Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02392 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5WP - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [N]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [J]
DEFENDEUR :
M. [S] [N]
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [C] interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève une exception de nullité : l’avis a parquet est antérieur (il intervient à 17h01) au placement en rétention administrative (intervient à 17h10).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat sollicite le rejet de la requête préfectorale
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je comptais quitter le territoire français, je n’avais pas assez d’argent. J’étais déjà placé au CRA, je viens juste de sortir, j’ai pas eu le temps de quitter le territoire français. Je comptais commencer à travailler. Je suis prêt à rentrer en Algérie. Il y a d’autres pays, je pourrais tenter ma chance, il n’y a pas que l’Algérie, je souhaite juste avoir une chance”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02392 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5WP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/11/2024 reçue et enregistrée le 07/11/2024 à 11h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [N]
né le 21 Février 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mouna BOUHAJJA avocat commis d’office,
en présence de Mme [Z] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 novembre 2024 notifiée le même jour à 17h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] né le 21 février 1992 à Tizi-Ouzou, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 17 juin 2024, confirmé le 1er juillet 2024 par le tribunal administratif de Lille;
Par requête en date du 7 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11h21, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif :
-l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (pas de passeport)
-il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ( domicilié dans une association)
-un risque de soustraction existe ( deux OQTF préalables non respectés)
In limine litis, le conseil de l’intéressé sollicite la nullité du placement en rétention au motif que l’avis parquet a été effectué à 17h01 soit préalable au placement en rétention intervenu à 17h10;
En réplique, l’administration soutient que cet élément ne fait pas grief à l’intéressé car la notification a valablement été effectuée et que le parquet a valablement été avisé.
Sur le fond, le conseil de l’intéressé ne soulève pas de moyens mais sollicite le rejet de la requête
A l’audience, monsieur [N] souhaite avoir une chance et sollicite sa libération du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur l’exception de nullité tiré de l’avis parquet anticipé
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce, il est établi en procédure que [N] [S] a été contrôlé le 6 novembre 2024 à 11h15 dans l’enceinte du métro Gambetta à Lille ; que le parquet de Lille a été avisé à 11h50 du placement en retenu de l’intéressé; que ce dernier s’est vu notifier ses droits également à 11h50 ;
Il en résulte un avis parquet concomittament avec la notification des droits du retenu ; surtout aucun grief n’est démontré, le parquet ayant été valablement avisé et ses droits valablement notifiés à l’intéresssé ;
Dès lors, cette exception de nullité sera rejetée.
2) Sur le fond
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La situation pourra être réévaluée à l’occasion de la prochaine prolongation en fonction des éléments susceptibles d’être produits par l’intéressé.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10/11/2024 à 17h10.
Fait à LILLE, le 08 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02392 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5WP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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