Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMLN
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE - RG n° F 15/00453, infirmé partiellement par arrêt du 30 septembre 2020 de la Cour d'appel de Versailles, cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2022 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris.
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEES
S.A.S. SPIE OIL & GAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
Société SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2] INDONESIE
Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130
Société SPIE OIL & GAS SERVICES MIDDLE EAST
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10] UAE
Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [X] a été engagé en qualité de directeur régional pour l'Indonésie par la société Ipedex (S.E.A.) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil & Gas Services Malaysia, selon un contrat de travail conclu à [Localité 2] (Indonésie) en date du 5 septembre 2003 à effet au 29 septembre 2003 pour deux ans renouvelables.
Par contrat du 9 janvier 2006 conclu à [Localité 2], l'engagement de M. [X] par la société Ipedex Malaysia a été reconduit pour deux ans renouvelables.
Par contrat du 2 janvier 2007, le salarié a été également engagé par la société Ipedex Malaysia, pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional pour l'Indonésie 'en permanence'.
Le même jour, un contrat a été conclu entre M. [X] et la société Ipedex Indonésia devenue la société Spie Oil & Gas Services Indonesia toujours en qualité de directeur régional Indonésie 'en permanence'.
Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a conclu avec la société Spie Oil & Gas Services Middle East, établie à [Localité 6] (de droit émirati), un contrat de travail en qualité de directeur pays.
Le 1er décembre 2012, il a été mis fin au contrat conclu avec la société Spie Oil & Gas Services Malaysia.
Le 10 septembre 2014, au cours d'un déplacement professionnel exceptionnel au siège de la société Spie Oil & Gas Services en France, M. [X] s'est vu remettre deux lettres de cessation d'emploi à effet immédiat émanant, d'une part de la société Spie Oil & Gas Services Indonesia et ayant pour objet « cessation de la relation de travail », d'autre part de la société Spie Oil & Gas Services Middle East et ayant pour objet « cessation d'emploi -licenciement ».
Par courrier du 30 septembre 2014, le conseil de M. [X] a contesté les deux courriers de cessation d'emploi auprès du président du groupe Spie.
Par courrier du 8 octobre 2014, la société Spie Oil & Gas Services indiquait que M. [X] n'était titulaire d'aucun contrat de travail avec elle.
Le salarié a réitéré ses contestations auprès du groupe Spie par courrier du 17 février 2015'; en réponse la société Spie Oil & Gas Services précisait, le 5 mars 2015, que les contestations de rupture relevaient de l'autorité des filiales concernées.
Sollicitant du conseil de prud'hommes qu'il se déclare matériellement compétent, l'application de la loi française au litige, outre la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Spie Oil & Gas Services et demandant la condamnation solidaire des sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à diverses indemnités, M. [X] a saisi, le 17 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise qui, par jugement du 19 janvier 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-se déclare compétent pour connaître du litige opposant M. [X] aux société Spie Oil & Gas Services SAS, Indonesia, et Middle East';
-met hors de cause la SAS Spie Oil & Gas Services';
-dit que la loi française n'est pas applicable et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la volonté des parties sur le choix de la législation à appliquer dans chacun des contrats';
-dit que la rupture des contrats de travail respectifs est bien fondée et déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes';
-condamne M. [X] à payer la somme nette de 1000 euros à la SAS Spie Oil & Gas Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-déboute les sociétés défenderesses du surplus de leurs demandes';
-met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [X].
Par déclaration du 29 juin 2017, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 février 2017.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise; statuant à nouveau a :
-dit la loi française applicable à la relation contractuelle,
-dit que la société Spie Oil & Gas Services est co-employeur de M. [X],
-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à payer à M. [X] les sommes suivantes:
120.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30.976,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3.685,50 à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
45.045 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
44.226 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
26.817,52 euros au titre du bonus 2014,
27.758,68 euros au titre des congés payés acquis et non réglés,
68.020,95 euros au titre de l'indemnité Jamsostek acquise,
50.000 euros au titre du préjudice moral subi.
