Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.560

Date de décision :

6 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) de M. X..., 2°) de M. D..., exerçant tous deux ... du Temple à Paris (3e), 3°) de M. Y..., 4°) de M. C..., exerçant tous deux sous la dénomination Cabinet ARBA, ... (Ille-et-Vilaine), 5°) de la compagnie d'assurances UNAT, aux droits de la compagnie NEW HAMPSHIRE, ayant son siège Tour American, Paris La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6°) de la SOCIETE ARMORICAINE DE REALISATIONS TECHNIQUES (SART), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société d'HLM Aiguillon construction, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances UNAT, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 février 1988), que la société Aiguillon construction, aux droits de la société d'HLM "Le Foyer moderne", a été condamnée, en qualité de vendeur d'un appartement, à indemniser les acquéreurs pour des désordres survenus dans celui-ci ; que cette société a assigné en garantie MM. X... et Parat, architectes concepteurs, Chevalier et Labesse, architectes d'opération, ainsi que la Société armoricaine de réalisations techniques (SART), entrepreneur, et son assureur, la compagnie New Hampshire, aux droits de laquelle se trouve la compagnie UNAT ; Attendu que la société Aiguillon construction fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre les architectes et d'avoir déclaré irrecevable sa demande contre l'entreprise SART et son assureur, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la garantie décennale due au maître de l'ouvrage par les constructeurs ne saurait être écartée que si le premier a une compétence notoire dans la branche de construction considérée, dont ressort qu'il a accepté le risque survenu, ou s'il a commis une immixtion présentant un caractère fautif ; qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt ne font ressortir à la charge d'Aiguillon construction aucune de ces conditions, d'autant que ne disposant d'aucun bureau d'études, elle a pris soin de s'entourer des services d'architectes tant pour la conception que pour la direction et la surveillance du chantier, sans que ceux-ci aient fait des objections ou formulé des réserves sur une transformation non contraire à la réglementation en vigueur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié le rejet des demandes en garantie d'Aiguillon construction à l'encontre des architectes, de l'entreprise SART et son assureur, UNAT , au regard des articles 1792 et 2270, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pu déclarer irrecevable la demande en garantie d'Aiguillon construction contre la SART et son assureur, l'UNAT, à raison de l'extinction de la créance du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur, faute de production au règlement judiciaire de la SART clos par une homologation de concordat le 20 avril 1979, tout en affirmant que la raison essentielle du débouté d'Aiguillon construction reposait sur son immixtion fautive comme "maître d'oeuvre notoirement compétent" ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué, qui aboutit à sortir le débat de son véritable terrain, celui du fond, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif au prix d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le remplacement de la ventilation mécanique contrôlée par la ventilation naturelle, à l'origine des dommages, avait fait l'objet d'une modification du devis descriptif décidée par le maître de l'ouvrage qui n'avait nullement consulté les architectes mais leur avait imposé sa volonté, et constaté que ce maître de l'ouvrage, notoirement compétent, était assisté de services techniques qui lui ont permis de négocier directement avec les entreprises, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-06 | Jurisprudence Berlioz