Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03991 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKOT
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-1067
APPELANTE
S.C.I. GRANDE MARE représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
INTIMEE
S.A.R.L. AJP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault SANCHEZ de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GRANDE MARE a confié à la SARL AJP les travaux suivants :
- Devis n° D-1810-00009 : Terrassement à [Localité 5] (Fouilles en tranchée ' terre mise en place), accepté le 8 octobre 2018, pour un montant de 1 500 euros HT, soit 1.800 euros TTC
- Devis n° D-1802-00025 : Réalisation d'un parc de stationnement privé, accepté le 7 mars 2019, pour un montant de 4 500 euros HT, 5 400 euros TTC.
Deux factures seront émises en lien avec ces devis :
- Facture 90 du 31 janvier 2019 : 1 800 euros TTC
- Facture 120 du 18 juin 2019 : 3 600 euros TTC
La SCI n'a pas réglé le montant des travaux malgré une mise en demeure du 5 juillet 2019.
C'est dans ces circonstances que la SARL AJP l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019.
Le tribunal judiciaire, par jugement en date du 15 mars 2021, a :
- Condamné la SCI GRANDE MARE à payer à la SARL AJP la somme de 5 400 euros TTC au titre des deux factures correspondant aux deux devis ;
- Condamné la SCI GRANDE MARE à payer à la SARL AJP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SCI GRANDE MARE aux dépens.
Par déclaration en date du 26 mars 2021 la SCI GRANDE MARTE a interjeté appel.
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 9 janvier 2023, la SCI GRANDE MARE demande à la cour de :
Prononcer l'infirmation du jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS
Statuant à nouveau
Débouter la Société AJP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dire que la société GRANDE MARE ne reste devoir aucune somme à la société AJP au titre du devis N° D-1902-00025 en date du 20 février 2019 pour un montant de 4 750 euros HT.
Vu les malfaçons dénoncées et établies par l'appelante
Dire que la somme versée de 2 100 euros est satisfactoire.
Condamner la société AJP au paiement de la somme de 14.354,29 euros au profit de la SCI GRANDE MARE au titre des conséquences de l'inexécution fautive de ses prestations.
Condamner la société AJP à verser à la société GRANDE MARE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SARL AJP aux dépens
Par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 7 juillet 2021, la SARL AJP demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement entrepris, rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2021, en toutes ses dispositions,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de la SCI GRANDE MARE de condamner la société AJP à lui verser la somme de 14.354,29 euros,
En tout état de cause :
DÉBOUTER la SCI GRANDE MARE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI GRANDE MARE au paiement de la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI GRANDE MARE aux entiers dépens de l'appel.
L'affaira a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021, et réinscrite au rôle le 25 février 2022, après exécution par la SCI GRANDE MARE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023 et mise en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages-intérêts formée par la SCI GRANDE MARE
La SARL AJP entend voir déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande de la SCI GRANDE MARE tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 14 354,29 euros au titre des conséquences de l'inexécution fautive de ses prestations.
La SCI GRANDE MARE n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 mars 2021 que la SCI GRANDE MARE n'avait, alors, pas formulé de demande de dommages-intérêts ou de réparations de quelle que nature que ce soit au titre des malfaçons reprochées à la SARL AJP.
En conséquence, la demande tendant à la condamnation de la SARL AJP à lui verser la somme de 14 354,29 euros au titre des conséquences de l'inexécution fautive de ses prestations est une demande nouvelle en cause d'appel devant être déclarée, comme telle, irrecevable.
Sur le solde du marché
Le tribunal judiciaire a condamné la SCI GRANDE MARE à régler le solde du marché à hauteur de 5 400 euros TTC aux motifs qu'elle ne rapportait la preuve ni des paiements en espèce intervenus, ni des malfaçons alléguées pour refuser le paiement du solde.
