Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/01342 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE42
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 01 Août 2024
[U] c/ Association PBLM FRANCE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 01 Août 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Association PBLM FRANCE
domiciliée : chez Madame [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE
COPIES DÉLIVRÉES LE 01 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, Maître Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet au 5 avril 2022, Monsieur [S] [U], représenté par son mandataire l’agence Ma Maison du Haut Var, a donné à bail à l’association PBLM France un local à usage d'habitation meublé situé à [Adresse 4], en contrepartie d'un loyer mensuel de 1200 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [U] a fait délivrer à l’Association PBLM France un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 octobre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 428,40 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 février 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner l’Association PBLM France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
constater l’application du jeu de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et visée au commandement de payer notifié le 20 octobre 2023, faute pour l’association PBLM France d’avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa délivrance ;prononcer la résiliation du bail liant les parties ; ordonner par voie de conséquence, l'expulsion des lieux loués de l’Association PBLM France et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin ; condamner l’Association PBLM France à payer à Monsieur [S] [U] la somme provisionnelle de 3 428,40 euros arrêtée au 20 octobre 2023 au titre des loyers impayés ;condamner l’Association PBLM France au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle a compter du mois de novembre 2023 égale au montant du loyer courant jusqu’à parfaite libération des lieux ; condamner l’Association PBLM France à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 juin 2024, Monsieur [S] [U] représenté par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et a actualisé le montant de la dette à 13 564,96 euros au 1er juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, il maintient l'ensemble de ses demandes formulées dans l'assignation mais demande de débouter l’Association PBLM France de ses demandes et 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il précise que le bail est effectivement un bail de sous location, que la copie intégrale du commandement de payer est versé aux débats et que la dénonce à la CCAPEX n’est pas obligatoire. Il indique également que la signature présente sur la reconnaissance de dette n’est pas la sienne.
L’Association PBLM France est représentée par son conseil à l’audience, qui dépose son dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du juge des référés de :
A titre liminaire,
juger l’action de Monsieur [U] comme irrecevable ;En conséquence,
Débouter Monsieur [U] de la totalité de ses demandes ;Toujours à titre liminaire,
Juger que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 20 octobre 2023 est manifestement nul ;Juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle aux prétentions de Monsieur [U] ;En conséquence,
Débouter Monsieur [U] de la totalité de ses demandes ;Encore et toujours à titre liminaire,
Juger que le contrat conclu entre Monsieur [U] et l’association PBLM doit s’analyser comme un contrat de sous-location ;En conséquence,
Débouter Monsieur [U] de la totalité de ses demandes ;A titre principal, et si par extraordinaires les prétentions de Monsieur [U] devaient être favorablement reçues,
Juger que le bail du 5 avril 2022 peut se poursuivre ;Juger que l’association PBLM pourra se maintenir dans les lieux ;Juger que l’association PBLM pourra bénéficier d’un délai de 28 mois afin d’apurer sa dette locative ;En tout état de cause, et à titre reconventionnel,
Juger que Monsieur [U] a indûment perçu la somme de 7 200€ ;Juger que Monsieur [U] a indûment perçu la somme de 9 500€ ;En conséquence,
Condamner Monsieur [U] au paiement d’une provision d’un montant total de 16 700€Par ailleurs,
Condamner Monsieur [U] à verser à l’association PBLM la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 n'a pas été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessaire réouverture des débats :
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En outre, aux termes de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de résiliation d'un contrat de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides.
En l'espèce, le défendeur soutient que les demandes seraient irrecevables faute de production de la notification de l'avis à la Préfecture. A l'audience, le demandeur n'a évoqué que l'inutilité de produire la notification à la CCAPEX qui ne vaut que pour les demandeurs personnes morales. Aucune observation n'a été formulée sur une absence de notification de l'avis à préfecture. Il en résulte donc que le demandeur pensait avoir produit la notification à la Préfecture mais aucune trace n'en a été trouvée au dossier.
Ainsi, le bailleur a omis de produire dans son dossier de plaidoirie la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire.
Il convient dès lors de réouvrir les débats pour permettre à Monsieur [S] [U] de produire la notification de l'avis à la Préfecture de l'assignation, sous peine de voir ses demandes en résiliation du bail et expulsion jugées irrecevables.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort, et avant dire droit
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 6 novembre 2024 à 09h00 ;
INVITONS Monsieur [S] [U] à produire lors de ladite audience la notification de l'avis à la Préfecture de l'assignation;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Draguignan, aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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