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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-40.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.549

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), 17, place de l'Aveyron, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Chauvenet, dont le siège est à Nuits Saint-Georges (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chauvenet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 1987), M. X... a été engagé le 15 avril 1983 en qualité de VRP par la société Chauvenet pour assurer la représentation, dans les secteurs de Toulouse-Colomiers, des vins commercialisés par cette société ; que, le 1er mars 1985, la société lui a écrit qu'il était tenu d'assister aux réunions hebdomadaires et de faire les comptes rendus de son activité ; que, dans plusieurs courriers adressés à sa direction en mars et avril 1985, il a notamment contesté les directives de prospection qui lui étaient données et l'objectivité de son directeur régional ; que, les 16 avril et 2 mai 1985, la société lui a rappelé ses directives ; qu'à compter du 24 avril, il n'a plus fait parvenir de rapports d'activité à la société ; que, le 24 juin, celle-ci l'a mis en demeure de régulariser cette situation ; qu'en réponse à sa lettre du 17 juin dans laquelle il se plaignait de ce que l'exclusivité de son secteur n'était pas respectée, la société lui a répondu, le 9 juillet, qu'elle ne pouvait prendre en compte ses réclamations ; que, ne recevant plus aucune commande de son secteur, son directeur commercial lui a demandé, par lettre du 26 septembre, s'il désirait continuer son activité au sein de l'entreprise ; que, le 1er octobre, il a écrit à la société sur un papier à lettre à en-tête du syndicat FO, en formulant plusieurs griefs ; que, le 9 octobre 1985, la société Chauvenet a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait qu'il avait cessé toute activité ; que, par lettre du 23 octobre, il a contesté avoir démissionné ; que le conseil de prud'hommes qu'il avait saisi pour faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et obtenir diverses sommes et divers documents l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, retenu qu'il n'avait fourni aucun élément permettant d'apprécier la pertinence et le bien fondé de ses prétentions et, d'autre part, admis l'argumentation de la société selon laquelle les commandes prises sur les foires et marchés échappaient à la règle de l'exclusivité, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte clairement des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel avait la parfaite connaissance des correspondances échangées entre les parties et des attestations et autres éléments produits par le salarié, qui établissaient la réalité des griefs articulés par ce dernier contre son employeur et que, d'autre part, en se fondant, pour ce qui concerne l'exclusivité de la représentation, sur les dispositions de l'article 11, alinéa 2, du contrat de travail qui sont en parfaite contradiction avec celles de l'article 1er, alinéa 2, du contrat, la société Chauvenet s'est rendue coupable d'un véritable abus de droit à l'égard de M. X... ; Mais attendu, d'une part que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont retenu que le salarié n'établissait pas la réalité des faits et griefs allégués par lui et ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de ses diverses demandes ; Attendu, d'autre part, que, la clause prévue à l'article 11, alinéa 2, du contrat de travail et stipulant qu'aucune exclusivité de clientèle n'est accordée au VRP à partir des ordres donnés sur les foires et au caveau de dégustation étant licite, il ne peut être reproché aux juges du fond de s'être fondés sur cette clause contractuelle ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la rupture était imputable au salarié sans préciser toutefois si la rupture procédait d'une démission, ou d'un licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait à juste titre mis un terme à la collaboration de M. X..., n'a pas tiré les conséquences de cette affirmation puisque, dans cette hypothèse, on se trouverait en présence d'un licenciement, lequel exigeait au minimum le respect de la procédure de licenciement et l'allocation au salarié des indemnités de rupture et notamment de l'indemnité de clientèle ; qu'en ne qualifiant pas la rupture intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait cessé d'envoyer à la société depuis plusieurs mois des rapports journaliers d'activité et des commandes, qu'il avait adressé le 1er octobre 1985 à son employeur une lettre ainsi libellée : "vous comprendrez très bien que dans de telles conditions mon contrat de travail est rompu par qui vous savez et qu'il est impossible de travailler avec des mythomanes que je m'interdis de croire", et, enfin, que les griefs qu'il invoquait à l'encontre de son employeur n'étaient ni justifiés ni fondés, la cour d'appel a pu décider que ce salarié avait pris l'initiative de la rupture et que celle-ci lui était imputable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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