Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBN - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [O]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
DEFENDEUR :
M. [M] [O]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [D], interprète en langue kurde
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 27/07/1996 à KERKUK. Je suis Kurde mais je suis obligé de dire que je suis Irakien. Je voudrais avoir une chance de quitter moi même le territoire français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
2ème prolongation
Diligences accomplies : autorités consulaires saisies, audition consulaires réalisée, attente de réponse et plusieurs relances ont été faites.
L’avocat soulève les moyens suivants : j’ai observé les diligences de l’administration.
Audition consulaire le 04/04/24, relances dont une récente, j’en prends acte.
Je pourrais plaider l’absence de perspective d’éloignement mais je m’en rapporte au vu du stade de la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 04/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/05/2024 reçue et enregistrée le 31/05/2024 à 09h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé,
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [M] [O]
né le 27 Juillet 1996 à KIRKOUK (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [D], interprète en langue kurde
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 mai 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative d’[M] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête du 31 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
L’avocat représentant l’autorité préfectorale soutient que les démarches utiles ont été entreprises avec diligence, notamment la saisine des autorités consulaires irakiennes et l’audition consulaire, et indique l’attente de la décision des autorités irakiennes sur la demande de laissez-passer.
Le conseil d’[M] [O] s’en rapporte sur la demande de prolongation. Il souligne que son client n’a pas fait obstacle aux diligences entreprises. Il remarque qu’il est trop tôt pour évoquer une absence de perspective d’éloignement.
[M] [O] signale qu’il est kurde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration justifie l’accomplissement de diligences récentes et utiles dans la perspective de l’éloignement d’[M] [O] du territoire français.
Le 22 mai 2024, suite à l’accord implicite des autorités hongroises, un arrêté de transfert aux autorités hongroises a été notifié à l’intéressé. Une demande de routing a été formulée le même jour. L’autorité préfectoral précise être dans l’attente d’une date de vol vers la Hongrie.
Par conséquent, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative d’[M] [O] pour une durée de 30 jours à l’issue des 30 premiers jours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [O] pour une durée de trente jours à compter du 01/06/2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 01 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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