Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-41.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.701
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Bel Kaid, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re section), au profit de la société à responsabilité limitée Fourrures Sasson, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... Kaid, de Me Hubert Henry, avocat de la société Fourrures Sasson, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1988), que Mme Y... Kaid, au service de la société à responsabilité limitée Fourrures Sasson en qualité d'ouvrière fourrure depuis septembre 1969, a été licenciée par lettre du 18 octobre 1983 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était fondé, alors, selon le premier moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'en l'espèce la seule question soumise aux juges et débattue devant eux était celle de savoir si le licenciement de la salariée était ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les premiers juges ayant relevé d'office l'existence d'une faute grave, la cour d'appel ne pouvait confirmer leur décision sans inviter les parties à présenter leurs observations, qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le second moyen, d'une part, que la faute grave, privative de l'indemnité de préavis et rendant impossible la poursuite des relations de travail, doit avoir été invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement immédiat, qu'en l'espèce les Fourrures Sasson ont prononcé, le 18 octobre 1983, le licenciement de Mme Y... Kaid, en la dispensant d'effectuer le délai-congé, dont une partie lui a été payée, "pour sauvegarder la bonne marche de l'établissement" ; que l'employeur n'ayant jamais invoqué la faute grave de la salariée, à laquelle il avait d'ailleurs reconnu le droit au préavis en lui versant à ce titre 3 246,36 francs, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui justifie la cessation
immédiate des relations de travail ; que le fait, pour une salariée,
de perturber l'ambiance d'un atelier, notamment par ses manifestations d'agressivité, ne saurait constituer une telle faute, que, d'ailleurs l'altercation qui s'était déroulée le 29 septembre n'avait pas été considérée par l'employeur comme assez grave pour justifier un renvoi immédiat, puisqu'il avait conservé la salariée dans l'entreprise et ne l'avait convoquée à l'entretien pralable que le 10 octobre suivant ; qu'en retenant des éléments insuffisants à caractériser la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas conclu à l'appui de son appel, les moyens aujourd'hui invoqués n'ont pas été présentés aux juges du second degré ; d'où il suit que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y... Kaid, envers la société Fourrures Sasson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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