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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00319

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00319

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/00319 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PGJ N° de MINUTE : 25/00440 S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129 DEMANDEUR C/ Association LE REALISME Immatriculée sous le numéro 493.449.862 [Adresse 1] [Localité 3] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 01 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et a été prorogée au 24 Juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 mars 2023, l’association LE REALISME a conclu un contrat de location financière n°1736868 avec la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ( ci-après LOCAM SAS), d’une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel garantie incluse de 250,67 euros TTC, ayant pour objet la location d’un site web fourni et installé par la société IRONCLIC. Selon procès-verbal signé le 13 mars 2023, l’association LE REALISME a confirmé la livraison du site web. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois : - mis en demeure l’association LE REALISME de lui payer la somme de 1.844,97 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, - notifié à l’association LE REALISME à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 11.220,03 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%). Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la société LOCAM SAS a fait assigner l’association LE REALISME en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de : - condamner l’association LE REALISME à lui payer la somme totale de 11.305,22 euros, qui se décompose comme suit : • 1.754,69 euros correspondant aux loyers impayés échus au 10 mai 2024, • 175,47 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme, • 8.522,78 euros correspondant aux loyers à échoir, • 852,28 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme. - condamner l’association LE REALISME aux intérêts au taux légal majoré de 10 points surcette somme à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure, - ordonner la restitution du site web sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner l’association LE REALISME à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’anatocisme des intérêts, - condamner l’association LE REALISME aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, - rappeler l’exécution provisoire de droit. Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse de son siège social, l’association LE REALISME n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET EN RESTITUTION DU MATERIEL Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 18 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de retard de paiement d’un seul terme de loyer . L’article 18.3 stipule que le locataire devra alors restituer le site web dans les conditions de l’article 19 et devra payer : - une somme égale au montant des impayés au moment de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, - une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%. L’article 19 stipule qu’à l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire devra restituer le site web ainsi que sa documentation à ses frais. Cette restitution consistera notamment en la désinstallation des fichiers sources du site web, de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. En l’espèce, la délivrance du site web est intervenue le 13 mars 2023. La société LOCAM SAS a réglé la société IRONCLIC le même jour et envoyé le 31 août 2023 la facture unique de loyer sur les 48 mois, avec des échéances mensuelles de 250,67 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois : - mis en demeure l’association LE REALISME de lui payer la somme de 1.844,97 euros sous huitaine, correspondant à 7 loyers impayés ( depuis l’échéance de novembre 2023), la clause pénale de 10% et les intérêts de retard, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, - notifié à l’association LE REALISME à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 11.220,03 euros ( arriéré de 1844,97 euros, loyers à échoir du 10/6/24 eu 10/3/2027 et clause pénale de 10%). L’association LE REALISME n’a, malgré la mise en demeure, pas réglé les arriérés. C’est donc à bon droit que la résiliation anticipée du contrat a été prononcée neuf jours après le 15 mai 2024. Les sommes dues s’établissent comme suit : • 1.754,69 euros correspondant aux loyers impayés échus au 10 mai 2024, • 175,47 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme, • 8.522,78 euros correspondant aux loyers à échoir jusqu’au 10 mars 2027, • 852,28 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme. Soit la somme totale de 11.305,22 euros. En ce qui concerne les intérêts, ils seront fixés au taux légal majoré de 10 points sur cette somme à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce. La capitalisation des intérêts, qui est de droit quand elle est demandée, sera ordonnée. La restitution du matériel sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la décision. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, l’association LE REALISME sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à la société LOCAM SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, - condamne l’association LE REALISME à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 11.305,22 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 15 mai 2024, - dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, - ordonne la restitution du site web sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de 3 mois, - condamne l’association LE REALISME à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne l’association LE REALISME aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL pour les frais par elle avancés. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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