- condamné in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à communiquer à M. [X] les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 tel que ce montant ressort du tableau récapitulatif (pièce n° 52) ceci dans les 3mois de la notification du présent arrêt,
- dit qu'à défaut de justifier de ces quitus dans le délai ainsi prescrit les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East seront tenues de le garantir de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à son encontre et de ce chef par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal mais aussi le frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés et les y condamne,
-condamné in solidum la société Spie Oil & Gas Services et sa filiale indonésienne Spie Oil & Gas Services Indonesia ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 60 jours, passé un délai de 3 mois après notification du présent arrêt à lui restituer les effets et données personnels qui lui ont été soustraits soit directement auprès des services de police saisis de cette restitution soit lors d'un rendez-vous contradictoire à organiser en sa présence,
-condamné in solidum la société Spie Oil & Gas Services et sa filiale indonésienne Spie Oil & Gas Services Indonesia à remettre à M. [X] une attestation pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés
-confirmé pour le surplus le jugement';
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires';
-condamné in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East aux entiers dépens dont distraction au profil de Me Dontot.
Les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia, Spie Oil & Gas Services Middle East et Spie Oil & Gas Services ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 2020, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il se déclare compétent pour connaître du litige opposant M. [X] aux sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East LLC.
M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 5 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2023, M. [X] demande à la cour de :
-Réformer le jugement déféré en toutes ses disposions,
A titre principal,
-Dire applicable la loi française,
-Dire et juger que la société Spie Oil & Gas Services a été co-employeur de M. [X],
-Déclarer le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à M. [X] les sommes suivantes :
55.513,98 euros au titre des congés payés acquis et non réglés,
73.550,34 euros au titre du préavis,
10.112,46 euros au titre du congé payé sur préavis,
97.079.69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
95.314,60 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
635.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
26.476,28 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
26.817,52 euros au titre du bonus 2014,
15.000 euros au titre des frais de rapatriement,
68.020,95 euros au titre de l'indemnité Jamsostek acquise,
200.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à verser à M. [X] la somme en principal de 312.498 euros au titre des impôts dont il est redevable sur la période 2003 / 2014, à charge pour lui de faire son affaire personnelle du règlement de ces sommes entre les mains de l'administration fiscale indonésienne, sans préjudice des frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient par ailleurs réclamées, et au paiement desquels les intimées devront procéder sur simple présentation de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale indonésienne du chef de ces frais, pénalités et intérêts échus,
Subsidiairement et de ce chef,
- Condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East:
d'une part, à régulariser la situation fiscale de M. [X] et à produire les quitus fiscaux correspondants dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.
d'autre part, et nonobstant l'astreinte ci-dessus ordonnée, à garantir M. [X] de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à son encontre et de ce chef par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal, mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés.
- Condamner in solidum la société Spie Oil & Gas Services et sa filiale indonésienne Spie Oil & Gas Services Indonesia, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter rétroactivement du 12 Janvier 2021, à lui restituer :
d'une part les données personnelles contenues dans l'ordinateur portable qui lui a été soustrait le 10 Septembre 2014 au siège de la société Spie Oil & Gas Services sis à [Localité 5] et contenu dans les dossier et fichiers visés dans le courrier du conseil de M. [X] en date du 11 Novembre 2020 (Pièce n° 179),
le classeur et son contenu (article n° 9) visé dans la pièce n° 62, qui lui a été soustrait dans son bureau de [Localité 2] le 10 Septembre 2014,
-Condamner la société Spie Oil & Gas Services, en sa qualité de co-employeur, in solidum avec ses filiales émiratie et indonésienne, à lui remettre une attestation pôle emploi, des bulletins de salaire récapitulatifs et un certificat de travail rectifiés, ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, et si la Cour de céans estimait devoir faire application de la loi indonésienne,
- Condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East :
à réintégrer M. [X] aux mêmes conditions de salaires et droits qui étaient les siennes,
à l'indemniser de ses salaires et droits échus mais ni acquittés et ni fournis depuis le 10 Septembre 2014, soit la somme mensuelle de 26.476,28 euros, et ce jusqu'à la date de sa réintégration effective ou son licenciement après autorisation préalable de l'Institut des règlements des litiges en matière de relations industrielles,
