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Tribunal Administratif de Besançon, 14 janvier 2025. 2402125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2402125

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision de refus d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français qu'elle conteste. 5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2024, distribuée le 15 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire la décision qu'elle entend attaquer, au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas transmis la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 14 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402125

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