Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur ROY F..., demeurant à Saint-Pantaleon (Lot), Haut Foussal,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal de Cahors, en matière électorale au profit de :
1°) Monsieur BACH Jean-Luc, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°) Madame BACH Nicole, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
3°) Monsieur BACH Michel, demeurant à CV, 14, Quart Simarouba (Guyane), Kourou,
4°) Madame Y... Marie-Jeanne épouse Z..., demeurant à Cahors (Lot) le Cluzel Labastide-Marnhac,
5°) Monsieur Z... Jean-Claude, demeurant à Cahors (Lot) le Cluzel Labastide-Marnhac,
6°) Monsieur A... Jacques, demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,
7°) Monsieur A... Jean-Pierre, demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,
8°) Monsieur D... Georges, demeurant dans la région parisienne,
9°) Madame E... Isabelle épouse C..., demeurant à Cahors (Lot), ...,
10°) Madame G... Gisèle épouse B..., demeurant à Fargues (Lot), La Vidale,
11°) Madame G... Denise épouse X..., demeurant à Cahors (Lot), Saint-Cirice, chemin Pech Litière,
12°) Madame I... Corrine épouse J..., demeurant à Cahors (Lot), Cuquel,
13°) Mademoiselle J... Virginie, adresse non connue,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 31 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de M. H... contestant l'inscription de treize électeurs sur les listes de la commune de Saint-Pantaléon, alors qu'il serait établi que ces électeurs avaient quitté la commune pour se fixer ailleurs ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir rappelé à bon droit qu'il appartient au tiers électeur, qui conteste des inscriptions sur les listes électorales, de justifier du bien-fondé de ses prétentions, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. H... n'apportait cette preuve à l'égard d'aucun des électeurs dont il contestait l'inscription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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