encontre de la SA CHAMPART ; Condamne Maître [V] es qualité aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Véronique DESMETChristine PARENTY

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