Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/06071 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOGR
AFFAIRE :
S.A.S. THE NEW KASE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.P. BTSG
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-Laure ABELLA
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. THE NEW KASE
RCS Nanterre n° 793 042 698
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Cécile MARTINSEGUR et Me Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI Avocats, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L47
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Olivier LOIZON et Me Max DE CASTELNAU de L'AARPI Viguié Schmidt & Associés, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
S.C.P. BTSG en la personne de Me [C] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés THE NEW KASE et THE KASE, désignée à ces fonctions respectivement par jugements du 19.04.2022 et du 07.06.2022 rendus par le Tribunal de commerce de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. THE KASE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Cécile MARTINSEGUR et Me Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI Avocats, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L47
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe The Kase détient un réseau d'établissements composé de 114 magasins exploités sous l'enseigne " The Kase " par les sociétés The Kase et The New Kase et qui a pour activité la vente d'accessoires pour téléphones portables et tablettes, notamment des coques et casques audio.
Par l'intermédiaire de son courtier, la société ID Assurances, la société The New Kase a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa, le 2 septembre 2013 pour l'ensemble des magasins du groupe.
Soutenant avoir été contrainte de fermer l'ensemble de ses établissements à la suite des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société The New Kase a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société ID Assurances le 20 mai 2020 afin d'obtenir la moblisation de la garantie des pertes d'exploitation pour 44 magasins.
Le 22 mai 2020, le courtier Iui répondait que la garantie n'était pas mobilisable.
Expliquant avoir dû fermer ses établissements à la suite du décret du 29 octobre 2020 portant également diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société The Kase a effectué, le 2 novembre 2020, une déclaration de sinistre, qui n'a pas reçu de suite favorable.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2019, la société The New Case, a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société The New Case de ses demandes relatives aux pertes d'exploitation supportées par la société The Kase ;
- Débouté la société The New Kase de ses demandes ;
- Condamné la société The New Case à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamné la société The New Case aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société The New Case a interjeté appel du jugement.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugements des 19 avril et 7 juin 2022, a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés The New Case et The Kase. La société BTSG, prise en la personne de Me [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des deux personnes morales.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la société BTSG ès qualités demande à la cour de :
- Donner acte à la société B.T.S.G, prise en la personne de Me [F], liquidateur judiciaire des sociétés The Kase et The New Kase, de son intervention volontaire à la présente procédure,
- Recevoir la société B.T.S.G, prise en la personne de Me [F], liquidateur judiciaire des sociétés The Kase et The New Kase en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
- Recevoir la société The New Kase en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
- Déclarer la société Axa France Iard irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et la débouter de celles-ci.
A titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société The New Kase de ses demandes d'indemnisation pour les pertes d'exploitation subies par les 44 établissements exploités sous l'enseigne The Kase ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la clause pertes d'exploitation du contrat d'assurances n'était pas mobilisable ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a débouté la demande de condamnation de la société Axa France Iard à payer la somme de 3.577.725 € au titre de la garantie perte d'exploitation du contrat d'assurance.
Statuant à nouveau,
- Déclarer que la garantie perte d'exploitation stipulée au contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard est mobilisable et acquise à la société The New Kase ;
- Condamner la société Axa France Iard à payer à la société The New Kase la somme de 3.577.725 € au titre de la garantie perte d'exploitation du contrat d'assurance souscrite pour l'ensemble des établissements exploités sous l'enseigne The Kase.
A titre subsidiaire,
- Donner acte à la société The Kase de son intervention volontaire, et la déclarer recevable ;
- Recevoir les sociétés The Kase et The New Kase en leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la clause pertes d'exploitation du contrat d'assurances n'était pas mobilisable ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a débouté la demande de condamnation de la société Axa France Iard à payer la somme de 3.577.725 € au titre de la garantie perte d'exploitation du contrat d'assurance ;
- Déclarer que la garantie perte d'exploitation stipulée au contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard est mobilisable et acquise aux deux bénéficiaires du contrat d'assurance, les sociétés The Kase et The New Kase ;
- Condamner la société Axa France Iard à payer à la société The New Kase la somme de 2.118.369 € au titre de la garantie perte d'exploitation du contrat d'assurance souscrite pour les 28 établissements qu'elle exploite sous l'enseigne The Kase ;
- Condamner la société Axa France Iard à payer à la société The Kase la somme de 1.459.355 € au titre de la garantie perte d'exploitation du contrat d'assurance souscrite pour les 16 établissements qu'elle exploite sous l'enseigne The Kase.
En tout état de cause,
- Condamner la société Axa France Iard à payer respectivement aux sociétés The Kase et The New Kase, ainsi qu'à la société B.T.S.G la somme de 5.000 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société Axa demande à la cour de:
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 avril 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société The New Kase ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société The Kase ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société B.T.S.G.
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour estimait que la garantie de la société Axa France Iard était mobilisable,
- Rejeter toute demande de provision ;
- Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société The New Kase prise en la personne de Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, avec les précisions :
- Que la période d'indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle l'événement garanti invoqué est effectivement intervenu ;
- Que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte des tendances générales de l'évolution des activités des sociétés The New Kase et The Kase au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause ;
- Qu'il convient de retrancher de la perte de marge subie la portion de charges normales que, du fait du sinistre, les sociétés The New Kase et The Kase cesseront de payer pendant la période d'indemnisation ;
- Que la perte de marge brute devra être déterminée en tenant compte des tendances générales de l'évolution des activités des sociétés The New Kase et The Kase et des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur leur activité et sur leur chiffre d'affaires.
