Cour de cassation, 15 mars 1988. 87-10.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.207
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z..., Anne, Gabrielle des X... de L'AIGLE, veuve de Monsieur Louis B..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (1er) ; défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 1986), M. C..., époux de A... de l'Aigle, est décédé le 3 septembre 1975 ; que la déclaration de succession n'a été déposée que le 1er avril 1980 ; que l'administration des Impôts a constaté que M. C... avait souscrit, sept mois avant son décès, un bon de caisse de 860 000 francs ; qu'elle a en conséquence notifié à Mme de Y... un redressement sur les impositions dues au titre de la succession, en vertu des dispositions de l'article 752 du Code général des impôts ;
Attendu que Mme de Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal l'a déboutée de ses demandes en fondant sa décision sur le moyen tiré des dispositons, non invoquées par l'administration fiscale, de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en relevant ce moyen d'office et sans provoquer les observations des parties, le tribunal a violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part que, la carence d'une partie, faisant obstacle à l'organisation de la mesure d'instruction qu'elle sollicite, ne peut résulter de l'impossibilité insurmontable dans laquelle elle se trouve, malgré ses diligences, de pouvoir se procurer elle-même les pièces susceptibles de justifier son affirmation ; qu'il était constant en l'espèce que Mme de Y... n'avait pu obtenir le moindre renseignement de la banque par l'intermédiaire de laquelle son mari aurait réalisé l'opération à l'origine du redressement litigieux ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Mme de Y... en décidant que constituait la carence de la demanderesse l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée du seul fait du mutisme de la banque de se procurer les pièces nécessaires à l'établissement de toutes les conditions de cette opération et de son bénéficiaire, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile et n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur le fondement légal qu'il donnait à son refus d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dont il a apprécié souverainement qu'elle était inutile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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