Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-14.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.575
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Trane, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Trane export, société de droit américain, dont le siège est ..., La Crosse, Wisconsin (Etats-Unis),
3 / la société Tys LTD, société de droit de Hong Kong, dont le siège est 15/f Jardine Engineering House, 260 King's Road, Hong Kong,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ,1re section), au profit de la société ABB automation, société anonyme, venant aux droits de la société ABB industrie, dont le siège était anciennement ..., et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Trane SA, de la société Trane export et de la société Tys LTD, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société ABB automation, venant aux droits de la société ABB industrie, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Versailles, 13 janvier 2000), que des moteurs, vendus par la société ABB industrie (société ABB) à la société Trane ayant présenté des avaries, cette dernière société a sollicité de son cocontractant une provision en référé ainsi que l'organisation d'une expertise ; que par un arrêt confirmatif du 2 juillet 1998, la cour d'appel a accueilli la demande ;
que devant l'augmentation des avaries constatées, la société Trane, ainsi que les sociétés Trane export et Tys Ltd (les acheteurs), ont demandé en référé le paiement d'une provision supplémentaire ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que les acheteurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la société Trane montrait que l'article II-2 du contrat de fourniture de moteurs stipulait à la charge de la société ABB que "les pièces du moteur seraient exposées au produit réfrigérant liquide ou gazeux et les matériaux de construction devraient être choisis pour cette ambiance", et en déduisant que la vérification de la compatibilité entre le vernis et le réfrigérant incombait au seul fabriquant des moteurs, et qu'une éventuelle incompatibilité ne pouvait engager que la responsabilité de la société ABB ; qu'en ne répondant pas à ce moyen avant de retenir qu'il appartenait à la société Trane de vérifier la compatibilité entre le vernis et le réfrigérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société Trane exposait qu'en dépit des tests, de portée limitée, qu'elle avait elle-même menés sur les moteurs, son activité était la production de machines de climatisation, et que la société ABB, fabriquant de moteurs électriques, était envers elle un vendeur professionnel ; qu'en ne recherchant pas si le fabriquant et l'acquéreur n'appartenaient pas à des spécialités différentes et s'il n'était donc pas exclu que la vérification de la compatibilité entre le vernis des moteurs et le réfrigérant ait pu incomber à la société Trane, nonobstant les tests menés par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ;
3 / que la société Trane faisait valoir que la société ABB avait effectué, en collaboration avec le fournisseur du vernis, des tests approfondis de compatibilité entre le vernis et le réfrigérant, et que ces tests n'avaient révélé aucune anomalie ; que la cour d'appel, qui constatait que les propres essais de la société Trane avaient conclu à la compatibilité, mais qui n'a pas recherché si l'éventuelle incompatibilité n'était pas indécelable pour cette société, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'une des hypothèses émises par l'expert quant à la cause des avaries était l'incompatibilité du vernis 3308 fourni par la société ABB industrie avec les réfrigérants R 134A, utilisés par la société Trane, l'arrêt retient que tant que l'expert n'aura pas écarté cette cause possible des "claquages" des moteurs, il existera une contestation sérieuse qui s'opposera à l'allocation d'une provision supplémentaire ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Trane SA, Trane export et Tys Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Trane SA, Trane export et Tys Ltd à payer à la société ABB automation, venant aux droits de la société ABB industrie, la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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