En tout état de cause,
- Débouter la société B.T.S.G., les sociétés The New Kase et The Kase de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- Condamner les sociétés The New Kase et The Kase prises en la personne de Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société BTSG, ès qualités, soutient que la garantie des pertes d'exploitation est mobilisable au titre de l'article 2.1 des conditions générales du fait de l'impossibilité d'accès aux établissements du groupe The Kase qui ont été contraints de fermer depuis le 14 mars 2020 faute d'être autorisés à accueillir du public. Elle estime que l'injonction de l'Etat de fermer les établissements caractérise l'impossibilité d'accès aux locaux exigée par le contrat.
La société BTSG ès qualités expose qu'il convient de procéder à une lecture analytique de la clause se rapportant à l'impossibilité d'accès et affirme qu'il en découle que la couverture va jouer dès lors que l'assuré rapportera la preuve d'une impossibilité ou de difficultés d'accès à ses locaux, l'assureur ayant, pour une meilleure compréhension, cité un exemple à caractère illustratif et non exhaustif : " notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage ". Elle considère en tout état de cause que l'interprétation du contrat qui doit se faire à la faveur de l'assuré en cas de doute sur la volonté consensuelle des parties en application des articles 1190 du code civil et L.211-1 du code de la consommation, implique nécessairement de mobiliser la garantie dès lors que l'épidémie n'est pas exclue des risques garantis pour les pertes, interruptions ou réduction temporaire de l'activité professionnelle des magasins du Groupe The Kase. La société BTSG explique les préjudices subis par les sociétés The Kase et The New Kase et formule une demande indemnitaire à concurrence de la somme de 1.459.355 € pour la société The Kase et de 2.118.369 € pour la société The New Kase, avec intérêts au taux légal et capitalisation.
La société Axa répond que la garantie prévue à l'article 2.1 des conditions générales ne s'applique pas car aucune des deux conditions cumulatives qu'elle pose n'est remplie puisque l'appelante ne justifie pas d'une quelconque " impossibilité ou d'une difficulté d'accès " aux établissements du groupe The Kase. Elle précise qu'aucune entrave matérielle empêchant l'accès aux établissements n'est caractérisée et que les mesures sanitaires invoquées ne rentrent pas dans la liste limitative des " évènements (') survenus dans le voisinage " visés par le contrat comme devant être à l'origine de l'impossibilité ou difficulté d'accès. La société Axa soutient que les mesures restrictives prises par le gouvernement ne sont pas assimilables à une " injonction de fermeture " et qu'une telle fermeture ne correspond pas à une impossibilité ou difficulté d'accès. L'assureur ajoute que l'usage de l'adverbe " notamment " dans la clause ne se rapporte qu'à l' " interdiction par les autorités compétentes " ; qu'il ne s'applique donc pas à la liste des évènements devant survenir dans le voisinage et dont il n'est pas justifié. La société Axa explique que la garantie en cause, 'à périls dénommés', ne peut être dénaturée en garantie " tous risques sauf ". L'assureur souligne qu'avant de s'interroger sur l'application d'une cause d'exclusion, il convient d'établir si le sinistre entre dans le domaine de la garantie. Subsidiairement, l'intimée conteste la demande indemnitaire qu'il estime injustifiée et non conforme au contrat.
*****
A titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de la demande indemnitaire formulée pour les magasins de la société The Kase n'est plus contestée à la suite de l'intervention volontaire à l'instance de la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés The Kase et The New Kase. Il est toutefois souligné que le tribunal de commerce, aux termes du dispositif de son jugement, a débouté la société The New Kase de ses demandes relatives aux pertes d'exploitation supportées par la société The Kase.
*
Il ressort de l'article 2.1 des conditions générales de la police à laquelle la société The New Kase a souscrit que les pertes d'exploitation sont garanties en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle de l'assurée, " résultant directement
(')
- soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
- Incendie, explosion,
- Evènements climatiques de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophe naturelle ".
Il ressort de la lecture de la clause que contrairement à ce que prétend l'appelante, la garantie n'est mobilisable que dans les hypothèses limitativement énumérées par la clause, c'est à dire en cas d'incendie, d'explosion, d'évènements climatiques de la nature de ceux décrits dans la garantie ou de catastrophe naturelle, survenu dans le voisinage de l'assurée.
En effet, l'adverbe " notamment " ne laisse nullement entendre qu'une décision administrative interdisant l'accès aux locaux professionnels en raison d'un incendie, d'un évènement climatique ou d'une catastrophe naturelle, n'est que facultative dès lors qu'il existe une impossibilité ou une difficulté d'accès matérielle et concrète de se rendre sur les lieux de son activité. L'adverbe, qui se rattache au groupe nominal circonstanciel " notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes " placé entre deux virgules, est sans effet sur la liste limitative des évènements susceptibles de justifier la mobilisation de la garantie telle que rappelée supra.
La clause est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation.
Or, la société BTSG, ès qualités, ne justifie d'aucun événement de la nature de ceux précités, de sorte que la garantie des pertes d'exploitation n'est pas mobilisable ; l'existence, au demeurant contestée, d'une injonction étatique de fermeture des magasins du groupe The Kase est à cet égard sans incidence.
Dès lors que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies, il n'est pas nécessaire d'examiner les clauses d'exclusion. Il importe donc peu que la survenance d'une épidémie ou d'une pandémie ne soit pas visée par les clauses d'exclusion stipulées au contrat.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement mais par substitution de motifs, les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes d'exploitation pour le compte des sociétés The Kase et The New Kase, représentées par la société BTSG ès qualités doivent être rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la situation économique des parties justifie que chacune d'elles conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,