Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société SORELI
[Adresse 40]
[Localité 16]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. STEEL ING
[Adresse 15]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. SERVICES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT - SQSE
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 37]
non comparante
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 11]
[Localité 35]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 26]
[Localité 33]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 36]
non comparante
S.A. ILEO - Eau de la Métropole Européenne de Lille
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante
S.A. DALKIA
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [L] [K]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
Commune Ville de [Localité 42]
[Adresse 41]
[Localité 16]
non comparante
M. [N] [I]
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparant
Mme [U] [C] [U] [T] épouse [I]
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante
M. [D] [E]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparant
S.C.I. BOLDODUC
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. VALETUDES
[Adresse 27]
[Localité 23]
non comparante
S.A.R.L. MV2 ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. AXONEO
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE du 24 Septembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A. SORELI (SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 42]), en qualité de maître d’ouvrage, va faire réaliser des travaux au sein de la concession d’aménagement [Adresse 38] à [Localité 42] et [Localité 39] (59) et notamment des opérations de déconstruction dans plusieurs secteurs de la concession d’aménagement.
Par actes séparés des 20, 21, 24, 25, 26, 28 juin, 1er et 15 juillet 2024, la société SORELI a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal :
- Mme [L] [K],
- M. [N] [I],
- M. [D] [E],
- Mme [U] [C] [T] épouse [I],
- la S.A.S. STEEL ING (BET STRUCTURE),
- la SARL SQSE (COORDONNATEUR SECURITE DES TRAVAUX DE DEMOLITION),
- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (BUREAU DE CONTRÔLE),
- la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (GESTIONNAIRE DES RESEAU DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT),
- la SA ENEDIS (CONCESSIONNAIRE DU RESEAU ELECTRIQUE),
- la SA GRDF (CONCESSIONNAIRE DU RESEAU DE GAZ),
- la SA ORANGE (CONCESSIONNAIRE DU RESEAU TELECOM),
- la SA DALKIA (CONCESSIONNAIRE DU RESEAU DE CHALEUR),
- La commune de la Ville de [Localité 42] (GESTIONNAIRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC, DU MOBILIER ET DES ESPACES VERTS),
- la S.C.I. BOLDODUC
- la S.A.S. VALETUDES,
- la S.A.R.L. MV2 ARCHITECTES,
- la S.A.R.L. AXONEO (BET VRD),
aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de chacune des parties exposés par elle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 pour y être plaidée.
A l'audience, la société SORELI sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, précise oralement qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SA DALKIA concernant le refus d’accès à sa propriété en laissant dans l’ordre de mission allouée à l’expert, l’accès aux propriétés des autres défendeurs et indique qu’elle n’a finalement pas assigné la S.A. ILEO - EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE.
Aux termes de ses conclusions, la société DALKIA, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- lui donner acte qu’elle n’a cause d’opposition à une mesure d’expertise judiciaire préventive telle que demandée par la société SORELI sous les réserves ci-après mentionnées :
- juger que l’avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la société SORELI,
- juger que l’expert judiciaire poursuivra sa mission jusqu’à ce que l’ensemble des travaux, que la demanderesse entend réaliser, soit exécuté et autoriser ainsi toute partie y ayant intérêt à solliciter l’intervention de l’expert judiciaire en cas de difficulté ou de dommages générés aux avoisinants,
- débouter la demande formulée par la société SORELI visant à obtenir dès à présent du juge des référés qu’il l’autorise à accéder aux propriétés et ouvrages des défendeurs, et notamment au réseau de chaleur de la société DALKIA,
- Condamner la société SORELI en tous les frais et dépens.
La S.A.S. STEEL ING, la S.A.R.L. SQSE, [L] [K], la ville de [Localité 42], M. [D] [E], la S.A.S. VALETUDES et la S.A.R.L. AXONEO, régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, la S.C.I. BOLDODUC et la S.A.R.L. MV2 ARCHITECTE, régulièrement cités par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
[N] [I] et [U] [C] [T] ép. [I] régulièrement cités par remise de l’acte à personne n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, des incidents sont possibles dus au projet de déconstruction sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées :
- la AN [Cadastre 28] appartenant à Madame [L] [K] ;
- la AN [Cadastre 29] appartenant à Monsieur [N] [I] et Madame [U] [C] [T], épouse [I] ;
- la AN [Cadastre 30] appartenant à Monsieur [D] [E] ;
- la AN [Cadastre 32] appartenant à la SCI BOLDODUC.
Des sociétés vont également intervenir à l’acte de construire et sont intéressées par l’ensemble des travaux :
- la SAS VALETUDES, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- la SARL MV2 ARCHITECTES, architecte ;
- la SARL AXONEO, BET VRD ;
- la SA STEEL ING, BET STRUCTURES ;
- la SARL SQSE, en charge d’une mission de coordonnateur SPS ;
- la SAS BUREAU VERITAS, en charge d’une mission de contrôle technique.
Enfin, sont intéressés par la démolition, en qualité de concessionnaires :
- la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, gestionnaire du réseau de voirie et de l’assainissement ;
- la société ENEDIS, concessionnaire du réseau d’électricité ;
- la société GRDF, concessionnaire du réseau de gaz ;
- la société INEO HAUTS DE FRANCE, concessionnaire du réseau d’éclairage public
- la société ORANGE, concessionnaire du réseau télécom ;
- la société DALKIA, concessionnaire du réseau de chaleur,
- la Ville de [Localité 42], gestionnaire de l’éclairage public, du mobilier et des espaces verts ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
La société SORELI, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- pour la SA DALKIA, l’accès au réseau de chauffage soumis à son accord expresse, devra être sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception, lui laissant un délai de 8 jours à compter de sa réception pour répondre à la sollicitation ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 6 000 € (six mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de LILLE au plus tard le 5 novembre 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la S.A. SORELI (SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 42]) et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de LILLE ;
Condamne la S.A. SORELI (SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 42]) aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE