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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-23.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.418

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° B 18-23.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... I... épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à l'EPIC Gier Pilat Habitat (établissement public à caractère industriel et commercial), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'EPIC Gier Pilat Habitat ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'EPIC Gier Pilat Habitat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, débouté Mme C... de l'intégralité et de ses demandes et d'AVOIR, y ajoutant, débouté Mme C... de sa demande nouvelle en cause d'appel liée à son départ de l'appartement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a rappelé à bon droit le principe selon lequel, par application de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement exempt de vices le rendant indécent ; que la cour se réfère à cette partie du jugement pour la compréhension du présent arrêt ; qu'il est constant que par un premier jugement, les causes des désordres en forme d'humidité générale de ce logement et d'apparition de moisissures, en l'état de conclusions sans ambiguïté de la part de l'expert judiciaire nommé à cet effet, ont été attribuées au seul dysfonctionnement du groupe de ventilation par absence de continuité du réseau d'extraction de l'air vide ; qu'il est acquis que le bailleur a effectué les travaux nécessaires depuis, qu'à aucun moment cet expert n'a attribué ces désordres a un problème plus global de mauvaise isolation du bâti ; qu'il n'y a pas eu appel de ce jugement, lequel a désormais l'autorité de la chose jugée sans qu'on puisse à nouveau, dans la présente instance, remettre en cause à la fois les conclusions expertales et la motivation conforme du premier juges ; que seul un élément nouveau pourrait donner compétence à une juridiction pour qu'il soit statué sur des phénomènes pas encore pris en compte ; qu'un tel élément ne peut être trouvé dans le rapport effectué en mars 2013 par la société Heliose à la demande de l'intéressée postérieurement à l'expertise faisant état de l'apparition de moisissures sur les murs ; qu'en effet, si une isolation renforcée des murs avec pause d'un thermostat était préconisée, c'était exclusivement pour permettre des économies d'énergie ; que ce défaut d'isolation moderne n'était pas désigné comme étant directement à l'origine de ces moisissures causes potentielles d'une indécence indemnisable ; qu'une bonne ventilation avec ouverture des fenêtres 10 à 15 minutes par jour et maintien de l'ouverture des bouches d'aération des dites fenêtres était également fortement préconisée et implicitement reprochée comme mal effectuée chez madame C... ; qu'un manque d'isolation des murs, lié aux normes de construction de l'époque, générant des dépenses de chauffage supérieures à celles enregistrées dans des immeubles modernes bénéficiant des dernières techniques de protection contre le froid et les courants d'air, n'est pas en soi cause d'indécence au sens de la loi précitée s'il ne s'accompagne pas d'une dégradation des conditions de vie à l'intérieur du logement par apparition de phénomènes parasitaires comme des moisissures, des insectes ou un excès d'humidité lié directement et principalement à cette absence d'isolation ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté madame C... de ses demandes, faute pour elle de faire la preuve d'un lien entre les phénomènes reprochés et le défaut d'isolation moderne de ce logement ; que depuis le prononcé du jugement déféré le litige a connu une évolution puisque madame C... l'a quitté à une date qu'elle ne précise pas, tout en affirmant que son départ serait lié à l'indécence de ce logement ; qu'outre qu'il est dit présentement que l'indécence prétendue n'est pas liée à la structure de ce logement mais aux conditions de son habitation et aux habitudes de confinement adoptées par ses occupants, force est de constater que madame C..., qui prétend pourtant que le mouvement a été général et que tous les locataires ont quitté cet immeuble pour les mêmes raisons qu'elle, ne verse aucune attestation, aucun certificat médical, aucune étude technique, aucune document municipal propre à accréditer la réalité de ce rejet décrit comme généralisé d'un immeuble collectif qui serait devenu brusquement inhabitable par la faute du bailleur ; que cette demande nouvelle d'indemnisation en cause d'appel, même si elle est recevable en la forme, doit être également rejetée ; qu'il convient en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant madame C... à payer a son ancien bailleur la somme de 500 €, outre prise en charge des entiers dépens de première instance et