- Prendre acte de ce que M. [X] fait réserves expresses des sommes dont les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East T resteraient redevables à son égard au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement une fois obtenue l'autorisation requise par les dispositions précitées et qui en vertu des dispositions des article 156 de la même loi s'élevaient selon le décompte provisoire établi à la somme de 484.370,73 euros sauf à parfaire en fonction de la date effective de son licenciement,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à verser à M. [X] la contre-valeur fixée selon le cours de l'action SPIE SA au jour de la décision à intervenir (valeur à l'ouverture du marché Euronext Paris), des 36.208 actions SPIE SA qui auraient dû lui être rétrocédées dès lors que son licenciement a été considéré comme non fondé ou nul et non avenu selon que la loi applicable retenue serait la loi française ou la loi indonésienne, ceci en indemnisation du préjudice financier distinct subi du fait de l'impossibilité définitive d'obtenir la rétrocession de ces actions,
- Condamner subsidiairement et in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à payer à M. [X] la somme de 968.928,52 euros correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 Avril 2023, et en deçà duquel il ne saurait être évalué,
- Condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à payer à M. [X] la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dontot.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, la société Spie Oil & Gas Services demande à la cour de':
In limine litis, et avant toute défense au fond,
A titre principal,
-juger que la demande nouvelle de M. [X] au titre d'un prétendu préjudice financier ne relève pas de la compétence matérielle de la cour d'appel ;
A titre subsidiaire,
-juger que la demande nouvelle de M. [X] est irrecevable compte tenu de sa nouveauté;
Sur le fond,
A titre principal,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise du 19 janvier 2017, en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [X] et la société française Spie Oil & Gas Services et a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire, si la loi française était jugée applicable,
-juger qu'il n'y pas lieu à la reconnaissance d'une situation de coemploi entre la société Spie Oil & Gas Services et les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East;
En conséquence, et en tout état de cause,
-juger que la société Spie Oil & Gas Services n'est pas et n'a jamais été employeur de M. [X] et qu'elle doit donc être mise hors de cause dans le présent litige ;
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Spie Oil & Gas Services ;
-condamner M. [X] à verser à la société Spie Oil & Gas Services la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, les sociétés Spie Oil & Gas services Indonesia et Spie Oil & Gas services Middle East demandent à la cour de':
A titre principal :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a dit que chacun des contrats conclus désignaient la loi applicable,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise sur l'ensemble des autres points,
En conséquence :
-dire et juger que la loi indonésienne est applicable aux relations de travail ;
- fixer la base de salaire de M. [X] à la somme de 12.285 € ;
-constater l'absence de congés-payés restant dus à M. [X] ;
-constater l'absence de rappel de bonus dû à M. [X]';
-constater le bien-fondé des ruptures du contrat de travail, et en conséquence :
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
-condamner M. [X] à verser à chacune des sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des Sociétés :
-dire et juger que la loi indonésienne est applicable aux relations de travail ;
-fixer la base de salaire de M. [X] à la somme de 12.285 € ;
-constater l'absence de congés-payés restant dus à M. [X] ;
-constater l'absence de rappel de bonus dû à M. [X] ;
-constater l'absence de préjudice matériel et moral de M. [X].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement de contre valeur d'actions et subsidiairement d'une somme au titre du préjudice financier
En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
En cause d'appel, M. [X] présente une demande de 'voir condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui verser la contre-valeur fixée selon le cours de l'action Spie SA au jour de la décision à intervenir (valeur à l'ouverture du marché Euronext Paris), des 36.208 actions Spie SA qui auraient dû lui être rétrocédées dès lors que son licenciement a été considéré comme non fondé ou nul et non avenu selon que la loi applicable retenue serait la loi française ou la loi indonésienne, ceci en indemnisation du préjudice financier distinct subi du fait de l'impossibilité définitive d'obtenir la rétrocession de ces actions' et 'subsidiairement', de 'voir condamner subsidiairement et in solidum' les mêmes sociétés à lui 'payer la somme de 968.928,52 euros correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 Avril 2023, et en deçà duquel il ne saurait être évalué des demandes nouvelles aux fins de voir son employeur condamner à lui verser des indemnités d'une part au titre de la violation du statut protecteur du salarié protégé et d'autre part au titre de l'obligation de sécurité'.
Cette demande relative au paiement d'actions ne peut être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées par le salarié devant les premiers juges. Elle est donc irrecevable comme le soutiennent à juste titre les sociétés.
