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Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-83.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.044

Date de décision :

25 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Monique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 2 mai 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte portée contre Jean X... du chef de faux témoignage ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2,1° du Code de procédure pénale ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 681, 687, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 575 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance refusant d'informer sur les faits de faux témoignage dénoncés par Mme Y... dans sa plainte portée contre X..., maire de la commune de Rosay-sur-Lieure ; "aux motifs que l'obligation n'est faite au procureur de la République de présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une chambre d'accusation pouvant être chargée de l'instruction qu'au cas où l'une des personnes énumérées aux articles 679 et 681 du Code de procédure pénale est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit ; qu'il en va de même pour la présentation de la requête prévue à l'article 687 du même Code en vue de la désignation d'une juridiction d'instruction ou de jugement ; qu'en l'espèce, Mme Y... ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X..., maire de Rosay-sur-Lieure, du chef de faux témoignage alors que celui-ci avait fait une déposition devant un magistrat délégué par une juridiction d'instruction et non de jugement, les faits dénoncés, à les supposer établis, ne pouvaient constituer ni crime ni délit ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour le procureur de la République de présenter requête à la Cour de Cassation ; "alors que lorsqu'un maire est mis en cause dans les conditions prévues par les articles 681 ou 687 du Code de procédure pénale, pour des faits criminels ou délictueux et se trouve, par conséquent, susceptible d'être inculpé, il doit être procédé conformément aux prescriptions de ces textes ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir de toutes les juridictions d'en faire assurer le respect ; "d'où il résulte, en l'état de la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., dénonçant nommément X..., en sa qualité de maire, comme l'auteur d'un faux témoignage, que ni le juge d'instruction, ni la chambre d'accusation n'étaient compétents pour statuer sur cette plainte faute d'avoir été désignés par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur requête présentée par le procureur de la République" ; Attendu que, de l'arrêt attaqué et des pièces d de la procédure, il résulte que Monique Y... a, le 11 janvier 1989, adressé au juge d'instruction d'Evreux une plainte avec constitution de partie civile contre Jean X... du chef de faux témoignage à raison de déclarations faites par celui-ci devant un conseiller désigné pour procéder aux actes d'instruction dans une information suivie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater, au vu de la plainte et de ses annexes, que l'audition de X... a eu lieu à Rouen, hors de la commune de Rosay-sur-Lieure dont ce dernier est le maire, et que son témoignage portait sur les conditions dans lesquelles Monique Y... et lui-même avaient entrepris, à titre privé, l'acquisition de terrains ; Que de ces constatations il ressort que le témoignage incriminé n'est pas un acte de la fonction de maire de Jean X... et n'a pas été fait dans la circonscription où celui-ci est territorialement compétent ; que dès lors, il n'y avait pas lieu à application des dispositions des articles 681 ou 687 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués, le juge d'instruction et la chambre d'accusation étaient compétents pour se prononcer sur la suite à donner à la plainte de la partie civile et que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance refusant d'informer sur les faits de faux témoignage dénoncés par Mme Y... dans sa plainte portée contre X..., maire de la commune de Rosay-sur-Lieure ; "aux motifs que le devoir du juge d'instruction d'instruire sur une plainte avec constitution de partie civile cesse lorsque les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, dès lors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement, le juge d'instruction d'Evreux a pu, sans être désigné par le président du tribunal de grande instance, refuser d'informer quant aux faits imputés à X... ; d "alors que seul un juge d'instruction régulièrement désigné peut décider de refuser d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la mise en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; qu'il peut, à cette fin, établir un tableau de roulement ; Que l'absence de désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public ; Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que le juge d'instruction qui avait reçu la plainte l'a communiquée au procureur de la République qui a requis refus d'informer ; qu'aucune désignation du juge d'instruction, chargé de répondre à ces réquisitions, ne figure au dossier ; Qu'en cet état, contrairement à ce qu'a estimé la chambre d'accusation, dès lors que le procureur de la République, auquel la procédure avait été communiquée en vertu de l'article 86 du Code de procédure pénale, avait pris des réquisitions, seul le magistrat instructeur, désigné conformément aux dispositions de l'article 83 susvisé, aurait eu qualité pour se prononcer sur lesdites réquisitions, quel qu'en soit le sens ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 mai 1989, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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