d'appel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et enfin, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ; que selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il est acquis qu'une première procédure a été initiée par Madame C... sur les mêmes fondements en 2007 aboutissant à un jugement du 26 août 2008, pris après expertise judiciaire ; qu'il ressort très clairement de la lecture dudit jugement et de l'expertise judiciaire versés aux débats que l'expert a relié les moisissures repérées à un seul dysfonctionnement du groupe de ventilation (absence de continuité du réseau d'extraction), pour lequel le bailleur a effectué les travaux nécessaires et aucunement à un problème plus global de mauvaise isolation du bâti ; qu'au soutien de sa demande, Madame C... produit un certain nombre de pièces dont la plupart seront écartées comme antérieures au jugement du 26 août 2008 ; que la seule pièce nouvelle consiste en un rapport de la société Héliose Energie et Climat en date du 4 mars 2013, établi à la demande de Madame C... ; conformément à la mission fixée d'un diagnostic d'usage économe du logement, le document fait état d'imperfections d'isolation dont l'amélioration permettrait de réduire les déperditions de chaleur; pour autant, ledit rapport ne se prononce nullement avec précision sur l'origine des moisissures et rappelle, à titre de conseils, la nécessité de ne pas obstruer les bouches d'entrée d'air sur les fenêtres et de ventiler régulièrement le logement ; que dès lors, force est de constater que cette seule pièce, dont il convient de rappeler qu'elle n'a pas force d'expertise judiciaire, ne saurait rapporter la preuve d'un défaut d'isolation du bâti comme origine des désagréments constates dans le logement et d'un manquement conséquent du bailleur à ses obligations contractuelles, et ce d'autant que le bailleur verse aux débats plusieurs pièces attestant d'un entretien régulier du logement et du changement d'un radiateur; que Madame C... sera en conséquence déboutée de sa demande ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ; qu'en relevant, pour rejeter la demande d'indemnisation des désordres survenus depuis le jugement du 26 août 2008 formée par Mme C... à l'encontre de son bailleur, que cette décision avait, dans sa motivation, retenu que l'origine des désordres invoqués par la locataire était imputable au dysfonctionnement de la ventilation de l'appartement et non à un problème d'isolation du logement (arrêt, p. 3, al. 1er et 2), la cour d'appel a conféré aux motifs du jugement du 26 août 2008 autorité de la chose jugée et a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent dont le gros oeuvre et les menuiseries extérieures assurent la protection des locaux contre les infiltrations dans des conditions normales d'utilisation ; qu'en relevant qu'un manque d'isolation n'était pas en soi cause d'indécence quand bien même elle s'accompagnerait de dépenses de chauffages importantes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si du fait des désordres dont elle constatait expressément l'existence (arrêt, p. 3, al. 4), les dépenses de chauffage exposées par Mme C... pour éviter ces phénomènes d'humidité et la présence de moisissures n'étaient pas telles que le logement ne pouvait être utilisé dans des conditions normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent dont l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction et des revêtements ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé ; qu'en déboutant Mme C... de sa demande fondée sur l'apparition de nouvelles traces de moisissures et d'humidité depuis l'année 2006 au motif qu'il n'était pas établi pas que ces désordres provenaient d'une mauvaise isolation du bâti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si du fait des désordres dont elle constatait expressément l'existence (arrêt, p. 3, al. 4), le logement répondait aux normes de décence et en particulier si l'état de conservation et d'entretien de ses matériaux de construction et de ses revêtements du logement ne présentait pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique de la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bailleur ne peut s'exonérer de son obligation de délivrer au locataire un logement décent qu'en cas de force majeure ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de Mme C... au motif inopérant que le rapport de la société Héliose lui imputerait implicitement un mauvaise ventilation du logement et un maintien de l'ouverture des bouches d'aération, sans constater que ce comportement imputé au preneur constituerait, pour le bailleur, un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat de bail et irrésistible lors de son exécution, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1218 du code civil.

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