Sur la loi applicable aux relations de travail
M. [X] soutient que la loi française s'applique motifs pris, qu'en dépit du lieu où il accomplissait habituellement son travail, l'exécution de son contrat présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec l'Indonésie ; qu'il est de nationalité française ; qu'avant son départ pour l'Indonésie, il résidait en France, pays figurant comme lieu de résidence dans les différents contrats : qu'il était amené à effectuer des déplacements réguliers en France ; que c'est la société française qui a décidé de son embauche et qui a signé le contrat le 2 janvier 2007 ; qu'il était soumis à l'autorité de la société mère française ; qu'enfin, son licenciement est intervenu dans les locaux du siège de la société, en France ; qu'en plus de 11 ans, le président de la filiale indonésienne ne lui a jamais donné la moindre instruction ni n'a contrôlé son activité ; qu'il en est de même pour la filiale émiratie dans les locaux de laquelle il ne s'est jamais rendu.
Les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East répliquent que la loi indonésienne s'applique motifs pris que, même si le contrat de travail conclu avec la société émiratie désigne la loi des Emirats Arabes Unis comme étant la loi applicable, les circonstances de la cause démontrent un lien plus étroit avec l'Indonésie ; qu'en effet, les deux sociétés filiales soutiennent que le salarié exerçait ses fonctions en Indonésie ; que ses missions se sont toujours rapportées à cette zone géographique ; que dans son courrier de contestation du 24 septembre 2014, il indiquait lui-même que son licenciement 'est également expressément illégal en vertu de la loi indonésienne qui régit obligatoirement l'emploi en Indonésie'.
Les intimées ajoutent qu'au cours des 3 années précédant la rupture, M. [X] n'est venu en France qu'une seule fois et qu'il n'a jamais été rémunéré par la société mère.
La société Spie Oil & Gas Services, société mère, sollicite également l'application de la loi indonésienne. Elle affirme que M. [X] n'a jamais été salarié de la société française. Elle ajoute que le critère de nationalité n'est pas un lien de rattachement suffisant pour solliciter l'application de la loi française'; que le salarié était seulement invité à des réunions en France et qu'il ne démontre pas que lesdits déplacements en France s'effectuaient dans le cadre de ses fonctions. La société mère française rappelle, par ailleurs, que le salarié opère une erreur de raisonnement en appliquant la loi française dans la définition du lien de subordination, avant même de trancher la question de la loi applicable. En tout état de cause, la société française affirme que M. [X] était placé sous la hiérarchie de salariés de la société malaisienne, qu'il a signé ses contrats en Indonésie, qu'il a occupé le poste de directeur régional Indonésie, les lettres de rupture du contrat ont été rédigées et signées par les présidents des filiales étrangères, le salarié était affilié au régime de sécurité sociale indonésien de même qu'il était redevable de l'impôt sur le revenu en Indonésie.
Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 ;
Vu le règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1) ;
Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement CE n°593/2008), le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat.
L'article 4 du même règlement précise que dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
L'article 8 du règlement n° 593/2008 prévoit que :
1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.
En l'espèce, le contrat de travail local du 2 janvier 2007 a été conclu entre la société Pt Ipedex Indonesia et M. [X] à [Localité 2]. Rédigé en langue anglaise, il prévoit comme lieu de travail [Localité 7], ville où se trouve la société, et 'tout autre site du projet dans l'Asie du Sud et de l'Est'. La durée d'engagement est 'en permanence'. M. [X] est embauché comme directeur Indonésie. Il est précisé que chaque partie peut résilier ce contrat de travail en donnant trois mois de préavis. Le salaire est indiqué en monnaie locale dans le contrat. Dans son courrier du 24 septembre 2014, M. [X] fait valoir que son 'emploi local est régi obligatoirement par la loi indonésienne' et que son 'licenciement est illégal en vertu de la loi indonésienne'.
En outre, les échanges de courriels produits aux débats entre M. [X] et des membres de la direction de la SAS Spie Oil & Gas Services, société mère de droit français, n'établissent pas un quelconque lien de subordination ou même un lien plus étroit avec la société mère mais traduisent les échanges nécessaires entre une société mère et ses filiales, indépendantes juridiquement, pour un bon fonctionnement du groupe. De la même manière, M. [X] a pu se rendre en France, soit pour rendre visite à sa famille ou ses proches, soit pour participer à des événements organisés par le groupe sans que ses invitations ne caractérisent pour autant un lien de subordination ou un lien plus étroit avec la société mère. De surcroît, comme le souligne les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East, M. [X] ne percevait pas sa rémunération de la société de droit français et ne recevait pas de bulletins de paie de celles-ci, il ne réglait pas d'impôt en France.
Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances du dossier que le contrat présente des liens plus étroits avec la France contrairement à ce que prétend M. [X] qui procède par simples allégations.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que la loi indonésienne régit ce contrat de travail, l'Indonésie étant le pays dans lequel M. [X] exerce habituellement son travail et dans lequel est situé l'établissement de la société qui l'a embauché.
Au constat que le contrat de travail 'international à long terme' du 1er décembre 2012 a été conclu par la socété Spie Oil & Gas Services Middle East et M. [X] à [Localité 6] en qualité de 'directeur Pays' ; que le salaire de base de référence est fixé en euros, soit 83 630 euros par an versé en 12 règlements ; qu'il est précisé expressément que la loi des Emirats Arabes Unis est applicable ; que l'avenant au contrat de travail stipule que le lieu principal de travail M. [X] sera à [Localité 2] en Indonésie, cette affectation n'ayant pas de limite définie ; qu'une partie du salaire mensuel de base sera servie localement pour un montant total de 23 000 000 roupies indonésiennes sur la base d'un contrat indonésien, équivalent à une somme fixée de 1 841 euros ; que ce salaire local sera déduit de son salaire mensuel de base servi en euros, la cour retient que si la loi choisie expressément par les parties est la loi des Emirats Arabes Unis, il n'en demeure pas moins que ce choix ne peut pas avoir pour résultat de priver M. [X] de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, à savoir la loi indonésienne, plus favorable que la loi des Emirats Arabes Unis.
Le contrat de travail de M. [X] tant avec la société Spie Oil & Gas Services Indonesia qu'avec la société Spie Oil & Gas Services Middle East étant soumis à la loi indonésienne, les moyens fondés sur le droit français au soutien de sa demande de reconnaissance de la situation de co-emploi avec la société mère SAS Spie Oil & Gas Services sont inopérants et M. [X] doit être débouté de sa demande à ce titre. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la 'cessation' des relations contractuelles
La lettre de 'cessation de la relation de travail' du 10 septembre 2014 par la société Spie Oil & Gas Services Indonesia est rédigée comme suit':
« Nous vous informons par la présente que PT SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA décide de mettre fin à la relation de travail avec vous, avec effet du mercredi 10 septembre 2014 ('date de résiliation').
Au vu l'article 4.3 de votre contrat de travail avec SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA (contrat de travail en date du 2 janvier 2007) stipulant que chaque partie peut mettre fin à la relation de travail avec une notification préalable de trois mois, SPIE s'engage par la présente, de bonne foi, de fournir un paiement tenant lieu de préavis qui est égal à votre salaire de base de trois mois.
Par conséquent, vous recevrez un package total de 87.395.400 IDR qui se compose d'indemnité de départ légal et paiement du salaire de base [...]
Les déductions fiscales conformément aux règles fiscales applicables associées aux fonds seront supportées par SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA et lesdits fonds seront transférés sur votre compte bancaire dans les huit jours ouvrables à compter de la date de cette lettre.[...] ».
La lettre de 'cessation d'emploi - licenciement' du 10 septembre 2014 signée par le directeur général de la société Spie Oil & Gas Services Middle East est ainsi rédigée :
' Vous avez été employé sous le contrat international à long terme LLC de Spie Oil & Gas Services de Moyen Orient depuis le 1er février 2013 en tant que Directeur Pays affecté en Indonésie afin de gérer l'entreprise SPIE dans le pays et devient la première autorité de SPIE dans le pays.
Relevant directement du directeur général de l'unité d'exploitation Asie-Pacifique, le poste constitue une position principale dans l'organisation de Spie Oil & Gas Services et se place au plus haut niveau de la hiérarchie locale en Indonésie et que vous incarnez le principal représentant du modèle d'affaires de PIE valeur, règles et politiques pour les employés locaux.
Dans la période de mai 2014, [Localité 8] a été confrontée à l'insécurité politique sérieuse avec une révolution organisée par la junte militaire.
A la suite de ces événements, le 23 mai 2014, [R] [D], directeur de l'intégrité opérationnelle a informé la direction du groupe de la décision de modifier le code couleur du pays à la couleur orange dans la grille d'entreprise. Cette information a été répercutée sur les autres gestionnaires de pays de la région par le responsable QHSSE de l'unité opérationnelle le 26 mai 2014. Cette grille de code couleur est définie dans la procédure de sécurité de l'entreprise. Le code orange est décrit comme un niveau de risques et de menaces qui justifie les restrictions du mouvement.