La SCI GRANDE MARE sollicite l'infirmation du jugement de première instance en affirmant rapporter la preuve d'un paiement à hauteur de 2 100 euros, par chèque du 14 mars 2019, encaissé, et indiquant avoir, par ailleurs, procédé à des règlements en espèce, de sorte que le solde ne serait que de 1 300 euros, en tout état de cause. Elle ajoute qu'elle établit les malfaçons et non-façons reprochées à la SARL AJP en produisant les différents courriers qu'elle lui a adressé pour se plaindre de la qualité des travaux, ainsi deux constats d'huissier auxquels la société a été appelée.
La SARL AJP entend voir confirmer le jugement. Elle ne conteste pas avoir reçu un règlement de 2 100 euros par chèque, correspondant à une facture n°98 du 11 mars 2019.
Elle nie avoir reçu tout autre versement et affirme que la facture n°120 du 18 juin 2019 pour 3 000 euros HT, tout comme celle n°90 de 1 800 euros TTC sont restées impayées. S'agissant des malfaçons et non-façons, elle les conteste affirmant que les travaux commandés ont été réalisés et que les constats et expertise sont à la fois tardifs et non contradictoires.
Réponse de la cour :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil tels qu'issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1353 du même code énonce que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, en vertu de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l'espèce, s'agissant du marché, sont produites les seules pièces suivantes :
- Devis n° D-1810-00009 : Terrassement à [Localité 5] (Fouilles en tranchée ' terre mise en place), accepté le 8 octobre 2018, pour un montant de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC
- Devis n° D-1802-00025 : Réalisation d'un parc de stationnement privé, accepté le 7 mars 2019, pour un montant de 4 500 euros HT, 5 400 euros TTC.
- Facture 90 du 31 janvier 2019 : 1 800 euros TTC
- Facture 120 du 18 juin 2019 : 3 600 euros TTC
La facture portant le n°98 qui aurait été émise et correspondrait au règlement non contesté par chèque de 2 100 euros n'est communiquée par aucune des deux parties.
En conséquence, la cour constate que le montant total des travaux commandés s'élevait à la somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC.
Les deux parties admettent qu'un versement de 2 100 euros par chèque a été effectué. En revanche, il n'est pas rapporté la preuve de règlements autres comme l'affirme la SCI GRANDE MARE dès lors que ceux-ci ressortent exclusivement de courriers rédigés par la SCI GRANDE MARE et adressés à la SARL AJP, et alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ainsi, le solde du marché s'élève à la somme de 3 300 euros TTC.
Le jugement ayant condamné la SCI GRANDE MARE à payer à la SARL AJP la somme de 5 400 euros TTC sera donc infirmé.
S'agissant des malfaçons et non-façons alléguées au titre de l'exception d'inexécution, ainsi que l'a justement retenu le tribunal judiciaire de PARIS, elles ne sont pas établies par les pièces produites par la SCI GRANDE MARE. En effet, cette dernière communique deux constats d'huissier non-contradictoires dès lors que la SARL AJP n'a jamais été convoquée, contrairement à ce qu'affirme l'appelant dans ces écritures. Au surplus, ces derniers ont été réalisés plusieurs mois après la fin du chantier et l'émission des factures (le 29 octobre 2019 pour l'un et le 22 mai 2020 pour l'autre), et ne sont corroborés par aucun autre élément contemporain au chantier. Il en est de même du rapport d'expert, non judiciaire, réalisé postérieurement au premier jugement, toujours de façon non contradictoire, plusieurs années après l'intervention de l'entreprise et alors que la SCI GRANDE MARE n'a jamais sollicité la moindre expertise judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'inexécution soulevée par la SCI GRANDE MARE.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI GRANDE MARE succombant en appel sera condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la SARL AJP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 mars 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la SCI GRANDE MARE de ses demandes fondées sur l'exception d'inexécution
- Condamné la SCI GRANDE MARE à payer à la SARL AJP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI GRANDE MARE aux dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI GRANDE MARE à payer à la SARL AJP la somme de 3 300 euros TTC au titre du solde du marché ;
Condamne la SCI GRANDE MARE aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI GRANDE MARE à payer à la SARL AJP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI GRANDE MARE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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