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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-20.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.039

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 dudit Code et les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la confrontation des deux derniers de ces textes il résulte que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la Caisse est inférieur à 10%, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que le ministre de la Défense s'est pourvu en cassation contre une décision de la commission régionale d'invalidité de Rennes du 27 octobre 1987 qui, après avoir tranché la contestation élevée sur le caractère professionnel de la surdité affectant M. X... a fixé le taux d'incapacité permanente en résultant ; qu'ainsi la décision attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel devant la Commission nationale technique ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

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