Selon cette procédure de sécurité, tout voyage (soit professionnel soi privé) dans ces pays notés nécessite l'autorisation du directeur général de l'unité opérationnelles.
Malgré ces instructions, vous avez pris l'initiative d'inviter des employés de Spie Oil & Gas Services Indonésie du 6 au 8 juin 2014 pour un week-end de consolidation de l'équipe à [Localité 8] en Thaïlande. Ce voyage était de votre propre et unique initiative comme Country Manager et vous avez invité 26 salariés de la filiale. Vous n'avez vraiment ni demandé l'autorisation du directeur général de l'unité opérationnelle d'ASP, ni n'avez informé le directeur de l'intégrité opérationnelle ou le conseiller de la sécurité d'entreprise. Vous avez mis non seulement vous-même en danger, mais également l'ensemble du personnel de Spie Indonésie qui était invité.
Heureusement, aucun incident lié à la situation de la sécurité n 'a été enregistré sur le personnel étant sous votre responsabilité.
Cependant, cela constitue vraiment une faute grave et un manquement à vos obligations en tant que gestionnaire. En ignorant les procédures de l'entreprise Spie Oil & Gas Services sur de telles questions critiques, vous avez refusé les règles et les instructions de l'organisation.
Un tel refus de la gestion hiérarchique et de la conformité aux politiques de l'entreprise ne peut pas correspondre à la responsabilité en tant que Directeur Pays.
Votre responsabilité en tant que Directeur Pays comprend la responsabilité sur les actifs de l'entreprise dans le pays mais aussi la sécurité et la sûreté du personnel que vous gérez.
En exposant vos employés à de telles situations dangereuses et par votre non-respect des règles de l'entreprise, vous avez commis une faute qui justifie le licenciement pour justes motifs de votre contrat de travail. Par conséquent Spie Oil & Gas Services vous informe par la présente de votre licenciement prenant effet immédiatement aujourd'hui le 10 septembre 2014."
M. [X] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, sur la forme. Sur le fond, il indique que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif'; qu'en tout état de cause, même si la loi indonésienne était celle applicable, cette dernière requiert un motif de rupture outre une autorisation préalable de l'autorité compétente.
Pour sa part, la société Spie Oil & Gas Services Indonesia soutient que la lettre de licenciement se fonde sur les dispositions du contrat librement signé par le salarié en 2007 et aux termes duquel le contrat de travail pouvait être rompu par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, sans qu'aucune motivation ne soit exigée sur ce point. La société indonésienne ajoute que le droit indonésien applicable à la relation contractuelle ne prévoit aucune obligation d'indiquer dans le courrier de notification le motif de la rupture. Aussi, l'intimée fait valoir que l'autorisation préalable de l'autorité indonésienne avant la décision de rupture n'a pas vocation à s'appliquer, dans la mesure où les parties ont décidé de faire primer les dispositions contractuelles.
Il résulte de l'étude versée aux débats par les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Middle East qu'en Indonésie, selon la loi applicable à la date du litige, sous réserve de certaines exceptions très limitées, la règle générale veut que les employeurs doivent au préalable obtenir une décision favorable sur le licenciement des autorités compétentes.
A cet effet, l'article 151 de la loi travail indonésienne dispose que si malgré tous les efforts déployés, la cessation d'emploi reste inévitable, la cessation d'emploi doit être négociée ; que si la négociation n'aboutit pas à un accord, l'entrepreneur ne peut mettre fin à l'emploi du travailleur qu'après la réception d'une décision de l'institution pour le règlement des litiges en matière de relations industrielles.
L'article 155 de la même loi précise que tout licenciement sans la décision de l'institution pour le règlement des différends en matière de relations industrielles doit être déclaré nul et non avenu par la loi ; que tant qu'il n'y a pas de décision de l'institution pour le règlement des litiges en matière de relations industrielles, l'entrepreneur et le travailleur doivent continuer à accomplir leurs obligations.
En l'espèce, les deux sociétés n'ont pas sollicité ni a fortiori obtenu une quelconque approbation de l'institution pour le règlement des litiges en matière de relations industrielles.
De surcroît, M. [X] produit un document du ministère du travail direction générale de la sécurité et de la santé d'Indonésie en date du 28 juillet 2017 aux termes duquel : 'la société Spie Oil & Gas Services Indonesia a procédé au licenciement de manière unilatérale à l'encontre de M. [V] [X], lequel acte ne respecte pas les principes réglementaires de licenciement. Le licenciement unilatéral entrepris par la société Spie Oil & Gas Services Indonesia à l'encontre de M. [V] [X] doit respecter les dispositions stipulées à l'article 151 paragraphe 3 et l'article 15 de la loi n°13 année 2003 portant le droit du travail, selon lesquelles une société ne peut effectuer un licenciement de son personnel qu'après avoir obtenu une décision de l'institut des règlements de litige des relations industrielles, tant que cette institution n'a pas encore pris de décision, l'employeur aussi bien l'employé devront exécuter leurs obligations respectives. Sur la base des considérations précitées, le licenciement fait de manière unilatérale à l'encontre de la personne de M. [V] [X] accompli par la direction de la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, tant que ce licenciement n'a pas obtenu la décision ou accord de l'institution précitée et laquelle décision doit avoir été mise en vigueur, M. [V] [X] est toujours considéré comme étant encore un employé de la société Spie Oil & Gas Services Indonesia'.
La cour en déduit qu'en l'absence de décision préalable de l'autorité indonésienne compétente, M. [X] étant resté le salarié de la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, mais également de la société Spie Oil & Gas Services Middle East, il convient d'ordonner la réintégration de M. [X] au sein de ces deux sociétés aux mêmes conditions et droits qui étaient les siens et de les condamner in solidum à lui verser les salaires dus, soit au vu des bulletins de paie produits, la somme mensuelle de 12 285 euros depuis le 10 septembre 2014 et ce jusqu'à la date de sa réintégration effective ou son licenciement après autorisation préalable de l'Institut des règlements des litiges en matière de relations industrielles ou en tout état de cause conformément aux règles en vigueur.
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'prendre acte ' d'un principe de droit ou d'une situation de fait. Il n'y a donc lieu de statuer sur la demande de prise d'acte relative au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement une fois l'autorisation de licenciement.
En outre, la cour ayant retenu que la loi indonésienne était applicable, il y a lieu de statuer que sur les demandes formées 'à titre subsidiaire, si la cour de Céans estimait devoir faire application de la loi indonésienne' et 'en tout état de cause'.
Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur les demandes relatives aux congés payés acquis et non réglés, au préavis et aux congés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité de non-concurrence, à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité pour non-respect de la procédure, au bonus 2014, au frais de rapatriement, à l'indemnité de retraite publique dite Jamsosteck, à l'indemnité pour préjudice moral et au paiement de l'impôt, à la restitution de données et d'effets personnels.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East seront condamnées aux entiers dépens et devront verser à M. [X] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites du renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 2020 prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juillet 2022;
INFIRME le jugement déféré ;
JUGE irrecevables les demandes de voir condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui verser la contre-valeur fixée selon le cours de l'action Spie SA au jour de la décision à intervenir (valeur à l'ouverture du marché Euronext Paris), des 36.208 actions Spie SA qui auraient dû lui être rétrocédées dès lors que son licenciement a été considéré comme non fondé ou nul et non avenu selon que la loi applicable retenue serait la loi française ou la loi indonésienne, ceci en indemnisation du préjudice financier distinct subi du fait de l'impossibilité définitive d'obtenir la rétrocession de ces actions' et 'subsidiairement', de 'voir condamner subsidiairement et in solidum' les mêmes sociétés à lui' payer la somme de 968.928,52 euros correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 Avril 2023, et en deçà duquel il ne saurait être évalué des demandes nouvelles aux fins de voir son employeur condamner à lui verser des indemnités d'une part au titre de la violation du statut protecteur du salarié protégé et d'autre part au titre de l'obligation de sécurité' ;
JUGE que la loi indonésienne est applicable ;
ORDONNE la réintégration de M. [V] [X] au sein des sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East ;
CONDAMNE les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à verser à M. [X] [V] la somme mensuelle de 12 285 euros depuis le 10 septembre 2014 ce jusqu'à la date de sa réintégration effective ou son licenciement après autorisation préalable de l'Institut des règlements des litiges en matière de relations industrielles et en tout état de cause conformément aux règles en vigueur ;
CONDAMNE les sociétés SAS Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East aux entiers dépens ;
CONDAMNE les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à verser à M. [V] [X] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.